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Droit Civil

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evés par exemples qui ne sont ni manuscrit ni signés pourront servir de preuve. Article 110-4 du code de commerce, « entre commerçants, les contrats formés pour les besoins d’un commerce se font librement ». Ca exclue encore une grande partie des contrats car s’ils se forment librement il n’y a pas besoin d’écrit. **Rappel** Acte mixte : Formé d’un coté au moins par un commerçant pour les besoins d’un commerce, et d’un autre coté au moins soit par un non commerçant, soit par un commerçant hors des besoins d’un commerce.

Lorsque c’est le non commerçant voir le commerçant hors besoin du commerce qui entend prouver la formation d’un contrat, la preuve est libre quel que soit le montant. Seul le commerçant qui a formé cet acte pour les besoins du commerce est tenu d’en prouver la formation par écrit préétablis (mais là encore les exceptions du 1341 s’appliquent). **Rappel** 

Article 1347 : Commencement de preuves par écrit. Le cadre de l’article est la preuve de la formation d’un contrat par l’une des parties du contrat mais soit : o L’écrit qui a été préétablis n’est pas conforme aux règles probatoires (pas de signature, pas la bonne formule…) o Il n’y a jamais eu d’écrit Il faut qu’il y ait un commencement de preuve par écrit, ensuite une partie pourra prouver ka formation d’un contrat par tout moyen. Il faut donc qu’il y ait un écrit qui a lui seul ne peut pas prouver la formation de l’acte. La Jurisprudence sur cette condition est très libérale, ainsi, un simple enregistrement sonore est considéré comme valant écrit au sens de l’article 1341. Encore faut il que cet « écrit » soit de celui contre lequel la formation de l’acte juridique est invoquée. Enfin il faut que cet « écrit » rende vraisemblable la formation du contrat à l’écrit (genre un sms « Quand est ce que tu me livre ? »). Article 1348 : Là ou normalement le 1341 devrait s’appliquer mais l’écrit a été perdu ou détruit. Il faut prouver qu’un instrument de preuve a été créé et que cet instrument de preuve a été fortuitement (pas fait exprès) détruit ou perdu. Dans ce cas, la preuve de la formation de l’acte juridique se fera par tout moyen

Donc en crois, la preuve en droit français est libre sauf exceptions. Il existe des contrats solennels qui exigent cependant une preuve pour prouver leur existence et même pour exister. *Rappel sur la preuve de la formation de l’acte juridique* Donc le contrat n’est pas écrit. A quoi sert-il ? Le droit se contractualise de plus en plus depuis quelques années avec une Loi de 2006 sur l’égalité des chances et de 2007 sur la délinquance par exemple. Un contrat de responsabilité parentale est désormais établit et peut être conclu entre les parents et l’enfant quand ce dernier connait des difficultés scolaires. Va-t-on appliquer le droit des contrats ? Depuis 2002, pour faire une thèse, il y a un contrat entre l’étudiant et l’université. L’état forme des contrats avec des entreprises privées qui gèrent les autoroutes et ces dernières vont à leur tour former des contrats avec les utilisateurs. Donc qu’est ce que le contrat ? Ce n’est pas parce que la Loi dit « contrat » qu’il y a pour autant un contrat, le négatif est également vrai. On a deux réponses possibles :  Celle de la doctrine majoritaire : Le contrat est un processus, si tel est le critère, s’il n’y a pas de processus il n’y a pas de contrat, qu’il y ait des écrits ou non. Ca serait donc le critère. Ce processus enverrait à la volonté et sans manifestation de celle-ci il n’y aurait pas de contrat. En vertu de ce critère, quoi que la Loi en dise il peut y avoir contrat ou non. La définition académique du contrat ne semble pas offrir d’autres critères de condition.

