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La non-rétroactivité des lois nouvelles

Cours : La non-rétroactivité des lois nouvelles. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  23 Octobre 2018  •  Cours  •  1 755 Mots (8 Pages)  •  612 Vues

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La non-rétroactivité des lois nouvelles

Le principe

L’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Elle ne peut jouer que pour les situations qui apparaissent après son entrée en vigueur. Le sécurité juridique implique qu’on ne puisse pas dire à un individu qu’une situation qui était licite au moment où on l’a réalisé est devenu illicite.

1ere application : la loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à la constitution ou à l’extinction d’une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur (exemple du mariage : on a éteint la situation juridique en divorçant, si par la suite on a l’entrée en vigueur d’une loi qui interdit le divorce, on ne peut pas nous l’appliquer / exemple : on conclut un contrat de vente, donc on fait naître un situation juridique et par la suite on a une nouvelle loi qui arrive et qui impose le passage devant le notaire : les contrats de vente ne seront valables que s’ils se concluent devant le notaire. On ne peut pas annuler le contrat conclut avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle).

2ème application : la loi nouvelle ne peut pas s’appliquer aux effets déjà passés d’une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Par exemple, on divorce aujourd’hui et on perçoit une prestation compensatoire : c’est un effet du divorce, une conséquence. Par la suite, une loi nouvelle intervient et supprime la prestation compensatoire. L’ex – époux ne peut pas en demander le remboursement sous le prétexte de la loi nouvelle. L’effet de la situation juridique est déjà passé au moment où la loi nouvelle entre en vigueur.

Les tempéraments

Exceptionnellement, la loi nouvelle peut avoir un effet rétroactif. Il y a trois hypothèses dans lesquelles cela se produit :

La loi interprétative : c’est la loi qui a pour objet d’interpréter, de préciser le sens d’une loi préexistante. Puisqu’elle interprète, la loi interprétative n’a pas d’existence autonome, elle est attachée à une loi préexistante. Elles se fondent dans un ensemble commun. Comme la loi interprétative prend corps avec la loi première, cela justifie du caractère rétroactif. On aligne le champ d’application dans le temps à la loi première. Très souvent, le législateur prend la peine de préciser expressément son caractère interprétatif. Le législateur a voulu donner rétroactivité à la loi interprétative. Dans des cas plus rares, et c’est là que se trouve le problème, le législateur adopte une loi interprétative mais n’en affirme pas son caractère. Accepte-t-on quand même la rétroactivité ? La Cour de cassation a tendance à la refuser. Si le législateur reste silencieux, il y a un doute donc on ne crée pas l’exception. La loi nouvelle ne jouera qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

La loi rétroactive : c’est la loi pour laquelle le législateur a souhaité déroger à la rétroactivité de manière non équivoque. Comment le législateur peut-il le faire ? le principe de non-rétroactivité est de source légale, donc c’est le législateur qui a posé ce principe (c’est donc le bloc de légalité). Il n’y a rien dans les blocs supérieurs qui impose cette règle, sauf en droit pénal (principe à valeur constitutionnel de non - rétroactivité de la loi). Cela veut dire que le législateur, sauf pour les lois pénales, déroger avec une loi au principe de non – rétroactivité. Pour toutes les lois autres que la loi pénale, le législateur s’est auto-imposé le principe de non-rétroactivité (article 2 du Code civil). Il y a peu de loi expressément rétroactive. Cela arrive surtout pour les lois de validations : ce sont les lois qui permettent de reconnaître comme valides des actes qui ont été conclus mais qui sont nuls sous l’empire de la loi ancienne.

La rétroactivité des lois pénales plus douces : à l’origine, cette solution est jurisprudentielle. C’est le juge qui, au départ, a considéré que la loi pénale nouvelle était rétroactive si elle était plus douce que la loi ancienne (article 112-1 du Code pénal). En 1981, le Conseil Constitutionnel dit que cette rétroactivité des lois pénales plus douces a valeur constitutionnelle. Il y a l’idée d’humanité. Dans la loi nouvelle, qui par définition est plus douce, moins sévère, le législateur a assoupli sa position. Si le législateur a assoupli sa position, c’est qu’il a considéré que la loi ancienne était trop sévère. La dimension humaine du droit pénal nous impose d’en faire bénéficier rétroactivement les individus (parce que la société évolue).

A l’inverse, le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale n’est pas une contradiction : l’objectif de ce principe est la prise en compte de l’humanité, des droits et libertés fondamentaux de l’individu. On ne peut pas sanctionner par une peine qui n’était pas prévue au jour de la commission de l’infraction. On ne peut sanctionner qu’avec des sanctions prévues le jour de l’infraction. La sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose le principe de non-rétroactivité des lois pénales (sauf si loi plus douce, qui elle sera rétroactive).

L’effet immédiat de la loi nouvelle

Le principe

Les applications de ce principe se répondent avec le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

la loi nouvelle s’applique immédiatement à la constitution ou à l’extinction des situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur : on a l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et par la suite un mariage qui intervient entre deux personnes. On applique la loi nouvelle. Si on est face à une situation juridique qui se constitue dans le temps, on applique le même principe (en opposition à une situation juridique qui se constitue de manière immédiate : pacs/mariage à instant T). C’est par exemple le cas pour les délais de prescription (on a un certain temps pour agir dans la situation se constitue pendant ce délai).

Exemple : on a un délai de cinq ans pour contester en justice un contrat. On a un délai de prescription de l’action. Le point de départ de ce délai est le jour de la signature du contrat. On laisse s’écouler trois ans durant lesquels on n’a pas agit. Au bout de ces trois ans, une loi nouvelle intervient et change le délai (pas la date à partir de laquelle le délai commence) en 2 ans. Par définition, si on fait une application immédiate, on est déjà hors délai. On ne peut pas fonctionner comme ça (logique de sécurité juridique). C’est la Cour de cassation qui tranche : « lorsque le législateur réduit le délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la délai total puisse excéder le

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