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Le Regroupement Familial

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ltiplier et durcir les conditions d’accès au regroupement familial, et par ce biais, orienter leur politique d’immigration selon des circonstances de faits et les intérêts qu’ils peuvent y trouver. Avec cette multiplication de ces conditions d’accès, et notamment à l’importance de certaines d’entre elles, on est arrivé à se demander si ce régime dit de faveur est réellement plus souple que le régime de droit commun et facilite vraiment la réunion des membres d’une même famille.

Et ce, d’autant plus que jusqu’à une époque récente il n’existait aucune consécration, au par le droit communautaire, du droit au regroupement familial des étrangers au sens du droit communautaire, c'est-à-dire des ressortissants qui n’ont pas la nationalité de l’un des Etats membres.

Il a fallu attendre la directive du 22 septembre 2003 pour que soit encadré ce droit au regroupement familial. Cette directive marque une étape importante dans la protection des droits des étrangers dans les Etats membres. Selon cette directive, le droit au regroupement familial permettre d’atteindre un double objectif correspondant pour le premier à un intérêt individuel, garantir la vie familiale des étrangers, et pour le second à un intérêt général, assurer la cohésion social et économique dans les pays d’accueil ; et ce en visant une harmonisation des conditions relatifs au regroupement familial chez chacun des pays membres de l’Union européenne.

Cependant, la tâche n’était pas si facile pour les législateurs communautaires. En effet, en matière de regroupement familial, deux intérêts contradictoires entrent en compte et qu’il convient de pouvoir concilier. D’un côté, il faut tenir compte de l’intérêt individuel des étrangers qui ont un droit au regroupement familial, à une vie de famille normal. Et d’un autre côté, il faut s’accommoder à l’intérêt de l’Etat, et plus précisément au principe d’ingérence de l’Etat.

La directive de 2003 a alors pris le parti de rappeler que « les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de la famille et de respect de la vie familial », et plus largement elle va soumettre la législation du regroupement familial à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH). Cet article, dans son 1er alinéa, dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Mais, dans le même temps, dans son second alinéa, cet article vient concilier ce droit au principe d’ingérence de l’Etat en permettant à chaque Etat d’interférer dans l’exercice de ce droit sous certaines conditions. C’est exactement la logique que va reprendre la directive de 2003 et ce en rappelant le droit au regroupement familial, ainsi que toutes les conséquences qui en découle, mais en permettant certaines possibilités de déroger à la dite directive.

La question qu’il convient de se poser et donc de savoir quelle portée peut être donné au regroupement familial au regard de la directive de 2003, et notamment au regard de l’article 8 de la ConvEDH, article directeur de la législation relative au regroupement familial.

Nous verrons dans un premier temps qu’à la lecture de l’extrait de la directive de 2003 que nous avons à commenter que cette directive soumet le droit au regroupement familial à l’article 8 de la ConvEDH (I). Mais, nous verrons dans un second temps que ce droit au regroupement familial va être nuancé par l’article 8 de la ConvEDH lui-même (II).

I. Le droit au regroupement familial commandé par l’article 8 de la ConvEDH

Selon l’extrait que l’on a à commenter, la directive communautaire du 22 septembre 2003 impose que les mesures réglementant le regroupement familial soient en conformité avec l’ « obligation de protection de la famille et le respect de la vie familiale ». Ainsi, plus précisément, la directive impose deux axes que les Etats membres vont devoir respecter pour l’élaboration de la législation relative au regroupement familial. D’une part, la conformité au principe de respect de la vie familiale, un principe fondamental (A). Et d’autre part, plus précisément, le respect de l’intérêt de a famille (B).

A. Le respect d’un principe fondamental

La directive 2003/86/CE impose aux Etats membres que leur législation relative au regroupement familial soit conforme au respect de la vie familiale, en rappelant qu’il s’agit d’un principe consacré par de nombreux instruments de droit international (1), et plus récemment consacré par la jurisprudence, à la fois communautaire et interne (2).

1. Un principe consacré par des instruments de droit international

Le droit au respect de la vie familial est consacré par la ConvEDH mais aussi par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article 8 de la ConvEDH dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

L’article 67 de la Charte énonce a peu de chose près le même principe en disposant que « toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de ses communications ».

2. Un principe consacré par la jurisprudence

Un principe consacré à la fois par la jurisprudence communautaire et la jurisprudence interne.

S’agissant de la jurisprudence communautaire, même si dans un arrêt de 1985, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de droit absolu au regroupement familial, elle rappelle dans ses autres arrêts qu’il existe une nécessité de respect de la vie familiale et, de ce fait, il faut qu’il y ait une nécessaire proportionnalité entre l’intérêt protégé et les moyens employés.

S’agissant de la jurisprudence interne, le Conseil constitutionnel, ainsi que le Conseil d’Etat en 1991, reconnaisse un droit « à mener une vie de famille normale ». La terminologie est différente, mais le but poursuivi est le même.

Plus précisément, au-delà du respect de la vie familiale, ce que la directive cherche à imposer, c’est le respect de l’intérêt de la famille.

B. Le respect de l’intérêt de la famille

La directive de 2003 rappelle en effet que « les mesures concernant le regroupement familial devront se conformer à la protection de la famille ». Cette notion est assez largement entendue par la jurisprudence communautaire (1). Mais surtout, ce que l’on constate, c’est que l’intérêt de la famille est bien souvent tributaire de l’intérêt de l’enfant (2).

1. Une notion communautaire large de la famille

La jurisprudence communautaire nous dit que « le mot « famille » englobe en tout cas la relation née d’un mariage légal et non fictif » (arrêt 1985). Mais pas seulement, puisqu’elle va admettre qu’il y avait vie familiale dans des hypothèses alors même qu’il ne s’agissait que d’un concubinat (arrêt Uner c/ Pays-Bas de 2006), ou qu’il y avait eu rupture de la vie commune (arrêt Berrehab c/ Pays Bas de 1988).

Cependant, on peut se demander si cette interprétation large de la notion de vie familiale ne serait pas justifiée et subordonnée à l’intérêt de l’enfant ; en effet, dans chacune des décisions précitées, la considération de l’enfant est importante.

2. Un intérêt de la famille subordonné à l’intérêt de l’enfant

Dans les décisions précédemment citées on voit que la Cour a reconnu l’effectivité de la vie familiale, et son atteinte, en raison d’un éloignement de l’enfant, qui caractériserait alors un préjudice à celui, une atteinte à son droit à une vie de famille stable, qui, corollairement, causerai une atteinte à la vie familiale des parents (pas clair).

Comme nous venons de le voir, la directive du 22 septembre 2003 impose aux Etats membres de faire conformer leur législation concernant

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