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Droit Civil: Les Incapacités

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se profile la faiblesse, dans ce qu’elle a de plus humain, l'incapable, c’est l'enfant jusqu’à sa majorité, le vieillard, le malade, physique ou mental, c’est aussi parfois la misère humaine. Le droit des incapacités a pour objet de protéger cette faiblesse humaine (ainsi considèrera-t-on que tel contrat est nul parce que l'un des contractants était incapable).

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Mais, dans le même temps, pareille attitude heurte la sécurité des transactions et du commerce (le contractant de l'incapable supporte les conséquences de cette incapacité). Le droit des incapacités se trouve ainsi au point d'équilibre entre deux impératifs : la protection des faibles et la sécurité juridique. Les grandes évolutions de ce droit sont récentes : la loi du 4 janvier 1970 sur l’autorité parentale, la loi du 14 novembre 1964 sur l’incapacité des mineurs, la loi du 3 janvier 1968 sur l’incapacité des majeurs. Depuis, l’histoire légistique s’est accélérée : il ne se passe pratiquement plus un an sans qu’un loi ne modifie tel ou tel aspect de ces régimes : citons la grande loi, déjà citée du 8 janvier 1993 et la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale. Essayons, dans un premier temps de mieux cerner la notion d'incapacité, avant d'envisager, tour à tour, les deux hypothèses d'incapacité que connaît notre Droit : LA CONDITION JURIDIQUE ET L'INCAPACITE DES MINEURS (Chapitre 1) et LA CONDITION JURIDIQUE ET L'INCAPACITE DES MAJEURS (Chapitre 2). De façon liminaire, l’examen de la notion d'incapacité impose d’observer les causes d'incapacité et l'étendue de l'incapacité. *. – Les causes d'incapacité, permettent de distinguer les incapacités de protection des incapacités de défiance et les incapacités familiales. – Les incapacités de protection ont pour effet de protéger certaines personnes incompétentes en raison de leur âge (les mineurs), ou en raison de leur état mental ou corporel (les aliénés par exemple). – Les incapacités de défiance, au contraire, ont pour but non plus de protéger l'incapable mais de sanctionner des interdits par exemple de l'empêcher d'agir, soit à titre de sanction (ex. : l'interdit légal à la suite d'une condamnation à une peine afflictive et infamante), soit pour protéger les tiers qui pourraient contracter avec lui (ex. : un médecin ne peut pas hériter de son malade, dans l'intérêt de ce dernier). – Il était enfin, autrefois, un troisième type d'incapacité qui ne se ramenait pas aux deux précédentes : c'était l'incapacité de la femme mariée. La femme majeure célibataire, veuve ou divorcée était capable, mais dès lors qu'elle se mariait, la femme devenait incapable, son mari la représentait. Dans ce système, l'incapacité n'était ni de protection ni de défiance, mais bien de discipline. On plaçait ainsi des personnes sous la dépendance d'autrui. Dans le Code civil de 1804, la femme était obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il le désirait. Même dans un régime de séparation de biens, la femme ne pouvait donner, acheter ou vendre un bien sans le consentement du mari. Finalement, l'amélioration du statut de la femme dans le couple est chose récente : l'incapacité de la femme mariée a été abolie par une loi du 11 février 1938 confirmée par la loi du du 22 septembre 1942.

