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Droit Des Contrats Spéciaux

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s au contrat très spécial.

II - les sources des contrats spéciaux

A- la loi

Elle n'est en principe que supplétive de volonté, en vertu du principe de liberté contractuelle. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui car beaucoup de lois récentes sur les contrats spéciaux sont impératives. Ces lois cherchent à promouvoir une politique économique et sociale.

B - la pratique

Elle est établie par des praticiens ou des organismes professionnels. parfois ce sont les stipulations d'un contrat connu que la pratique réglemente (comme les assurances ou les formulaires notariaux).

La pratique peut aussi créer un nouveau contrat de toutes pièces (comme le contrat de franchise ou le crédit-bail).

III- la classification des contrats spéciaux

La classification dans telle ou telle catégorie de contrat connu est l'application à ce contrat du statut de cette catégorie.

La qualification est opérée par les juges du fond mais la cour de cassation se réserve un pouvoir de contrôle.

Comment s'opère cette qualification ?

> La qualification que les parties ont donnée elles-mêmes à leur contrat (en lui donnant une dénomination précise), mais cela n'est pas primordial, car les juges vont s'attacher à l'économie du contrat plutôt qu'à l'intitulé littéral (art 1156 c. civ.) et s'attacher à la volonté réelle plutôt qu'à la déclaration de volonté.

> L’objet des prestations convenues : parmi ces prestations, la plus importante du contrat, celle marquant la fin de l'opération contractuelle, que l'on appelle la prestation caractéristique. EX : dans le contrat de vente, la prestation caractéristique est celle de la délivrance de la chose car le but du contrat est le transfert de la propriété.

L'opération de qualification du contrat :

Parfois elle aboutit à une qualification unique et simple (contrat de vente ou de bail) mais ce n'est pas toujours le cas et le contrat est dit sui generis et l'on applique distributivement à ces clauses les règles de plusieurs contrats nommés (vente + mandat).

Il y a un autre facteur de complication quand existent des chaînes de contrats ou des groupes de contrats. Pour réaliser l'opération, il est parfois nécessaire d'avoir recours à plusieurs personnes et de conclure avec certaines d'entre elles des sous-contrats qui ont pour but de recourir pour une part à l'exécution du contrat principal.

Il y a une condition : le sous-contrat doit réaliser une opération de même nature que le contrat principal pour que la chaîne de contrats soit régie par le contrat principal. EX : il existe une action directe par le sous-acquéreur pour la garantie des vices cachés. Le sous-acquéreur peut se retourner contre le vendeur et contre le fabricant du produit lui-même mais cela suppose qu'il y ait deux contrats de même nature (deux contrats de vente).

En revanche, ces règles uniformes ne peuvent pas s'appliquer dans les cas où le sous-contrat réalise une opération de nature différente.

EX : le contrat de vente d'un immeuble et ensuite contrat de location à une tierce personne. Le locataire n'a pas d'action directe ou de garantie de vices cachés contre le promoteur car ce sont des contrats de natures différentes.

1ère partie : Les contrats portant sur les biens

Titre 1 : Les contrats translatifs de propriété

Chapitre 1 : le contrat de vente

Art 1582 c. civ. "La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à lui payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé."

En l'absence de l'une ou l'autre de ces deux conditions, il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de livraison de la chose et donc pas de transfert de propriété, il y a aura soit un bail soit un contrat d'ensemble. Si d'autre part, la propriété de la chose est effectivement transférée sans qu'il y ait de paiement d'un prix, c'est une donation.

Le contrat de vente a connu d'importantes transformations depuis sa création.

> Le contrat de vente est devenu un contrat consensuel depuis le seizième siècle. Le transfert de la propriété s'opère par le seul échange des consentements.

> Puis il y a eu une multiplication des régimes de vente particulière attestant du phénomène de diversification des contrats spéciaux.

=>Il existe des ventes particulières (comme la vente à la dégustation du vin ou de l'huile , c'est le résultat de la dégustation qui réalise la vente et non l'échange des consentements).

Loi du 17/03/1909 : réglemente la vente du fonds de commerce.

Loi du 03/01/1967 : réglemente la vente d'immeuble à construire.

Loi du 26/07/1993 sur le code de la consommation organise la protection du consommateur. Cette loi réglemente les procédés publicitaires et confère au consommateur un droit de rétractation et de garantie.

Ordonnance du 30/06/1945 sur la concurrence et les prix.

Les lois diverses mais nombreuses réglementent certaines ventes commerciales.

Puis il y a eu l'apparition de conventions internationales pour réglementer les ventes internationales.

Pour autant, il serait faux de croire que ces sources nouvelles du droit de la vente ont totalement évincé les règles du droit civil qui gardent leur importance, surtout pour ce qui concerne les garanties dues par le vendeur.

Section 1 : Les prestations caractéristiques de la vente

I- le transfert d'un droit sur une chose

Le transfert de propriété résultant d'une vente porte sur un droit et non directement sur une chose. Ce que l'on vend n'est pas un objet mais le droit que l'on possède sur cet objet.

Si l'on vend l'entière propriété, on transfèrera l'usus, le fructus et l'abusus. S'il ne s'agit juste que de la nue-propriété, on ne transfèrera que l'abusus mais dans tous les cas, on vend un droit réel.

La cession de créances n'est pas une vente car l'on ne cède qu'un droit contre une personne et non pas un droit sur une chose.

A- la chose

La chose doit être vendable et existante.

1 - La chose doit être vendable :

art 1598 c. civ. " tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation".

art 1128 c. civ. "il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l'objet d'une convention".

* le principe :

Toute chose qui est dans le commerce peut faire l'objet d'une vente. La liste des choses qui ne sont pas dans le commerce n'est pas facile à dresser.

> La personne humaine et son corps sont hors commerce.

> Les droits fondamentaux de la personne.

> Les droits alimentaires.

> Certaines choses estimées dangereuses ou novices comme les stupéfiants.

> Si les clientèles des professions libérales sont en principe incessibles, cass. estime que la présentation d'une clientèle à un successeur peut être rémunérée.

2 - Elle doit être existante :

On ne peut considérer comme existante une chose qui a péri (art 1601 c. civ.).

Cependant, lorsque la chose a péri seulement en partie, l'acquéreur a le choix de demander ce qu'il reste de la chose moyennant une baisse du prix. Cette règle peut être écartée en cas de vente aléatoire : on peut acheter à nos risques et périls une maison située sur une île après le passage d'un typhon.

La vente d'une chose future est valable et est fréquemment pratiquée même si elle n'est pas existante. Dans ce cas, il convient de protéger l'acheteur qui verse des arrhes au moment du contrat de vente et le solde à la livraison. Si la chose n'est plus achevée, la vente sera caduque.

La chose doit être déterminée :

Pour les corps certains : il suffit qu'existent des indications suffisantes à l'acte de vente.

Pour les choses de genre : il suffit de les identifier par leur localisation. Le plus souvent, elles sont vendues en bloc.

―>Le

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