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Procédure De Sauvegarde

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ncession d’exploitation. La SA Eurotunnel, dont le siège est à Paris, a été créée en 1985, essentiellement pour prendre des participations dans des sociétés ayant directement ou indirectement pour objet la construction et l’exploitation de la liaison fixe transmanche. Elle est l’une des deux sociétés holding de l’entreprise Eurotunnel. En février 2005, c’est M. Jacques Gounon qui a été élu président du conseil d’administration d’Eurotunnel France.

Le coût de ce projet était de 16 milliards d’euros. Les actionnaires en ont fourni 4,5 et l’endettement est de 11,5 milliards d’euros. Pendant tout le temps de la construction, le groupe Eurotunnel a consacré ses ressources à cette construction sans percevoir de revenus en retour.

Eurotunnel va mener à bien la construction du Tunnel sous la Manche au prix d'une longue bataille avec les constructeurs. En effet, les écarts importants de coûts et de temps relatifs à la construction du tunnel maintiennent Eurotunnel dans un état de quasi-faillite permanente. Les exigences importantes des États en matière de sécurité alourdissent d’autant plus le coût de la réalisation du Lien fixe. Ce n'est que grâce à la fidélité des actionnaires que cette phase de construction est menée à bien.

Comme la période de construction du Lien fixe sous la Manche, l'exploitation du Tunnel qui commence en novembre 1994 va être marquée par un état de quasi-faillite permanent. L'insuffisance des recettes pour couvrir les seuls paiements d'intérêts, exige dès septembre 1995 une restructuration, mise en place en 1998. Cette restructuration, qui ne fera qu'empirer la situation financière d'Eurotunnel, va se faire sans réduction de dette, alors que l'optimisme des prévisions et l'insuffisance des recettes auraient nécessité une réduction au moins de la moitié de la dette.

Un financement structuré est mis en place, avec une moitié de la dette transformée en quasi-fonds propres. En 2000, Eurotunnel va ainsi parler de l'exercice 1999 comme étant « particulièrement réussi », alors que la charge des simples intérêts n'est pas couverte. La situation financière réelle d'Eurotunnel est occultée par les banques alors que la dette se négociait avec des décotes de plus en plus fortes.

Durant cette même période, ces banques vont également se livrer à des opérations financières particulièrement coûteuses pour Eurotunnel et excessivement rémunératrices pour les banques et les conseils.

Ces mauvaises prévisions et cette exploitation peu convaincante vont conduire la société Eurotunnel à déclencher de multiples actions, le but étant d’éviter d’aggraver la situation actuelle.

Malgré ces tentatives, le déclenchement d’une procédure de sauvegarde sera inévitable pour la survie de l’entreprise.

I – Ouverture de la procédure de sauvegarde et élaboration du plan

A – L’ouverture de la procédure : Le problème de la compétence internationale du juge français

L’affaire Eurotunnel revêt un caractère particulier. En effet, il s’agissait de déterminer la compétence des juges français pour ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de sociétés étrangères du groupe Eurotunnel. Pour comprendre le cheminement suivi par les magistrats du tribunal de commerce de Paris, il convient tout d’abord de voir les conditions générales d’ouverture de la procédure de sauvegarde pour enfin s’attacher à la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris, du 2 août 2006.

1- L’ouverture de la procédure de sauvegarde: loi du 26 juillet 2005

Aux termes de l’article L620-1 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde a un caractère nécessairement volontaire: elle ne peut en effet être demandée que par le débiteur lui-même. Solution justifiée au regard de la finalité même de la procédure de sauvegarde qui est de permettre à une entreprise qui éprouve des difficultés, en l’absence de toute cessation des paiements, de se placer sous la protection du droit des faillites pour les résoudre.

Ainsi, le recours à cette procédure est facultatif; le choix revient au débiteur seul, de faire appel au juge pour trouver une solution à ses difficultés. Il s’agit d’un acte de gestion. La saisine du tribunal par le débiteur doit se faire par une demande écrite déposée au greffe du tribunal compétent. Cette demande doit exposer, de manière générale, la nature des difficultés de l’entreprise et les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure de les surmonter.

