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Droit de la famille

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milial : La famille entend nécessairement un ensemble de liens. Ce lien peut donc être issu du mariage, lien d’alliance ou de la filiation, c’est-à-dire un lien de sang, ou de parenté. Mais on n’a pas pu ici définir le lien entre deux personnes non mariées, qui seraient en concubinage ou pacsées, on ne dispose pas de mot pour qualifier ces liens. Le lien de parenté existe quel que soit le lien d’alliance entre les parents. Cette parenté pouvait être de deux natures. Lorsque le lien de parenté était créé dans le cadre du mariage on parlait de lien de filiation légitime ; au contraire, lorsqu’il était hors mariage, on disait qu’il existait un lien de filiation naturelle. À cela il faut ajouter le lien de filiation adoptive, né d’une fiction législative, indépendamment d’un quelconque lien d’alliance. Il faut signifier ici qu’une ordonnance du 4 juillet 2005 venue réformer le droit de la filiation est venue supprimer les termes de filiation légitime et naturelle. En revanche, il faut dire que la distinction sur le fond entre ces deux types principaux de filiation avait déjà disparu, les inégalités de fait n’existaient plus.

La parenté peut être divisée en parenté en ligne directe et en ligne collatérale. La ligne directe indique un lien direct entre personnes liées par le sang, c’est le lien qui unit les ascendants avec leurs descendants : parents/enfants par exemple. La parenté en ligne collatérale unit les personnes ayant un auteur commun. L’exemple le plus simple est celui des frères et sœurs qui ont entre eux ce lien, il en va de même pour les cousins, les oncles etc. Le lien d’alliance est fondé sur le mariage, il crée un lien entre les époux, mais aussi chaque époux avec la parenté de l’autre, c’est-à-dire avec la parenté de sang de l’autre.

Aspect historique : On a pu distinguer deux conceptions différentes de la famille, selon la priorité donnée aux liens du sang ou à l’alliance. Si l’on privilégie la parenté, on va se trouver en présence de la conception lignage de la famille. Cela peut donc être une conception assez étendue de la famille. Si la préférence est donnée au lien d’alliance, on se trouve en présence de la famille foyer. On tend généralement à passer d’une conception de la famille lignage à la famille foyer. À Rome le cadre de la famille lignage était un cadre où même les enfants majeurs et leurs conjoints restaient sous la puissance de ce qu’on appelait le Pater Familias. Au fur et à mesure de l’évolution du droit romain on a pu assister à un phénomène de rétrécissement de la famille pour arriver à une famille foyer.

La même évolution s’est produite en droit français ; l’ancien droit faisant la part belle au lignage, qu’on retrouvait surtout en droit des successions où l’on permettait aux enfants d’hériter et non au conjoint. Le Code civil en 1804 a repris cette conception du droit de la famille, mais la tendance s’est renversée de façon marquée au 19ème siècle. Le lignage a aujourd’hui beaucoup moins d’importance - les frères et sœurs n’ont par exemple aucune obligation d’aide matérielle au sein de la fratrie-, cela est la traduction du fait que la famille est aussi fondée sur d’autres liens que le lien de parenté. Cela se traduit aussi par le fait qu’on ait renforcé en matière de succession le droit des conjoints. On a pu aussi assister au relâchement du lien familial au profit d’une certaine liberté individuelle dans la mesure où le Pater Familias n’existe plus depuis longtemps. La notion de chef de famille a ainsi disparu en 1970. On est arrivé à une égalité entre les divers membres de la famille : entre enfants, entre enfants adultérins aussi, entre hommes et femmes et donc égalité au sein du couple (dans le mariage, en concubinage, etc.), et égalité entre les parents et leurs enfants en ce qui concerne les droits. Toute idée de hiérarchie disparaît donc dans le cadre familial. Les enfants restent bien entendu sous l’autorité des parents jusqu’à leur majorité, notamment du fait d’un devoir de protection. Cette liberté individuelle va servir pour permettre aux membres de la famille de passer des accords, des conventions entre eux, on parle ainsi d’une certaine contractualisation de la famille. On peut par exemple citer le fait que l’on permette aux couples de se mettre d’accord en ce qui concerne la garde de l’enfant dans le cas d’un divorce.

