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L'obligation

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Par   •  7 Avril 2017  •  Cours  •  2 119 Mots (9 Pages)  •  774 Vues

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Intro : QCM sur les preuves. 

La notion d’obligation 

Lien de droit entre deux personnes qui permet à l’une d’elle ; le créancier d’exiger de l’autre ; le débiteur, d’exécuter une prestation, de délivrer une chose ou encore de s’abstenir. Contrat : échange d’obligation réciproque.

La classification des obligations

Obligations légales, issue de faits juridiques, contractuels

  1. Classification selon l’étendue des obligations.

 Obligation de résultat : le débiteur de l’obligation doit atteindre le résultat prévu au contrat sans quoi il peut engager sa responsabilité civile contractuelle.

 Obligation de moyens : le débiteur de l’obligation doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre le résultat. L’absence de résultat n’est pas forcement constitutif de faute à moins que le créancier de l’obligation non exécuté ne démontre qu’elle est due à une négligence du débiteur.

La charge de la preuve appartient au créancier. Le débiteur est jugé sur les moyens mis en œuvre. 

  1. Classification secondaire

(cf. cour de droit BTS)

Contrat synallagmatique : obligation réciproque

Contrat unilatéral : Engagement d’1 seule partie ex: promesse de vente, donation

Contrat de Grès à grès : négociation possible

Contrat d’adhésion : imposé par une des parties

Instantané : exécution des obligations en en trait de temps (1seule fois)

Successif : renouvellement dans le temps des obligations

Commutatif : les obligations sont connues et déterminées à l’avance

Aléatoire : l’exécution des obligations dépend d’un événement incertain CDD ou CDI

Intuitu personae : fait en fonction de l’individu ou non

Partie 1 : La formation du contrat

  1. Les avants – contrat

  1. Le pacte de préférence

Convention par laquelle le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure ultérieurement avec lui de préférence à un tiers. Promesse conditionnée à l’éventualité d’un contrat à venir. Code Civil ,1er Oct 2016, il est possible pour un tiers de demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence de confirmer l’existence du pacte et de son intention ou non de son pré valoir.

  1. La promesse unilatérale de vente 

Le promettant s’engage à conclure un contrat de vente auprès d’un bénéficiaire qui aura le choix de lever cette option ou pas.

Seul le promettant est engagé. Le bénéficiaire est titulaire d’un droit de créance sur le promettant.

La capacité du promettant s’apprécie au jour de la promesse tandis que celle du bénéficiaire s’apprécie au jour où il lève l’option.

La vente ne sera effective qu’au levé de l’option au prix défini dans la promesse. En cas de violation de la promesse le bénéficiaire pourra obtenir des dommages et intérêts mais ne pourra obtenir l’annulation du contrat que s’il prouve que le tiers était de mauvaise foi. Le promettant peut demander une indemnité d’immobilisation pour compenser l’exclusivité offerte au bénéficiaire, si le contrat est conclu elle sera déduite du prix à payer, à défaut elle sera acquise définitivement au promettant. Promesse unilatéral d’achat qui n’engage que le promettant dans l’hypothèse d’une vente future. (Limité dans le temps).

  1. Promesse synallagmatique 

Cette promesse engage réciproquement les parties signataires, le Code Civil considère qu’elle vaut contrat. Il est possible et parfois obligatoire d’insérer une condition suspensive à la promesse. Elle suspend les effets de la promesse à la réalisation d’un événement, ex: la vente immobilière, le compromis doit comporter une clause avec condition suspensive si l’acquéreur a besoin d’un crédit, au cas où il ne l’obtient pas. Si la condition se réalise le contrat aura lieu.

  1. La Négociation du contrat

Les parties qui souhaitent conclure un contrat sont libre ou pas de négociation (pourparlers)

  1. Négociation par représentant 

Le contrat de mandat permet de confier les négociations à un représentant (=mandataire) qui agira au nom et pour le compte de la personne représentée (=mandant). La réforme de 2016, prévoit une action interrogatoire qui pâme à un tiers qui doute de l’entendu du pouvoir du représentant de demander par écrit au mandant de lui confirmer dans le délai qu’il fixe que le représentant est habilité  conclure l’acte. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans le délai, le mandataire est habilité à conclure l’acte.

