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La Filiation

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ception a eu lieu durant cette période, selon intérêt de l’enfant : présomption omni meliore : si mari décède au cours période légale de conception, on considère dans l’intérêt de l’enfant qu’il doit être rattaché au défunt.

L’acte de naissance prouve la filiation paternelle à la double condition que la mère soit mariée au moment de la conception ou de la naissance de l’enfant et qu’il indique à la fois le nom de la mère et celui de son époux.

2) exceptions

La loi écarte de plein droit (automatiquement) la présomption de paternité du mari de la mère lorsque les époux sont séparés au moment de la conception ou de la naissance de l’enfant.

Depuis la loi du 16 janvier 2009

- Article 313 : la présomption est écartée quand l’enfant a été conçu alors que sa mère est en instance de divorce ou de séparation de corps. Prescription article 311 al 1

- Article 313 : la présomption de paternité est également exclue lorsque l’enfant nait alors que sa mère est séparée de fait de son mari. La séparation est caractérisée par la non indication sur l’acte de naissance du nom de l’époux de la mère en qualité de père.

- Article 314 : si elle a été écartée en application de l’article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. La possession d’état doit être établie par un acte de notoriété établi par le juge du TI. Acte de notoriété : Mode de preuve imposé depuis 2005 pour la possession d’état.

B) la contestation de la présomption de paternité.

Il n’existe plus d’actions spécifiques. L’époux qui souhaite contester le lien de filiation qui l’unit à l’enfant de sa femme doit agir e contestation de paternité sur le fondement de l’article 332. Mais si l’enfant bénéficie d’une possession d’état d’au moins 5 ans à l’égard du mari de sa mère, la présomption de paternité ne peut plus être remise en cause au nom de la stabilité de la filiation existante.

3° La reconnaissance :

Mode essentiel d’établissement de la filiation naturelle. Les parents même mariés ensemble peuvent chacun reconnaître leur enfant si la filiation n’est pas légalement établie. Place le mari à égalité avec l’amant. La reconnaissance est un acte juridique unilatéral : pas besoin consentement de l’enfant.

A) condition de fond

1) les conditions relatives au bénéficiaire de la reconnaissance

Le principe est celui de la liberté de l’établissement de la filiation. Il existe toutefois une exception : les enfants incestueux : enfant rattaché qu’a un seul parent, aucun droit pour l’autre par aucun moyen que ce soit : Exclusion adoption pour « contrer » la parade. Article 310-2.

Une reconnaissance paternelle n’est recevable que si l’enfant n’a pas de filiation paternelle légalement établie. Une filiation maternelle ne peut être effectuée que si l’enfant n’a pas de filiation maternelle légalement établie : lorsque l’enfant a déjà une filiation, il faut la contester en justice avant d’en établir une autre.

2) les conditions relatives à l’auteur de la reconnaissance.

La reconnaissance est un acte juridique, elle implique nécessairement une manifestation de volonté. Par conséquent, les conditions imposées par l’article 1108 doivent être respectées : la volonté doit être réelle, consciente et non viciée. La volonté de l’auteur est suffisante. Acte personnel.

Un homme marié peut reconnaître un enfant adultérin sans l’autorisation de sa femme. Il peut même reconnaître l’enfant de sa propre épouse si la présomption de paternité est écartée sur le fondement de l’article 313.

B) les conditions de forme

1) la forme de la reconnaissance.

C’est un acte solennel, devant officier d’état civil. Distincte de l’acte de naissance.

Aussi, elle peut être faite par acte séparé devant un notaire.

2) le moment de la reconnaissance.

A tout moment, peut être prénatale ou intervenir après la naissance de l’enfant, même s’il est majeur.

Si mère accouche sous X, père doit reconnaître vite l’enfant avant le placement en adoption (au moins 2 mois après le recueil de l’enfant.). Placement en adoption met obstacle à sa restitution.

La reconnaissance n’est pas soumise à un contrôle de véracité. Elle peut être souscrite aussi bien par le père biologique que par un autre homme.

C) les effets de la reconnaissance

-effet déclaratif : constate une situation.

-effet absolu : crée un lien juridique opposable (pas d’autre filiation si une déjà légalement établie)

-irrévocable : on ne peut se rétracter.

D) nullité et contestation de la reconnaissance.

C’est un acte juridique. Il peut donc être annulé conformément au droit commun de la nullité des actes juridiques. Ces derniers sont frappés de nullités si les conditions requises pour leur validité n’existent pas au moment de leur formation.

Il n’existe plus d’action spécifique à la contestation de la reconnaissance. Elle doit être effectuée dans le cadre d’une action en contestation de paternité ou de maternité, sur le fondement de l’article 332 du code civil. Article 336 : contestation par le ministère public.

Article 336-1 : procédure à suivre pour l’officier d’état civil. Cette procédure vise notamment à éviter que le jeu de la présomption de paternité du mari ne soit paralysé par une reconnaissance prénatale de l’amant de la mère.

Lorsqu’une action en contestation de maternité ou de paternité aboutit, l’enfant n’est plus rattaché à l’auteur de la reconnaissance. Le lien de filiation est anéanti de manière rétroactive. Possible dommages et intérêts « pour objet de sanctionner l’inobservation »

4° la possession d’état constatée par acte de notoriété.

La possession d’état permet de tenir compte d’un lien affectif, solide et connu de l’entourage qui a pu se créer entre une personne et un enfant. C’est l’aspect sociologique de la filiation.

A) les éléments de la possession d’état. (du plus au moins « fort »)

-le traitement : suppose que les personnes dont l’individu se dit issu traitent ce dernier comme leur enfant, l’enfant devant réciproquement les traiter comme ses parents.

-la réputation : considéré comme l’enfant de la/les personnes par l’entourage, la famille…

-le nom.

Il n’est pas nécessaire que ces trois éléments soient réunis pour établir la possession. Il peut en manquer un.

B) les caractères de la possession d’état

Article 311-2 : la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Continuité : situation durable. Pas de règles précises sur la durée. Appréciation du caractère continu de la possession d’état est laissée aux juges du fond.

Equivoque : Si plusieurs hommes confèrent des possessions d’état successives :

-soit possession ont un vice d’équivoque (on ne peut trancher entre les prétendants) neutralise effet attaché a possession d’état.

-soit on donne priorité à la plus ancienne.

Paisible : possession non crée par la force.

Publique : connu de l’entourage, la famille…

C) la contestation de la possession d’état.

La possession d’état demeure un mode d’établissement autonome non contentieux de la filiation.

L’établissement de la filiation par la possession d’état est désormais subordonné à la contestation de cette dernière par un acte de notoriété. C’est un écrit délivré par le juge du tribunal d’instance, à la demande d’un des parents ou de l’enfant, sur les déclarations de 3 témoins. Son objet est constater l’existence d’une possession d’état. Cette constatation établie la filiation jusqu’à preuve du contraire.

2 éléments de l’acte de notoriété : fonction probatoire et caractère notoriété publique.

La délivrance d’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu.

La

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