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Maroc Agence De Voyage Decret Application Loi 31-96

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Article 2 : La licence provisoire prévue à l’article 5 de la loi précitée n°31-96 n’est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme qu’après justification du dépôt du cautionnement prévu à l’article 3 de ladite loi. Article 3 : Le montant du cautionnement est fixé à deux cent mille dirhams (200.000 DH). Article 4 : Le cautionnement doit être déposé en numéraire, de façon permanente et ininterrompue à la Caisse de Dépôt et de Gestion immédiatement après l’accord de principe marqué par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme pour la délivrance de la licence provisoire. Il ne peut jouer que sur décision de justice. Article 5 : En cas de cessation d’activité, le cautionnement est remboursable sur autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du tourisme trois mois après justification de la radiation de l’inscription au registre du commerce. Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi précitée n°31-96, l’octroi de la licence définitive est subordonné à la création d’au moins cinq (5) emplois permanents déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dans un délai de 6 mois après l’obtention de la licence provisoire et de la réalisation d’au moins 50% du chiffre d’affaires en devises. Article 7 : Les emplois visés à l’article 6 ci-dessus, concernent les postes de directeur, de responsable administratif, d’agent de comptoir, de secrétaire et de coursier. Article 8 : La licence provisoire d’agence de voyages est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme après avis du comité technique consultatif prévu à l’article 3 de la loi précitée n°31-96, dans les trois mois qui suivent le dépôt ou la réception de la demande. Article 9 : La licence d’agence de voyages comporte un numéro, la raison sociale complète et l’adresse de l’agence. Article 10 : Le comité technique consultatif des agences de voyages est présidé par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant et comprend : -Le directeur des entreprises et activités touristiques au ministère chargé du tourisme, -L’inspecteur général du ministère chargé du tourisme,

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-Le directeur de la planification et de la coordination de la promotion au ministère chargé du tourisme, - Le directeur de l’office national marocain du tourisme ou son représentant, -Le président de la fédération nationale des agences de voyages ou son représentant, -Un représentant du ministre de l’intérieur, -Un représentant du ministre chargé des transports, -Le secrétaire général de la fédération nationale des agences de voyages, -Le président de la fédération nationale de l’industrie hôtelière ou son représentant, -Le chef de la division des activités touristiques au ministère chargé du tourisme en qualité de rapporteur. Le comité pourra s’adjoindre pour avis, toute personne dont la compétence pourra lui être utile. Le secrétariat permanent du comité est assuré par le chef de la division des activités touristiques au ministère chargé du tourisme. Article 11 : Le comité technique consultatif est saisi pour avis par l’autorité gouvernementale chargée du tourisme, préalablement à toute décision d’octroi de la licence d’agence de voyages ou de retrait provisoire ou définitif de ladite licence ou à l’application des sanctions administratives prévues à l’article 23 de la loi précitée n°31-96. Tout avis du comité doit être motivé et transmis à l’autorité gouvernementale chargée du tourisme dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réunion du comité. Article 12 : Le comité tient deux sessions par an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 13 : Au sens de la loi précitée n° 31-96, on entend par « administration » et « administration de tutelle » l’autorité gouvernementale chargée du

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