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Sociétés d'Économie Mixte Locales (Seml)

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ôle par la collectivité (3).

1.Présentation

Entre 1983 et 1993, on a assisté à l’essor remarquable d’une forme originale d’entreprises : les sociétés d’économie mixte locales (SEML). On en dénombrait en effet 524 en 1983, 1179 dix ans plus tard. Aujourd’hui, on compte en France 1 117 de ces sociétés d’économie mixte locales en activité, représentant une capitalisation de 2,4 milliards d’euros détenue à 65 % par les collectivités territoriales, un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros et un effectif de 54 200 salariés, équivalent plein temps.

L’originalité de cette société est d’associer au capital d’une société anonyme des collectivités territoriales majoritaires d’une part et des investisseurs privé d’autre part. C’est la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 qui a officiellement consacré leur existence en les dotant d’un statut général. Plusieurs législations ultérieures sont liées à l’économie mixte : la loi de 1983 sur la démocratisation du secteur public, la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE), les lois de 2000 Administration territoriale de la République (ATR), et la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU).

En raison de certaines difficultés pratiques que posait la législation de 1983, et au regard des activités territoriales, la loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 est venue moderniser le statut de ces sociétés d’économie mixte locales.

Régies par ces lois, codifiées aux articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les SEML sont donc aussi des sociétés anonymes (article 1522-1 du CGCT) et ainsi de surcroît soumises au régime juridique des sociétés commerciales. En vertu de l’article L. 210-1 du Code de commerce, ce sont des sociétés de capitaux, commerciales par la forme et, en tant que sociétés anonymes, elles sont organisées par les articles L.225-1 et suivants du Code de commerce.

2.Missions

L’article L1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énumère les objets traditionnels confiés aux SEM. Ces dernières constituent un outil polyvalent au service de toutes les catégories de collectivité territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SEM dans le cadre des compétences qui leurs sont reconnues par la loi pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Personne morale de droit privé, la SEM se trouve normalement en situation de concurrence avec les autres personnes privées candidates à l’exercice d’une mission confiée par les collectivités. Selon les types de contrats concernés (délégations de services publics, marchés de services, etc.) le droit avait prévu des procédures plus ou moins restrictives d’appel à la concurrence, avec, comme nous le verrons dans cette partie, une tendance sévère à la restriction.

En règle générale et conformément à sa nature juridique, la SEM se trouvait donc en situation d’égalité et de concurrence avec les autres partenaires privés, mais il subsistait des cas où elle bénéficiait au contraire de la situation privilégiée accordée à un certains nombre d’institutions publiques : à l’instar de ces dernières, elle pouvait prétendre accéder à des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrages (article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique) ou à des conventions publiques d’aménagement (article 300- 4 du Code de l’urbanisme).

Ces solutions radicalement opposées soulignent l’ambiguïté de la SEM, à la fois personne de droit privé et entreprise publique. Concernant son objet social, le contrat de société est un contrat de droit privé. Il ne confie pas à la SEM une mission de service public incombant à une collectivité territoriale. C’est la collectivité qui délègue ensuite la mission à la SEM par une acte de droit public.

3.Direction et contrôle de la collectivité

Les collectivités sont majoritaires en capital et en voix dans les organes dirigeants. Une disposition dérogatoire au droit des sociétés prévoit que les statuts fixent le nombre de sièges dont la collectivité dispose au conseil d'administration (CA) ou de surveillance, en proportion du capital détenu.

Au terme de l’article L1524-5 du CGCT, toute collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales, actionnaire a droit à au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance (selon la structure de gestion choisie), l’ensemble des collectivités territoriales se voyant réserver par les statuts un nombre de sièges au maximum à proportion du capital détenu par l’ensemble, et dans ce quotas réservé chaque collectivité se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel au capital qu’elle détient. Ainsi par exemple, dans un conseil composé de 15 membres, si 5 collectivités locales détiennent ensemble 75% du capital, on leur réserve ¾, soit 12 sièges qu’elles se répartissent selon l’importance de leur participation. C’est une importante dérogation

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