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La Fixation De l'Ordre Du Jour Par Les Assemblées Parlementaires

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ementaire, à un pouvoir gouvernemental sans contre pouvoir, au point qu’aujourd’hui, la prééminence du gouvernement en la matière est passée dans les mœurs et que nul ne songe à la remettre en cause.

Dans quelles conditions l'article 48 de la constitution de 1958 concernant la maîtrise de l'ordre du jour a fait l'objet de nombreuses modifications ?

Il s'agit de montrer d'abord que dès la promulgation de la constitution de la v e république le pouvoir du parlement s'est vu canalisé au profit d'un renforcement du pouvoir gouvernementale (I) puis de nous interroger sur la renaissance des assemblées parlementaires en matière de fixation de l'ordre du jour (II).

- Le musellement des assemblées parlementaires dû à la prépondérance du gouvernement

En réponse aux difficultés connues sous la IIIe et la IVe république, les constituants de 1958 procèdent à une revalorisation du pouvoir gouvernementale (A) le dotant ainsi de plus larges pouvoirs afin d’empêcher l’instabilité ministérielle trop souvent expérimentée. Puis les pouvoirs du gouvernement se retrouvent freinés face aux multiples lois réformant la fixation de l'ordre du jour.(B)

Une maîtrise gouvernementale quasi dictatoriale avant la vague de réformes

Le Gouvernement, est désormais doté d’un rôle bien plus important : il ne s’agit plus d’un Gouvernement soumis au Parlement, celui ci « détermine et conduit la politique de la Nation » selon l’article 20 de la Constitution. Son pouvoir de gouverner ainsi rétabli, il peut exécuter un programme sur le long terme sans avoir à subir le harcèlement des parlementaires. Le Gouvernement pouvait ainsi encadrer l’initiative parlementaire, en imposant au Parlement son rythme de travail, et privilégier les textes qu’il souhaitait voir aboutir.

De plus, contrairement à ce qui se passait sous la IIIe et la IV e république, le gouvernement nouvellement formé n’est plus obligé de demander la confiance du Parlement. En effet, sous le Ve République, le gouvernement est présumé avoir la confiance du Parlement, la question de confiance est donc facultative.

L'article 48 de la constitution dans sa rédaction de 1958, donna au gouvernement un monopole des textes dont discute le parlement. Tout est fait maintenant pour que l'issue du travail parlementaire soit favorable aux projets gouvernementaux.

C'est pourquoi ce même article confirme la prépondérance du Gouvernement quant à la fixation de l’ordre du jour : il peut fixer « par priorité et dans l’ordre » les travaux du Parlement. De cette manière, le gouvernement pouvait faire notamment discuter rapidement ses projets de loi. En effet, le nombre de projets de loi débattus est très nettement supérieur à celui des propositions de loi. En moyenne 90% des textes adoptés sont des projets et non des propositions. Ainsi, le gouvernement pouvait surtout retarder, voire bloquer l'examen des propositions de loi qu'ils estimaient inopportunes car il peut freiner, bloquer ou abandonner n’importe quel texte à n’importe quel stade de son débat jusqu’au vote définitif.

Conformément aux dispositions de l'article 48 al. 1 de la constitution, l'ordre du jour contient prioritairement les textes que le gouvernent souhaite voir étudier. Dans la pratique, l'ordre du jour est fixé par un organe parlementaire: la " Conference des présidents ".

La priorité gouvernementale est préservée pour certains textes. Le troisième alinéa de l’article 48 prévoit l’inscription à l’ordre du jour par priorité de certains textes, à la demande du gouvernement et en dehors des semaines qui lui sont normalement réservées : les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ;les projets et propositions de loi adoptés par la première assemblée transmis depuis six semaines au moins ; les projets de loi relatifs aux états de crise ;les demandes d’autorisation de l’article 35 de la Constitution relatives à une intervention des forces armées à l’étranger pour une durée de plus de quatre mois ou à une déclaration de guerre.En ce qui concerne les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, il est nécessaire de permettre leur inscription par priorité à l’ordre du jour, dans la mesure où leur examen doit avoir lieu dans des délais très stricts, imposés par le texte constitutionnel.

