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Droit De La Famille

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de civil que parfois le législateur vient restreindre nos libertés matrimoniales : on ne peut se marier avec nos frères par ex. condition d’âge minimum pour se marier et réduit pour les incapables majeures la possibilité de ce marier. La liberté nuptiale, matrimoniale est au-dessus de toute liberté.

* Réduire la liberté de se marier ou non est illicite clause de célibat qui était imposé dans des contrats de travail. Ex : Air France avait interdit aux hôtesses de se marier sinon elles étaient licencier ou ne pouvaient plus travailler à l’intérieur de l’avion. Cette clause du règlement intérieur n’était pas valable pour la cour de cassation car elle était attentatoire a une liberté fonda qui est la liberté matrimoniale.

B) La nature juridique du mariage

Certain auteur voyait uniquement dans le mariage un contrat qui est née de l’accord de 2 volonté et qui fait naitre des obligations pour chacune des parties au contrat ;

D’autres auteurs voyait dans le mariage d’autre institutions donc une situation juridique dont les cadres, les règles sont fixées d’avance par le législateur sans que la volonté des époux interviennent. La doctrine dit que le mariage est bien un contrat donc un acte juridique car la volonté des 2 époux est très importante au moment de la conclusion du mariage mais en même temps le mariage est une institution ou l’autorité public intervient car c’est l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage.

Section 2 : les conditions du mariage

* Les conditions de fond du mariage

I) Les conditions d’ordres biologiques

A) La différence de sexe entre les époux

Article 144 du code civil énonce l’âge minimum de la F et de l’H pour se marier.

Article 75-6 se réfère a la célébration du mariage ou l’officier d’état civil recevra de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et F. aucune dispositions du code civil n’énonce expressément une différence de sexe entre les époux. Pour autant cette différence de sexe semble être inscrite indirectement dans les textes (H et F) et semble être au centre de l’institution du mariage.

Q° des mariages Homo : l’affaire du mariage de Bègles a été l’occasion pour les juridictions la différence de sexe en condition du mariage. Le 5 juin 2004 1e union Homo célébré par le maire de Bègles, le ministère public qui est garant de l’ordre social a introduit une action en nullité du mariage en prétendant que le code civil précise que le mariage ne peut être qu’entre un H et une F.

La cour européenne des droits de l’H a été amené a se prononcer sur cette Q°, elle laisse a chacun des gouv le choix de décider sur le mariage entre personne de même sexe. La réforme consti de 2008, le conseil consti nous dis qu’il ne lui appartient pas de se substituer au législateur et de décider de l’action du législateur donc le législateur décide si c’est possible ou pas. le 14 juin 2011 proposition de loi rejeté sur le mariage Homo.

Problème du transsexualisme : définit sous un coté médical comme étant un désir profond et inébranlable de changer de sexe et il est nécessaire que la personne est persuadé qu’elle appartient à un sexe différent de celui qui correspond a son ressenti du fort intérieur.

* La cour de cassation a été très longtemps retissant pour admettre le changement de sexe d’une personne qui a subi des traitements chirurgicaux. Elle a été condamné dans // arrêts 90’s et condamnés par la cour européenne des droits de l’H par une décision du 25 mars 92 : la Fr a été obligé de changer sa position ; par une décision du 11 déc 92 l’A plénière a modif ses décisions donc la rectification et le changement des transsexuelle qui ont subi des opérations et traitement chirurgicaux sous réserve que certaines conditions soit remplit : se comporte il comme une F, a-t-il des activités de F , est-il attiré par des F…? ainsi ce trans pourra épouser une personne qui est en apparence du sexe // pourra se marier avec un H même si ils ont les même chromosomes. Mais que ce passe-t-il quand le trans a cacher a son conjoint sa nature de trans : le conjoint pourra demander la nullité du mariage sur le fondement de l’erreur.

* Si le trans change de sexe après le mariage : subit des opérations… changements d’état civil : 2 pers ayant le même sexe : du point de vu juridique le mariage pourrait pas être annulé car le transsexualisme ne c’est fait qu’après le mariage. Si l’opération ont été pratiqué a l’insu du conjoint la voie du divorce pour faute sera admise.