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Mais la loi du 23 décembre 1985 a été intitulée « loi relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs », ce qui tend bien à démontrer qu'avant cette loi, cette égalité n'existait pas encore. **. – L'étendue de l'incapacité Il est plusieurs degrés d'incapacité selon l'état ou la situation de l'incapable considéré. – Les incapacités de jouissance sont les plus complètes, elles privent l'incapable de certains droits ou de certaines activités juridiques. Elles sont cependant assez rares. Exemples. – L’interdiction pour un mineur de faire une donation; interdiction pour un mineur de moins de 16 ans de tester; interdiction pour un officier du culte ou un médecin de recevoir des legs de leur malade. Dans notre droit, l'incapacité de jouissance ne peut jamais être générale : cela reviendrait à priver une personne de la personnalité juridique (c'était le système de la mort civile); les incapacités de jouissance ne peuvent être que spéciales. – Les incapacités d'exercice n'empêchent pas l'incapable de disposer de certains droits mais l'empêchent simplement de les mettre en œuvre. L'incapable pourra faire certains actes juridiques mais selon des techniques particulières. • 1ère remarque : Le degré d'incapacité dépend de la gravité des actes à accomplir. Il s'agit, tout d'abord, d'actes juridiques et non de faits juridiques. Il est, en effet, aujourd'hui, de principe, dans notre droit, qu'un individu s'engage par ses délits et ses quasi-délits. Ainsi en est-il notamment pour les incapables majeurs depuis la loi du 3 janvier 1968 (art.489-2 C.civ. et v. infra). Parmi les actes juridiques patrimoniaux, on distingue selon leur gravité : Les actes conservatoires sont ceux qui ne portent pas atteinte à la consistance du patrimoine (ex. : réparations d'entretien, souscription d'une assurance). Par ceux-ci, une personne essaie de conserver son patrimoine ou des éléments de preuve. Les actes d'administration sont les actes qui sont indispensables pour la gestion d'un patrimoine (ex. : location d'un bien, vente des fruits provenant d'un bien de l'incapable).

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Les actes de disposition, enfin, sont les plus graves : ils portent atteinte à la consistance du patrimoine et, fréquemment, font sortir un bien de celui-ci (ex. : vente d'un bien de l'incapable). Selon le degré d'incapacité, ce seront simplement les actes de disposition ou les actes de disposition et les actes d'administration qui seront interdits à l'incapable. • 2ème remarque : Les techniques de protection dépendent de la gravité des actes à accomplir ou des facultés de l'incapable. Il y a trois procédés essentiels de protection susceptibles d'être utilisés en matière d'incapacité d'exercice. La représentation dessaisit totalement l'incapable au profit d'une personne qui agit en ses lieux et place. C'est le procédé le plus radical. Il est utilisé pour les incapables dont les facultés sont les plus faibles et pour les actes les plus graves (ex. : mineurs ou aliénés représentés par un tuteur). L'assistance permet à l'incapable d'agir lui-même, mais à la condition d'être assisté par une personne présente à ses côtés (exemple du majeur en curatelle assisté d'un curateur). C'est un procédé plus souple. L'autorisation est un procédé qui implique un accord préalable, même si l'incapable est seul quand il agit (ex. : mineur qui passe un contrat de mariage avec l'autorisation de ses parents). Les personnes frappées d'incapacité d'exercice sont essentiellement les mineurs et quelques majeurs.

CHAPITRE 1 LA CONDITION JURIDIQUE ET L’INCAPACITE DES MINEURS

Définition. – On appelle « mineur » toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile (18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974). Au delà de la considération – froide – du mineur en termes d’âge, rendons-nous compte que la protection des mineurs, à travers le régime de sa condition juridique, est synonyme de la question de la protection de l’enfant et, plus largement, de la protection de l’enfance. En France ce sont les règles des incapacités qui assurent cette protection, associées à quelques règles pénales qui, soit, alourdissent les peines des délits et crimes commis sur des enfants, soit allègent celles qu’encourent ces mêmes enfants auteurs de crimes ou de délits.

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Mais la protection de l’enfance trouve un relais international à travers, par exemple, la Convention de New-York sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Sans doute n’est-elle pas directement applicable en droit interne : elle demeure le texte assurant la garantie de ces droits. Observons, alors la condition juridique et l’incapacité des mineurs à travers les techniques qui en assurent le régime : L’AUTORITE PARENTALE (Section 1) et L’INCAPACITE (Section 2)

SECTION 1. – L’AUTORITE PARENTALE SUR LES MINEURS

Définition. – L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs des parents sur leurs enfants ; avant le loi de &970n on parlait de la puissance paternelle. On ne confondra cependant pas la question de la titularité de l’autorité parentale, reconnue, en principe

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