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Droit De La Famille Filiation

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sance date du 25 octobre 2007. En revanche, le statut de Marion « conçue pendant le mariage » résulte de l’application d’une présomption : la présomption du meilleur moment. On rappelle qu’une première présomption détermine la période légale de conception dans une période qui s’étend du 300ème jour au 180ème jour inclusivement précédant la naissance (art. 311 C. civ.). C’est dans cette période légale de 121 jours que se situe la conception de l’enfant. Ce délai se calcule à rebours à partir de la date de l’accouchement et se compte de jour à jour (et non par heure) en y comprenant le jour de départ et le jour d’arrivée. Ils se sont mariés au printemps, or, le 180ème jour correspond au jour du 28 avril 2007, le 300ème jour ne se situant pas, lui au printemps 2007. Le législateur a établi une nouvelle présomption dictée dans l’intérêt de l’enfant : « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant » (art. 311 al. 2). Il s’agit de la présomption « omni meliore momento ». Dans l’intérêt de l’enfant : afin qu’il bénéficie d’une filiation de plein droit par la présomption de paternité, on retiendra qu’il a été conçu pendant le mariage.

La présomption de paternité de l’article 312 devrait donc s’appliquer et conférer à Jean-Louis une filiation paternelle par effet de la loi : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Cependant, la présomption de paternité est ici écartée car l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (art. 313 C. civ.).

Elle ne peut être rétablie de plein droit car aucune des deux conditions cumulativement exigées à l’article 314 n’est présente en l’espèce, L'enfant ne bénéficie pas de la possession d'état à l'égard du mari. La possession d’état est une présomption légale de filiation déduite de la situation apparente : partant d’un ensemble de faits connus qui sont les éléments constitutifs de la possession d’état, on induit un fait inconnu : la filiation de l’intéressé (art. 311-1 et 311-2 C. civ.). Un faisceau d’indices est nécessaire pour la déterminer et « les principaux de ces faits sont » le traitement (tractatus) (1° et 2°): c’est la manière dont l’enfant est traité par son ou ses prétendus parents ; la réputation (fama) (3°) : c’est la situation de l’enfant aux yeux de la famille, des étrangers, de l’autorité publique (papiers délivrés par l’administration). L’enfant doit être reconnu comme tel par ces différents groupes ; le nom (nomen) (4) : il s’agit du nom effectivement porté par l’intéressé, qui contribue à l’apparence d’intégration, en étant celui qui découle normalement de la filiation invoquée. Pour établir la filiation, la possession d’état doit être sans vices, présenter les caractères de continuité, paisibilité, publicité et non équivoque. Elle doit également être reconnue dans un acte : l’acte de notoriété (333). En l’espèce, aucun élément de la possession d’état n’est présent puisque Jean-Louis n’a eu aucun rapport avec sa fille biologique, il est en effet parti avant sa naissance.

Il existe en outre une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Gilbert a reconnu l’enfant le 12 mars 2008. Il en avait le droit puisque la fillette n’était dotée d’aucune filiation paternelle, la présomption de paternité ne jouant pas. Il n’a pas méconnu le principe chronologique de l’art. 320 C. Civ. On rappelle que la reconnaissance est un acte juridique unilatéral qui manifeste de façon claire et non équivoque par des parole ou un écrit la volonté de son auteur de reconnaître un enfant, manifesté soit dans l’acte de naissance par acte reçu par l’officier d’état civil, soit par tout acte authentique postérieur, soit en justice au cours d’un procès.

Jean-Louis a deux possibilités pour faire reconnaître ses droits, sachant que les eux seront contentieuses : utiliser l’action judiciaire en rétablissement de la présomption de paternité (art. 329) ou contester la filiation de Gilbert en justice.

S’agissant de la première action, il a un délai long pour agir : toute la minorité de l’enfant pour montrer qu’il est bien le père. Le recours aux tests sanguins est de droit afin d’apporter la preuve de sa paternité.

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Jean-Louis bénéficie également d’une autre action mais elle est plus compliquée et enserrée dans des délais plus courts. Il peut ainsi contester la filiation de Gilbert dans un premier temps et dans un second temps établir la sienne, ceci pour respecter le principe chronologique de l’article 320 : « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle

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