B) La condition de puberté ou la condition d’âge pour se marier en droit Fr.

Aucun âge maxi pour se marier mais les articles 144 et 145 du code civil prévoit une limite d’âge minimum pour contracter un mariage si les époux n’ont pas l’âge minimum ; ils peuvent demander une dispense d’âge( dérogation), l’autorité compétente est le procureur de la république : dispense accordé notamment en cas de grossesse.

Avant 2006 condition d’âge // entre H : 18ans et F : 15ans. Loi du 4 avril 2006 par le législateur il a voulu renforcer la répression contre des mineurs donc âge minimum a 18 ans pour H et F.

C) La santé des époux.

Certaines législations étrangères interdisent le mariage pour les personnes atteintes de maladies ou de tares héréditaires. Le droit Fr ne s’y est jamais opposé. Le législateur considère que c’est une atteinte aux libertés matrimoniales. Obligation de subir un examen médical avant le mariage mais en 2007 le législateur a déclarer cet examen inutile donc il a disparu de notre droit positif.

II) Les conditions d’ordre psychologique.

A) Le consentement des futurs époux

Se subdivise en 3 aspects :

* L’existence du consentement au mariage :

Art 146 du code civil, le législateur nous précise « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». le droit Fr nous dis que le consentement qui serait donné sous l’empire de la démence ou d’un état d’inconscience tel que l’ivresse, drogue, ou ipnose le consentement serait donné comme inexistant et mariage non valable. Il faut que les époux se marient dans un moment de lucidité. En ce qui concerne les personnes fragile du point de vu de leur état de santé ou les personnes sous tutelle la loi exige que des autorisation particulière soient donné pour que ces personnes puissent ce marier.

* L’intégrité du consentement :

Le consentement donné par les futurs époux ne doit pas avoir de vice ; en droit il existe une théorie des vices du consentement : Dol (tromperie), la violence et l’erreur peuvent remettre en cause le mariage. L’erreur et la violence sont retenu par le législateur mais pas le Dol car « en mariage trompe qui peut ».

*Les Vice du consentement :

* L’erreur : c’est le fait de croire vrai ce qui est faux et faux ce qui est vrai. Art 180 al 2 : s’il y a eu erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne l’autre époux peut demander la nullité du mariage ; 2 cas possible d’erreur ainsi.

* L’erreur sur la personne :

vise sur l’identité civile : en pratique plus fréquente, quand l’erreur est invoqué ce sera par ex l’erreur sur l’âge de la personne ( qqn qui a falsifié ses papiers) et l’erreur sur la nationalité (qqn qui ment ) et l’erreur sur sa situation antérieur ( qqn déjà marier avant)

ou

L’identité physique : en droit elle est concevable mais pas en pratique car du point de vue des formalités les 2 époux devront être présent physiquement pendant le mariage

* l’erreur sur les qualités essentielles de la personne :

intégré par une loi du 11 juillet 75 car avant toutes autres erreurs n’étaient pas considérés comme erreurs.

La qualité qui fait défaut dois être une qualité objectivement essentielle en matière de mariage ( aux yeux de tout le monde comme indispensable au mariage) et pour que l’erreur soit admise il faut que cette erreur soit subjectivement importante ( la personne si elle avait su que l’autre n’avait pas cette qualité avant le mariage elle n’aurait jamais consenti a conclure le mariage).

ex : erreur sur le passé pénal de qqn ; qqn qui a fait de la prison et ne l’a pas dis a son conjoint. L’erreur sur les convictions religieuses. En revanche l’erreur sur la fortune de qqn n’est pas admise ou encore sur l’intelligence…

la Q° c’est pausé si il était possible de se placer sur le terrain de l’erreur en cas de non virginité de la F alors que l’H en faisait une prio. En 2008 affaire rendu par le TGI de Lille relative a la virginité de la F où dans cette décision le TGI a admis la nullité du mariage a la demande du mari car la F ne c’était pas opposé a la demande de nullité de son époux ainsi les juges en ont déduit que la virginité était perçu

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