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La sanction pénale.

Dissertation : La sanction pénale.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Janvier 2018  •  Dissertation  •  3 202 Mots (13 Pages)  •  3 087 Vues

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PLAN

I/- LA TYPOLOGIE DES SANCTIONS PENALES

A/-LES PEINES

1-LES PEINES A L’EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES

2- LES PEINES A L’EGARD DES PERSONNES MORALES

B-LES MESURES DE SURETE

  1. AU PROFIT DES MINEURS
  2. AU PROFIT DES TOXICOMANES ET DES DEMENTS

II/- LE REGIME JURIDIQUE DE LA PEINE

A/- LES CRITERES DE FIXATION DE LA PEINE

  1. LA PRISE EN COMPTE DES CAUSES D’ATTENUATION DE LA PEINE
  2. LA PRISE EN COMPTE DES CAUSES D’AGGRAVATION DE LA PEINE

B/- LES EFFETS DE LA PEINE

  1. SUR LA PERSONNE DE L’AGENT PENAL 

  1. SUR SON CASIER JUDICIAIRE

INTRODUCTION

La commission d’une infraction appelle la poursuite de son auteur. Si le délinquant poursuivi n’a pas été acquitté, relaxé, ou absout, une sanction aura été prononcée à son encontre, généralement une peine, parfois une mesure de sûreté, parfois même l’une et l’autre. La sanction pénale a plusieurs fonctions ; on peut en distinguer principalement trois :

- la prévention : les peines doivent être de nature à dissuader le passage à l’acte ;

- la répression : les peines ont pour fonction de punir la faute commise ;

- la réinsertion : les peines doivent aussi avoir pour fonction de réadapter l’agent pénal à la vie sociale.

Quelles sont les diverses peines et mesures de sûreté qui sont à la disposition de la juridiction de jugement ? Comment le juge choisit-il la peine ou la mesure de sûreté qui lui parait appropriée ? Quels sont les effets attachés au prononcé de ces sanctions ?

La réponse à ces différentes préoccupations invite à étudier en premier lieu la typologie des sanctions pénales retenues par le législateur béninois(I) et en second lieu le régime juridique de la peine (II).

I/- LA TYPOLOGIE DES SANCTIONS PENALES

La sanction pénale est soit une peine(A), soit une mesure de sureté(B)

A/- LES PEINES

Il faut distinguer les peines à l’égard des personnes physiques (1) et celles à l’égard des personnes morales (2).

1-Les peines à l’ égard des personnes physiques        

La gravité des peines dépend de la gravité de l’infraction. Par ordre de gravité décroissante, on envisagera les peines criminelles (a), les peines correctionnelles (b) et les peines contraventionnelles (c).

  1. Les peines criminelles

Au titre des dispositions de l’article 6 du code pénal Bouvenet, les peines en matière criminelle  sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.

Les peines afflictives et infamantes[1] sont :        

- la mort[2] ;

- les travaux forcés à perpétuité ;

- les travaux forcés à temps ;

- la déportation ;

- la réclusion ;

- la détention.

Les peines infamantes sont :

- le bannissement ;

- la dégradation civique.

b) Les peines correctionnelles

L’article 9 du code Bouvenet prévoit trois catégories de peines correctionnelles à savoir :

- l’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;

- l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;

- l’amende.

c) Les peines contraventionnelles

Les peines contraventionnelles encore appelées peines de police sont encadrées en premier lieu par les dispositions des articles 464 et suivants du code Bouvenet. Il s’agit notamment de l’emprisonnement, de l’amende et de la confiscation de certains objets.

En second lieu, le code de procédure pénale institue deux formes d’amendes : l’amende arbitrée et l’amende forfaitaire. En effet, le texte de loi organise en ses articles 406 et suivants, la procédure aux fins de l’arbitrage de l’amende. Par ailleurs, le même code prévoit en son article 414, sous réserve des dispositions de l’article 416[3], que l’action publique née d’une contravention peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les matières suivantes :

- police de circulation,

- protection de l’hygiène,

- protection de l’agriculture, et notamment la lutte contre les ennemis de plantes, 

- police des chemins de fer.

Ces énumérations ne sont pas exhaustives.

2- Les peines à l’égard des personnes morales

L’article 648 du code de procédure pénale a consacré la responsabilité pénale des personnes morales. Toutefois, il est difficile dans l’état actuel de la législation de sanctionner les personnes morales du fait du vide juridique constaté dans le code pénal en vigueur. Un regard croisé sur la législation en droit français[4] révèle a contrario que la personne morale peut faire l’objet :

- d’amende,

- de dissolution,

- de l’interdiction à titre définitif pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,

- de placement pour une durée de 5 ans au plus sous surveillance judiciaire,

- de la fermeture définitive pour une durée de 5 ans au plus des établissements de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise,

- de l’exclusion des marchés publics à titre définitif pour une durée de 5 ans au plus

- de l’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ces titres financiers aux négociations sur un marché règlementé,

- de l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’émettre des chèques.

Il convient de faire observer que les peines appliquées aux responsables pénaux[5] peuvent être accompagnées de peines complémentaires. Dans certains cas, ces peines complémentaires sont obligatoires. Dans d’autres cas encore, celles-ci se substituent aux peines principales.

En dehors des peines, les mesures de suretés sont érigées au rang des sanctions pénales.

B- LES MESURES DE SURETE

Selon le lexique des termes juridiques, les mesures de sûreté s’entendent comme des sanctions à caractère préventif et dépourvues de but rétributif et de caractère afflictif et infamant, fondées sur la constatation d’un état dangereux. Elles peuvent consister en une neutralisation, un traitement thérapeutique, ou un traitement rééducatif. Elles peuvent être prises au profit des mineurs (1) ou au profit des toxicomanes et des déments (2).

  1. Les mesures de sûreté au profit  des mineurs

Il peut être pris au profit du mineur en conflit avec la loi, des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et de rééducation[6] telles que :

-  la remise aux père et mère ou à des parents, après admonestation de l’enfant,

- la remise à une personne digne de confiance ou à une institution de prise en charge des mineurs,

- le placement chez un particulier, dans une école professionnelle d’Etat ou privée aux fins d’apprentissage d’un métier,

- le placement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé,

- le placement dans un centre de rééducation pour enfants,

- la mise sous régime de liberté surveillée,

- la mesure de réparation,

- le contrôle judiciaire,

- le travail d’intérêt général si le mineur a plus de 15 ans lorsqu’il est reconnu coupable du délit ou du crime,

- l’admonestation de l’enfant en lui indiquant un acte réparateur à accomplir,

- la condamnation à une amende.

Les mineurs ne sont pas les seuls bénéficiaires de ces mesures.

2- Les mesures de sûretés au profit des toxicomanes et des déments

Lorsqu’un toxicomane sera condamné pour certaines infractions prévues expressément par la loi portant contrôle des drogues et précurseurs[7], le tribunal pourra en remplacement ou en complément de la peine, l’inviter à se soumettre au traitement ou aux soins appropriés à son état. Quant aux déments, il pourrait faire l’objet d’internement.

Si le législateur a encadré les sanctions pénales en les classant en fonction de la gravité de l’infraction et de la nature de son auteur, il a également veillé  à orienter le juge dans son prononcé à travers un régime juridique bien déterminé.

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