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Peretti, arrêt du 4 février 2008

Commentaire d'arrêt : Peretti, arrêt du 4 février 2008. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  24 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 508 Mots (7 Pages)  •  914 Vues

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Commentaire d’arrêt

Il s’agit d’un arrêt rendu le 4 février 2008 par le Conseil d’Etat, nommé M. Peretti en référence au nom du requérant. Cette décision aborde le sujet d’un jugement commettant une erreur de droit pour omission de viser un mémoire dans une affaire de délimitation du domaine public maritime.

        Par un arrêté du 21 février 1979, le préfet de la Corse du Sud avait incorporé les lais et relais de la mer de la plage de Verghia au domaine public maritime. Le préfet a, par un arrêté du 3 novembre 1992, délimité le domaine public maritime de cette plage englobant la parcelle de M. A, servant d’assiette à un restaurant et une discothèque. Il a mis en demeure le propriétaire de démolir les installations et de remettre les lieux en l’état initial qui n’a pas obtempéré. Le préfet a déféré au tribunal administratif de Bastia le 21 mai 2001 le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre.

        Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 3 avril 2003, a condamné M. et Mme. A à remettre dans leur état primitif les lieux occupés sans autorisation. Il a autorisé le préfet à agir d’office en cas de non-respect du délai pour remettre en état les lieux occupés. Le tribunal demande que ces personnes soient relaxées des fins de la poursuite engagée à leur encontre à la suite du procès-verbal établi le 10 mai 2001. Le jugement rejette le déféré du préfet. M.A interjette alors appel. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête dans un arrêt du 27 février 2006. M.A forme alors un pourvoi en cassation.

Au motif que le jugement de la cour d’appel de Bastia est irrégulier car ses visas ne font pas mention du mémoire complémentaire du 18 mars 2003 alors que le juge n’aurait pas dû l’ignorer.

Quelles sont les spécificités caractérisant l’acte d’incorporation et sa contestation ?

        Le Conseil d’Etat considère que l’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’a pas un caractère réglementaire et donc que son illégalité ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un cas de recours contentieux. Que ce recours ne peut être utiliser car le délai de deux mois était dépassé. Il autorise également l’administration à procéder d’office à la remise en état des lieux à la charge du contrevenant si la remise en état n’est pas effectuée par celui-ci dans un délai de 2 mois.

De cette manière nous pourrons constater que l’acte d’incorporation au domaine public est une décision d’espèce imprescriptible (I) et donc que cela influence le moyen de recours et les sanctions qui peuvent en découler (II).

  1. L’acte d’incorporation une décision d’espèce découlant de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité

L’acte d’incorporation est une décision d’espèce (A) qui possède de nombreuses spécificités (B).

  1. L’acte d’incorporation : une décision d’espèce

« L’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’a pas un caractère réglementaire ». De ce fait, on peut dire que ce type d’acte pose une norme particulière tout en ne déployant pas directement d’effets personnels. En effet, il ne vise pas individuellement tel ou telle personne mais s’adresse à des personnes qui ne sont pas précisément déterminées. L’acte va décider l’application d’une norme générale qui existe déjà à un cas particulier, indépendamment d’autres personnes qui pourraient être concernées par l’incorporation au domaine public naturel maritime. C’est pourquoi l’incorporation des lais et relais de mer dans ce domaine répond à ces caractères. C’est ce que montre cet arrêt. De cette façon, on peut dire que l’acte d’incorporation a un caractère hybride entre acte individuel et acte réglementaire. Effectivement, son mode de publicité se rapprochera des actes réglementaires tandis que ses possibilités de contestation par voie d’exception le rapprocheront des actes individuels.

Dans notre cas, cela se justifie par le fait que les conditions de publicité correspondent à la notification, ce qui s’apparente aux actes réglementaires. Alors que le recours par voie d’exception comme c’est le cas dans cette décision Peretti le rapproche des actes individuels. C’est bel et bien un acte hybride donc une décision d’espèce.

Ce type d’acte est également imprescriptible et inaliénable

  1. L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de l’acte d’incorporation

Dans cet arrêt, on peut voir que le propriétaire de la parcelle réclame la propriété d’un bien qui a été intégré au domaine public maritime. Cependant on peut voir par la jurisprudence et par l’article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ».

Cette imprescriptibilité du domaine public a notamment été consacré par la jurisprudence et des principes généraux de droits comme l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 1967, Cazeaux. Mais aussi par l’article L.3111-1 du Code. De cette manière, les biens du domaine public ne seront pas susceptibles de prescription acquisitive, ou autrement dit, d’usucapion. Par conséquent l’action publique sera elle-même imprescriptible dans ce domaine.

L’inaliénabilité pose quant à elle un principe général qui prohibe toute aliénation des biens du domaine public. Sous l’influence de la doctrine, ce principe a été affirmé comme un principe général étant donné que l’inaliénabilité est devenue un principe général du droit mais aussi un principe de valeur législative avec cet article L.3111-1 du Code.

De cette façon, en principe, le propriétaire du terrain qui s’est vu incorporé au domaine public ne peut rien faire contre cela étant donné la supériorité de ce principe par rapports aux droits de cette personne privée.

Cependant les riverains ont quand même la possibilité de contester cet acte en raison des sanctions de l’infraction qu’il a provoqué.

  1. La contestation d’un acte d’incorporation et sa sanction

L’acte de délimitation du domaine public maritime peut sanctionner une infraction (B) ce qui explique sa contestation (A).

  1. Une contestation par voie d’exception

Les propriétaires riverains du domaine public qui souhaiteraient contester la délimitation doivent prouver son caractère irrégulier. Ainsi, ils pourront engager l’action en revendication de propriété dans un délai de dix ans suivant l’acte de délimitation, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 2111-5. Ils peuvent aussi former un recours pour excès de pouvoir contre l’acte dans les conditions de droit commun d’un tel recours comme cela peut être le cas dans cette décision. Ils peuvent également décider de former un recours contre une mesure qui serait prise en application de l’acte.

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