En l’espèce, le groupe Eurotunnel justifiant de lourdes difficultés, le tribunal de commerce de Paris a été saisi le 2 août 2006 d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde émanant des 17 sociétés: françaises, anglaises, espagnoles, néerlandaises, belges et allemandes du Groupe Eurotunnel dont le siège social se trouve à Folkestone au Royaume-Uni. À cette occasion, le tribunal a désigné: - un juge commissaire (B SOUTUMIER), - deux administrateurs ( LE GUERNEVE et HESSE) et des mandataires.

2- La compétence internationale du juge français.

Pour se prononcer, les magistrats parisiens ont pris appui sur le règlement communautaire du 29 mai 2000 ainsi que sur l’important arrêt Eurofood de la CJCE du 2 mai 2OO6.

En effet, pour l’UE s’applique ce règlement avec le critère fondamental du « centre des intérêts principaux » du débiteur. C’est en effet le centre des intérêts principaux du débiteur qui selon art 3.1 du règlement communautaire, constitue le critère de détermination de la juridiction territorialement compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité. L’arrêt Eurofood précité nous précise qu’il s’agit de la décision rendue par une juridiction d‘un État membre saisie d‘une demande à cet effet, fondée sur l‘insolvabilité du débiteur et tendant à l‘ouverture d‘une procédure, lorsque cette décision entraîne un dessaisissement du débiteur et porte nomination d‘un syndic. Lorsque le débiteur est une personne morale, le centre des intérêts principaux est situé au lieu du siège statutaire.

En outre, la CJCE a précisé que si la juridiction d’un État membre ouvre plusieurs procédures principales à l’égard de sociétés d’un même groupe, une juridiction d’un autre État membre saisie postérieurement pour l’une de ces sociétés de ce groupe ne peut se déclarer compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité en application du règlement communautaire.

En ce qui concerne l’affaire Eurotunnel, deux questions se posaient:

(Est ce que la procédure de sauvegarde entre dans le champ d’application du règlement européen?

(Est-ce que les juges des autres Etats membres auront à reconnaître les procédures ouvertes par le tribunal de commerce de Paris le 2 août 2006?

La solution retenue par le tribunal de commerce de Paris est la suivante:

Dès lors qu’il est établi par un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers que: - le centre des intérêts principaux des différentes sociétés d’un groupe de Sociétés, établi dans plusieurs États membres de l’UE est en France, il y a lieu de retenir la compétence des juridictions françaises.

En l’espèce, les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde se trouvent réunies dans la mesure où il apparaît que la restructuration financière de l’entreprise est seule susceptible de permettre la poursuite de sn activité et l’apurement du passif.

En l’espèce, un des points qui posaient problème était: -le dessaisissement, au sens ou l’entend la Cour de justice, c’est à dire, un dessaisissement qui implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine

- L’ouverture procédure de sauvegarde entraîne un dessaisissement minimum du débiteur. Le Règlement n’exige qu’un dessaisissement partiel ou total, pour que la condition d’Eurofood soit remplie; la désignation d’un administrateur était nécessaire, sous réserve de la nature de sa mission, en effet :

(Quand l’administrateur assiste le débiteur : Il répond au critère de la Cour de justice, puisqu’il intervient pour autoriser les actes.

(Quand administrateur a une mission de surveillance : Il est plus difficile de voir un dessaisissement répondant aux exigences de l’arrêt Eurofood. En effet, il exerce dans ce cas un contrôle a posteriori des actes du débiteur qui gère l’entreprise à sa guise, sous la seule réserve des actes de disposition étrangers à la gestion courante et des paiements qui lui sont expressément interdits.

Or dans le cadre de l’affaire Eurotunnel les administrateurs ont été chargés d’une

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