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Histoire du droit: l'héritage institutionnel de l'Antiquité.

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Par   •  13 Février 2017  •  Cours  •  11 408 Mots (46 Pages)  •  1 277 Vues

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Chapitre 1 : L’héritage institutionnel de l’Antiquité

La Gaulle des IV et V se situe aux confluents de deux grandes traditions juridiques qui ont laissé des traces durables dans l’histoire : une tradition romaine et une tradition chrétienne ensuite. A Rome, le droit a connu deux grandes époques :

  • Celle de la République de -509 à -27 avant JC qui est marquée par une très grande pluralité normative avec de véritables monuments législatifs comme la loi des XII Tables, les lois de la cité, les lois votées par le peuple ou la plèbe, par des dispositions coutumières, par le droit prétorien et par une réflexion doctrinale.
  • Celle de l’Empire qui va de -27 av JC à 476 après JC. C’est une époque qui correspond à une phase de centralisation juridique aux profits du détenteur du pouvoir. Cette phase connaît son apogée avec l’entreprise de codification de Justinien. Ce mouvement n’empêche nullement la pérennité du droit naturel ou des coutumes. Ces coutumes reprennent vie avec le christianisme. Cette tradition chrétienne va marquer de façon durable Rome, les territoires conquis par Rome dont la Gaulle. On observe donc un processus d’acculturation, c’est-à-dire d’influence réciproque du droit romain et du christianisme. Au moment où il se christianise, l’Empire va infléchir un certain nombre de règles mais en même temps l’Eglise est appelée à se romaniser. A la fin du Vème siècle, la Gaulle se présente comme un espace romanisé et christianisé. Elle est soumise à Rome depuis les conquêtes de Jules César (entre 58 et 51 av JC). Elle s’est ouverte largement au christianisme, et comme d’autres régions de l’Empire, la Gaulle se trouve au confluent de deux traditions juridiques, l’une romaine et l’autre chrétienne.

Section 1 : la tradition romaine

A Rome, le pouvoir s’identifie à une puissance de commandement qui est distincte de la personne des individus qui en sont investis. On peut parler d’Etat là où les anciens parlaient de res publica (la chose public). Trois périodes :

  • Celle de la royauté primitive de -753 à -509 avant JC. C’est un état à l’échelle de la cité, à l’échelle d’une ville.
  • Celle de la République, de -509 à -27 av JC
  • Celle de l’Empire de -27 avant JC à 476 après JC

La République et l’Empire permettent de comprendre la dépendance croissante entre le droit et le pouvoir.

§1 : Le droit de la République

C’est un régime aristocratique dominé à l’origine par le patricia c’est à dire l’assemblée des chefs de famille. Ce régime est régulièrement exposé à de fortes poussées égalitaristes. Ces poussées sont le fait de la plèbe c’est à dire de l’ensemble des citoyens opposés au patricia. La souveraineté est divisée entre le peuple composé par les citoyens et le Sénat qui représente l’aristocratie. Formule latine SPQR ; Senatus Populusque Que Romanus (Le Sénat et le peuple) → emblème de la République romaine. Cette République romaine évolue concernant le droit. Les débuts de la République sont marqués par la persistance d’une forte influence des prêtres, ceux que l’on appelle les pontifes qui sont d’origine patricienne. Ils contrôlent le calendrier judiciaire et les instances se déroulent toujours les jours fastes. Ils gardent secrètes les formules juridiques, c’est qqch de secret. Le droit romain au début de la République est encore très formaliste.

  1. La loi des XII Tables

C’est le premier monument du droit romain qui se réfère à des dispos juridiques gravées sur douze panneaux. Quel est le contexte de l’émergence de ces lois ? C’est une époque difficile pour la cité qui est marquée par de fortes tensions sociales entre le patricia qui veut conserver le monopole de la connaissance du droit et la plèbe qui en est écartée. Pour résoudre ce conflit, on va créer un conseil de 10 membres appelé le decemvirs dont la mission est de faire des lois afin de rendre pour tous la liberté égale des plus grands aux plus petits. 