Traditionnellement, le contrat peut être définit comme la rencontre d’au moins deux volontés qui se manifestent pour contracter ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence de droit qui est souvent une obligation (lorsqu’au moins deux personnes se sont exprimées dans l’idée d’être liés d’au moins une obligation contractuelle). Ici cette définition entraine comme conséquence qu’il y a quasiment toujours contrat. De plus ayant pour cœur la volonté qui n’est elle-même pas définie en droit, on a donc aucune définition commune, chacun a la sienne. La philosophie est elle-même incapable de définir la volonté. Comment le juge pourrait il connaitre la volonté des parties (on n a pas d’instrument de mesure)? Enfin mettre la volonté individuelle au centre du droit des obligations est un choix éminemment politique qui a tendance a mettre le Droit au service des individus. A supposer qu’il faille s’y ranger, la volonté n’est que le début de la définition, et ce n’est pas la définition à elle seule, encore faut il qu’il en résulte une conséquence juridique. C’est insuffisant, c’est pourquoi le droit positif français ne définit pas le contrat ainsi  Le droit positif français a une conception beaucoup plus technique. Il ne pose pas la volonté au centre de la définition. La notion et la technique du contrat ne sont donc pas tributaires de la volonté du droit positif. On peut donc être vu comme contractant même si on n’en avait pas la volonté. Article 12 alinéa 3 du Code de Procédure Civile : « La qualification n’appartient pas aux parties à un litige. » la qualification consiste à « traduire » les situations existantes (de la vie de tous les jours en gros) en situation de droit. La qualification releve par principe du juge. Donc quelle que soit la qualification qui a pu être retenue d’un point de vue individuelle, elle ne s’imposera pas forcément au juge ( il n’est pas forcé d’adopter le point de vue des partes, c’est pas parcqu’on marque « contrat » sur une feuille qu’il va dire que ca en est un)

Le contrat n’est donc ni écrit ni basé sur la volonté Le contrat est une technique visant à modifier le Droit Le droit peut être perçu comme un ensemble de règles faites pour s’appliquer entre Tiers. « Les conventions légalement formées tiennent lieu (ressemblent) de Loi a ceux qui les ont faites » (article 344 du Code civil). Ce qui fait le contrat c’est plus les conséquences qui en découlent que les conditions auxquelles ces conséquences sont subordonnées. Le contrat n’a pas pour but de créer des rapports entre les personnes, le droit objectif (qui s’applique en dehors des contrats) en créée déjà plein. Le contrat a pour but de modifier le droit objectif qui s’applique en dehors des contrats entre tiers et non de les créer. Toute modification n’est cependant pas admise. Dans les règles qui sont normalement appliquées toutes les dispositions ne peuvent pas être modifiées, seulement les règles supplétives. Les criteres du contrat se précisent alors et on peut y voir une possibilité de modifier le droit supplétif normalement applicable. Il y aura un contrat à chaque fois qu’il y a possibilité de modifier le droit objectif normalement applicable. Le contrat sert à affiner les rapports juridiques entre les personnes qui vont l’établir. Au travers d’une décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 31 janvier 2007, la cour a du répondre à la question de savoir si le plan d’aide de retour à l’emploi signé entre un demandeur d’emploi et les Assedic avait nature de contrat.

Elle répond que ne créant ou n’emportant aucune réponse différente de celle que la Loi prévoit pour les chômeurs (ne modifie donc pas la Loi applicable), ce n’est pas un contrat même si la Loi le présente comme tel. En 2005 la Cour de cassation a qualifié la relation entre l’utilisateur d’une autoroute et la société concessionnaire, ce n’était pas un régime contractuel car il est impossible de modifier le coût des trajets. Pour ce qui est du contrat de responsabilité parentale, trop récente pour avoir eu affaire avec la cour de cassation, on a conclu à l’absence de contrat car on se borne à rappeler l’autorité parentale. On ne modifié pas le droit objectif en vigueur, donc on ne donne pas le régime contractuel à cet acte La Loi ne doit pas sa force obligatoire à un contrat, ca veut dire que le droit objectif s’impose sans contrat. Un contrat confirmant une Loi ne lui donnera pas plus de force obligatoire. C’est pour ca que pour qu’il y ait un contrat il faut qu’il modifie le droit applicable (s’il est supplétif, sinon de toute façon il peut pas). Technique permettant la modification du droit applicable : Possibilité de modification qui est retenue. Même si on ne se sert pas de cette possibilité elle ne disparait pas pour autant. Le code civil est fondamentalement resté inchangé en l’espace de deux siècles par rapport aux règles du contrat. A l’époque il y avait moins d’habitants, plus de place et il n’y avait pas encore eu la révolution industrielle. En 1804, l’économie était auto-suffisante c’est à dire que les individus n’avaient que très rarement besoin des autres. Donc dans l’idée du législateur de 1805, on ne faisait qu’une dizaine de contrats dans sa vie. Dans le Code Civil, le contrat est vu comme un des modes de transferts de propriété uniquement. Aujourd’hui la société est une économie de marchés (succession de contrats). Notre économie est basée sur le contrat. On est passé d’un phénomène rare à un phénomène très banal. Par ailleurs, la société occidentale est une société qui a connu la « division sociale du travail » (un type sait très bien faire

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