  1. Les obligations qui encadrent les pourparlers

Devoir de conseil : il est nécessaire d’avertir son partenaire de toutes informations pouvant déterminer sa décision de contracter. C’est au débiteur de l’information de prouver qu’elle a était exécuter (il doit prouver qu’il a informé). Ne pas respecter cette obligation peut entraîner une condamnation à réparation pour le débiteur.

Obligation de discrétion : Les informations recueillies lors des négociations ne doivent pas être communiquées  à  des concurrents ni même utiliser à son propre compte.

Pour sécuriser la négociation les parties peuvent l’encadrer dans un contrat de pourparlers; soit une lettre d’intention (unilatérale), soit un protocole d’accords: On peut prévoir une durée de négociation. Ces accords les engagent à négocier tout en respectant les modalités liés à la négociation.

  1. La rupture des pourparlers

Les pourparlers n’engagent pas à la conclusion du contrat, cependant si la rupture des pourparlers est libre, la rupture fautive ou déloyale peut générer un préjudice pour le partenaire qui peut faire l’objet d’une réparation en justice. Code Civil Oct 2016. Cette réparation porte sur la perte subit et non pas sur la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

 

  1. L’offre de contrat

L’offre est la proposition de contracter à des conditions précisées par l’offrant.

Offre de contrat = définitivement engagé. 

L’offre doit être précise : contenir tous les éléments essentiels du contrat à venir. Si elle n’est pas précise, c’est une invitation à pourparlers.

L’offre doit être ferme : elle ne doit pas comporter de réserves. Ex : Se réserver le choix de l’acceptant. Si l’offre est ferme, l’acceptation suffira à former le contrat.

L’offre peut être express (écrite ou verbale) mais être aussi tacite (lié à un comportement : une vitrine avec un prix).

L’offre peut être faite à personne déterminée ou un public. L’offre engage l’offrant, elle est caduque (plus de valeur)  en cas d’incapacité ou de décès de son auteur. 

Si l’offre est à durée déterminée, l’offrant ne peut la révoquer sans engager sa responsabilité pendant la période de validité. Si l’offre est faite sans précision de durée, elle devra être maintenue dans un délai raisonnable (décidé par les tribunaux), passé ce délai, l’offre devient caduque. L’offre qui ne respecte pas les règles de durée engage la responsabilité délictuelle de l’offrant.

  1. L’acceptation

L’acceptation doit être identique à l’offre. Sinon il peut s’agir d’une contre-offre. 

L’acceptation peut être express (écrite ou verbale), ou tacite (ne laisse aucune équivoque sur l’intention de conclure le contrat). Le silence ne vaut jamais acceptation sauf dans le contrat à tacite reconduction et dans les relations d’affaires suivies.

Une clause de tacite reconduction qui ne prévoit pas sa durée est censée être faite à durée indéterminée. 

Le contrat est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation sur des points essentiels identiques.

Il est possible de contractualisé dans la négociation certains éléments comme étant essentiels. Ex: les délais de livraison. 

  1. Les contrats entre absents

Si rien n’a était prévu au contrat ; La loi Code civil Oct 2016, prévoit que le contrat est formé au moment de la réception de l’acception.

Partie 2 : Les conditions de formation du contrat

  1. Le consentement

Le consentement doit être libre et intègre. Il doit être exempt de vices. 

  1. L’erreur 

Elle doit porter sur un élément essentiel du contrat.

Erreur sur la substance : Il y a la conception objective (ça vaut pour toutes les personnes sur un contrat type), erreur sur un élément essentiel d’un contrat.  Il y a la conception subjective : erreur spécifique à l’individu, les éléments sont essentiels mais spécifiquement à chaque personne. Le juge prend en compte la motivation de la victime de l’erreur. La jurisprudence a admis l’erreur sur sa propre prestation (affaire du tableau)
L’erreur pour être cause de nullité du contrat doit être déterminante.

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