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Droit de la famille : la filiation : les actions relatives à la filiation

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Par   •  3 Avril 2019  •  Cours  •  2 303 Mots (10 Pages)  •  550 Vues

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Séance 9 : La filiation : les actions relatives à la filiation (partie 3)

Ces actions se divisent en deux groupes : certaines tendent à conférer à l’enfant une filiation : ce sont les actions aux fins d’établissement de la filiation ; d’autres tendent à priver l’enfant de sa filiation : ce sont les actions en contestation de la filiation. Il faut faire une place à part à l’action à fins de subsides. Ces actions répondent à des règles communes qu’il faut étudier au préalable.

Section 1 – Les règles générales gouvernant les actions relatives à la filiation

Ces actions répondent aux règles de procédure prévues aux article 318 et suivants du Code civil. Il existe une opposition permanente entre la volonté de recherche d’une vérité biologique et la volonté de maintenir la paix dans les familles.

  1.  Les règles de procédure

        A – La compétence

Toutes les actions en matière de filiation relèvent de la compétence exclusive du TGI.

Les jugements rendus en matière de filiation sont toujours opposables à tous dès lorss qu’ils ont autorité de la chose jugée.

B – L’enfant

L’article 318 du Code civil précise qu’aucune action ne peut être reçue concernant la filiation d’un enfant qui n’est pas né vivant et viable. C’est une conséquence de la personnalité juridique accordée à l’enfant vivant et viable. Si ce n’est pas rempli, l’action en filiation ne peut être établie que pour l’enfant doté d’une personnalité juridique.

L’enfant peut agir soit seul et attendre ses 18 ans ou les actions en matière de filiation peuvent être menées en son nom et pour son compte par son représentant légal ou un administrateur ad hoc.

C – Les caractères des actions relatives à la filiation

  • L’action en filiation est indisponible : elle ne peut pas faire l’objet d’un acte de disposition, on ne peut ni le céder ni le donner. On ne peut pas non plus renoncer par avance à exercer une action en filiation.
  • Elle est aussi incessible : elle ne peut faire l’objet d’aucune convention
  • Les actions sont personnelles : attribuées à titre perso et donc intransmissibles sauf dans un cas : prévu à l’article 322 du CC, « l ’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption de l’instance. » 
  • Les jugements rendus en matière de filiation ont un effet déclaratif et donc rétroactif qui n’est pas sans impact.

D – La prescription des actions relatives à la filiation

L’ordonnance de 2005 a simplifié les règles en la matière et prévoir à l’article 321 du Code civil : « Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »

10 ans pour agir en matière de filiation (avant 2005 c’était 30 ans). Démarre au moment de la majorité de l’enfant = dure jusqu’à ses 28 ans.

  1. Les règlements des conflits de filiation

On va distinguer 2 périodes :

  • Avant l’ordonnance de 2005, un père pouvait contester la filiation qu’avait son enfant avec un autre homme et ça s’arrêtait là. Si on obtenait gain de cause, l’enfant pouvait se retrouver sans père. Le juge devait se rattacher à la paternité la + vraisemnblable.

  •  Après l’ordonnance de 2005, l’action en contestation de filiation doit être suivie par un rétablissement de la filiation pour que l’enfant ne se retrouve pas sans filiation paternelle. Celui qui déclare être le père doit contester et établir sa propre filiation après. On donne faveur à la filiation qui a été établie préalablement, la première filiation l’emporte toujours sur la seconde donc on doit contester la première.

Section 2 – Les actions aux fins d’établissement de la filiation

La personne ne paut pas compter sur l’effet de la loi ni sur la reconnaissance parce que l’enfant a déjà une filiation. Elle est obligée de saisir le juge pour faire établir cette filiation.

Article 310-3 du CC « la filiation se prouve par tous moyens à l’occasion d’une action en justice aux fins d’établissement de la filiation ».

Si c’est accueilli par le juge du TGI, le lien de filiation est reconnu et dans ce cas la reconnaissance de ce lien de filiation va permettre au juge de statuer aussi sur l’exercice de l’autorité parentale.

Le TGI peut aussi statuer sur les demandes de dommages et intérêts de la mère si elle obtient au bout de 25 qu’elle reconnaisse qu’un homme est le père peut demander des dommages et intérêts à l’égard de cet homme parce qu’elle a élevé seule cet enfant et demande une compensation.

Il y a trois possibles actions en établissement de la filiation :

  1. L’action aux fins d’établissement de la filiation maternelle

Enfant qui agit à l’égard de cette femme qu’il prétend être sa mère :

Article 325 du Code civil : « A défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 326. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il et celui dont la mère prétendue a accouché. »

Concerne les enfants issus d’une filiation naturelle comme légitime. Dans cette hypothèse, le demandeur de l’action est l’enfant. Le délai de prescription est de 10 ans sauf si l’action n’a pas été mené pendant la minorité de l’enfant (est donc 28 ans).

La preuve peut être faite par tous moyens. Si l’action est recueillie, établissement d’un lien de filiation à l’éfgard de la mère et ce de manière rétroactive.

  1. Les actions aux fins d’établissement de la filiation paternelle

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L’établissement judiciaire de la paternité peut prendre deux formes différentes :

        A – L’action en recherche de paternité

Prévu à l’article 37 alinéa 1 du Code civil : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. »

Il appartient au demandeur de l’action qui est l’enfant.

La preuve se fait par tous moyens, l’action peut être menée par l’enfant, son représentant légal ou un représentant ad hoc. Le délai est de 10 ans à compter du jour où l’enfant été privé de l’état qu’il réclame

Délai suspendu pendant la minorité de l’enfant qui peut agir jusqu’à ses 28 ans

L’effet est l’établissement rétroactif du lien de filiation paternelle

B – L’action en rétablissement de la présomption de paternité

Article 329 du Code civil : « Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. ».

Vise la filiation d’un enfant né de parents mariés qui n’a pas pu bénéficier de la présomption de paternité écartée par l’article 313 du CC et l’objectif est de la rétablir.

L’action peut être menée par l’enfant lui-même mais aussi par l’un des deux époux et une fois établie aura un effet rétroactif.

  1. L’action en constatation de la possession d’état

Article 330 du Code civil : « La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »

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