La place du droit de la famille dans notre société : On a pu souvent parler de la crise de la famille. Pourtant, dans le même temps, le législateur contemporain s’est beaucoup impliqué dans la question familiale. Ainsi, une loi de juillet 1994 dispose en son article premier que « la famille est une des valeurs essentielles sur laquelle est fondée notre société. » La famille intéresse donc la société. C’est pour cela qu’elle intéresse le droit. Hegel a dit que « si la société est le règne du droit, la famille est le règne de l’amour. » Cela renferme deux idées : les rapports dans la famille ne doivent pas être réglés par des règles juridiques, mais plutôt par des règles autres (morales, religieuses, coutumières etc.) ; et finalement le droit de la famille ne doit imposer de modèles car ce qui cimente la famille sont les rapports humains, les modèles de famille naissent dans les faits et le droit doit venir s’adapter. L’idée d’exclusion du droit des rapports dans la famille n’est pas envisageable. Quand les rapports humains sont paisibles le droit est en réalité presque inutile, mais dès lors que ces rapports sont conflictuels le droit intervenir : partage des biens, garde des enfants etc. Les règles du droit de la famille vont établir les liens entre les personnes, dire qui est membre de la famille etc. La question est aussi de savoir si le droit guide l’évolution des mœurs ou est tenté de s’y adapter. Dans certains cas le droit fixe des modèles, mais cela n’empêche pas que le droit doive parfois s’adapter à l’évolution des mœurs. Les deux idées ne sont donc pas incompatibles.

Le droit de la famille est nécessaire et son objet est de réglementer les relations de famille, d’une part en réglementant les relations d’ordre extrapatrimonial (relations personnelles dans la famille : obligation de fidélité entre les époux, de communauté de vie etc.), et les relations d’ordre patrimonial, c’est-à-dire pécuniaires (pécuniaire : masculin et féminin, adjectif neutre !), comme les questions successorales.

On s’intéresse ici au droit civil de la famille. Il existe du droit public de la famille : prestations familiales, droit social de la famille etc., qui ne sera pas traité ce semestre.

Les sources du droit de la famille : La source principale est le code civil de 1804, qui a subi, en droit de la famille, d’importantes réformes législatives qui, à leur tour, ont donné lieu à énormément de jurisprudence et d’interprétation doctrinale. Un texte ne peut être appréhendé tel quel, il faut toujours chercher à savoir s’il a été interprété. On a pu voir deux séries de grandes réformes du droit de la famille : deuxième moitié du 20ème siècle, puis années 2000. Il faut de plus compter désormais avec les sources internationales : traités internationaux, conventions internationales. Elles prennent une importance considérable : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) - il ne s’agit pas d’un cadre communautaire, elle a été rédigée dans le cadre du Conseil de l’Europe, organisme international indépendant des institutions communautaires-, de 1950. Elle n’a été ratifiée par la France qu’en 1974. Aujourd’hui le Conseil de l’Europe compte quarante-sept membres, étant tous parties de cette CEDH. Cette convention est accompagnée d’une juridiction, la Cour européenne des droits de l’Homme. Notons ici que CEDH est l’abréviation pour les deux derniers termes cités. Cette juridiction supranationale a pour objet d’appliquer les dispositions issues de la CEDH. La CEDH est d’applicabilité directe dans les juridictions nationales, ses dispositions sont donc invocables par tout justiciable d’un pays signataire devant ses juridictions nationales. Si le justiciable n’obtient pas satisfaction devant sa juridiction nationale, lorsque la procédure n’offre plus de solution, il est possible de saisir la CEDH afin de faire condamner le pays pour non-respect des dispositions contenues par le texte de la CEDH.

Lorsque le maire de Bègles a célébré un mariage homosexuel, il a été invalidé par l’ensemble des juridictions françaises. Les deux époux ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour que la France soit condamnée, ce à quoi elle a répondu que le droit français n’était pas contraire à la CEDH.

Autre texte international important : la Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE) ou convention de New York, qui est une convention onusienne. Elle n’est pas accompagnée d’une juridiction spécifiquement créée pour assurer l’application de ses dispositions. Jusqu’en 2005 la Cour de Cassation a refusé l’applicabilité directe de la Convention de New York. Cela était déstabilisant dans la mesure où le Conseil d’État en avait reconnu l‘applicabilité directe. En 2005 la Cour de Cassation par deux arrêts est venue dire que les justiciables pouvaient invoquer certaines dispositions de la CIDE devant les juridictions nationales.

Le droit a donc subi deux vagues de réformes. Depuis 1964 le droit de la famille a fait l’objet d’un certain nombre de réformes

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