Quelles sont les dispositions prises ? Quel est le contenu de cette loi ? Elle vulgarise les règles de la procédure civile permettant de cette façon aux citoyens d’accéder à la justice. Elle reconnaît aux citoyens en matière de famille et de propriété des droits. Elle définit les principaux délits. Cette loi des XII Tables constitue un véritable bouleversement juridique autant dans le droit public que dans le droit privé. La loi doit être votée par les assemblées populaires réunies en comices ce qui veut dire que cette loi introduit le peuple dans le processus de création du droit.

  1. Le phénomène législatif

La loi est la source du droit. Elle a un grand prestige, mais il faut observer que les romains ont peu légiféré sous la République. Le régime républicain a duré 5 siècles et on a compté seulement 800 lois. Il y a deux sortes de lois : les lois de la cité, votées par les commis, et les plébiscites, votées par les assemblées de la plèbe. 

  1. Les lois de la cité

Trois corps interviennent dans le processus législatif : les magistrats, les assemblées populaires, le Sénat. Ils composent l’ensemble des pouvoirs républicains à savoir que les magistrats supérieurs ont seuls l’initiative des lois. Ils proposent un texte aux assemblées populaires. Ces assemblées regroupent les citoyens romains selon leur fortune et leur origine sociale. C’est dans ces assemblées populaires que naissent les débats. Le texte est ensuite voté au Sénat (une fois qu’il est adopté par le peuple). C’est le processus au début de la République. Dans les années 339 av JC, une loi va changer l’intervention sénatoriale, le Sénat va donner un avis sur la proposition de loi avant le vote des commis, avant l’adoption du texte par les assemblées populaires.

  1. Les plébiscites

Depuis 471 av JC, la plèbe a sa propre assemblée qui est présidée par des magistrats plébéiens que l’on appelle les tribuns (magistrats plébéiens). Les décisions de cette assemblée s’appliquent aux seuls plébéiens et ne touchent pas les praticiens. En 286 av JC, une loi fondamentale qui assimile les lois et les plébiscites : la lex hortensia. Et à partir de cette date la législation est élaborée sous forme de plébiscite (essentiellement).

Les plébiscites ne passent par le Sénat.

  1. Les autres sources du droit, la pluralité normative

La loi a un prestige énorme comme source du droit, mais ce n’est pas la seule source du droit. On a des coutumes qui se maintiennent, qui règlent avant tout des questions de droit privé et en particulier les relations au sein des familles. Au cours de la République, Rome est lancée dans la conquête des territoires méditerranéens, elle entend conquérir des peuples entiers, elle ne peut que maintenir les coutumes des peuples conquis. Pour tout ce qui est privé, Rome s’en remet à des coutumes. La loi ne sert qu’en droit public.

Le droit prétorien est une autre source du droit qui émane des prêteurs c’est à dire les magistrats chargés de rendre la justice civile. Ces magistrats ont pour fonction de vérifier la validité des procédures ou des actions de la loi utilisées par les parties.

La doctrine, réflexion privée sur le droit, c’est-à-dire qu’à partir du IIème siècle se sont des juristes qui donnent des consultations publiques qui commentent le droit applicable, qui font autorité. Ils peuvent intervenir auprès des magistrats ou des parties au cours du procès et vont devenir sous la république une source du droit.

§2 : Le droit de l’Empire

Le droit de l’Empire est sous la dépendance du pouvoir incarné par l’Empereur qui est un monarque absolu mais dont la puissance connaît des limites.

  1. Le processus de centralisation juridique

La République est le gouvernement de plusieurs et la monarchie est le gouvernement d’un seul. L’emprise du pouvoir sur le droit demeure mais cette fois c’est l’Empereur et non plus le peuple qui détient le pouvoir de légiférer. Au début de l’époque impériale, on respecte encore les apparences républicaines. L’Empereur ne veut être que le premier des citoyens, le princeps (le prince), on est donc bien dans une monarchie, le gouvernement d’un seul. Mais il va acquérir une place croissante dans le domaine de la création du droit malgré la concurrence du Sénat. Le rôle normatif de l’Empereur est théorisé par un juriste romain, Ulpien, qui écrit « ce qui plaît au prince a force de loi ». C’est le prince seul qui décide. L’Empereur n’est plus le premier des citoyens mais le maître de Rome, et il n’y a plus de citoyens mais des sujets au service du prince. Le pouvoir que détient l’Empereur change d’origine et de contenu, l’Empereur est sacré, il devient ainsi la seule source du droit et il est qualifié de loi vivante, la lex animata.

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