Le Gouvernement peut également demander à une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée « depuis six semaines au moins » d’inscrire ce texte à l’ordre du jour par priorité. Cette inscription permet d’assurer la poursuite de l’examen d’un texte dans les meilleurs délais, sans que les conséquences d’un ordre du jour partagé puissent ralentir à l’excès la navette parlementaire. Cette inscription à l’ordre du jour est applicable non seulement au cas d’un texte adopté mais également au cas d’un texte rejeté par l’autre assemblée.

B) L'étendu des pouvoirs gouvernementaux freinés et encadrés par des réformes systématiques

Depuis la réforme du 23 Juillet 2008, entrée en vigueur le 1er Mars 2009, l’article 48 de la Constitution met un terme à la prééminence du Gouvernement en matière de fixation de l’ordre du jour. Il dispose désormais qu’une des deux semaines réservées au Parlement sera par priorité consacrée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Enfin, une séance par semaine au moins est réservée aux questions du Parlement et réponses du Gouvernement.

De plus, avec la nouvelle version de l’article 48, une journée de séance mensuelle est réservée aux groupes minoritaires ou de l’opposition. Jusqu’alors, celle-ci était partagée entre tous les groupes. Il s’agit donc d’une avancée notable au bénéfice de l’opposition qui aura seule désormais la garantie de pouvoir inscrire des initiatives législatives à l’ordre du jour. Un jour de séance par mois est alors réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes parlementaires d'opposition de l'assemblée intéressée, ainsi qu'à celle des groupes minoritaires, ce qui constitue un droit nouveau et important accordé à l'opposition.

De cette façon, le Gouvernement et la majorité ne pourront plus disposer d’une maîtrise totale de l’ordre du jour.

Dans la mesure où une compétence générale de principe est désormais conférée à la Conférence des présidents par le premier alinéa de l’article 48 du Règlement, le gouvernement informe la Conférence des présidents avant d’inscrire des textes à l’ordre du jour au plus tard la veille de la réunion de celle-ci.

La question de la fixation de l'ordre du jour est sans doute l'une de celles qui illustre le mieux la rationalisation du parlementarisme sous la Ve République et le strict encadrement de la compétence du parlement.L' évolution de celui ci relève aujourd'hui encore, de la recherche contemporaine d'un plus grand rôle de cette institution dans la vie publique française.

II)- La renaissance des assemblées parlementaires dans la maîtrise de l'ordre du jour

La renaissance des assemblées parlementaires se constate à travers deux éléments indispensables à sa fixation de l'ordre du jour : les révisons constitutionnelles et la place que le gouvernement lui instaure au sein des institutions politiques.

A) Les révisions constitutionnelles : vers une revalorisation du Parlement ?

Jusqu'en 1958, selon la logique du principe de souveraineté parlementaire, les assemblées fixaient librement leur ordre du jour. L'inscription à l'ordre du jour pouvait même être, l'occasion de mettre en cause la responsabilité du gouvernement, obligeant celui ci à se retirer dans l'hypothèse ou l'assemblée adopterait un ordre du jour n'ayant pas son accord. Cependant, au nom de,l'article 20 de la constitution selon lequel le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, la Ve république a fait en sorte que les projets de loi soient inscrit à l'ordre du jour et étudiés.

Cependant les assemblées conservent une certaine marge de liberté.

Chaque assemblée est souveraine pour fixer les jours et les horaires de ses séances. Certes le gouvernement maîtrise l'ordre du jour, mais il ne décidé ni du jour ni de l'heure.

La révision constitutionnelle du 4 août 1995, aussi appelée " la fenêtre parlementaire" a permis aux assemblées parlementaires de disposer librement de leur ordre du jour une séance par mois. Les assemblées parlementaires ont désormais, grâce à cette réforme, la possibilité de débattre de diverses propositions de loi, voire de résolutions européennes ou de discuter de sujets d'actualité.

La décision ( 2001-457) émanant du conseil constitutionnel le 27 novembre 2001, prévoit la discussion des projets de loi par les parlementaires. L'exécutif ne pouvant juridiquement s'y opposer, cette réforme permet au parlement de discuter d'une proposition dont le gouvernement aurait souhaité qu'elle ne parvienne

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