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Droit Civil

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d’égalité homme/femme. Il y a aussi le souci de simplification / stabiliser les liens de filiation = évité de remettre en cause trop longtemps un lien de filiation.

Loi du 9 décembre 2004, le législateur a donné une habilitation au gouvernement pour procédé par ordonnance au droit de filiation = évite les parlementaire + amendements. On a voulu éviter le débat sur l’homoparentalité. On donne un domaine d’intervention à l’ordonnance et elle devait être ratifié pour qu’elle prenne une valeur légal = intervenue tardivement le 16 janvier 2009, mais le législateur n’a pas fait que ratifié mais à modifié des aspects.

(Page 517 cc)

Le titre 7 du cc : les actions relatives à la filiation, filiation subsides.

Sous-titre 1 : Les dispositions général à la filiation.

Loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale continue à parfaire cette assimilation. (Art 310 cc).

(Art 311 et suivant (section 3)). Pour accéder à la procréation médical il faut être un couple marié ou non marié, mais il faut il faut qu’il justifie une communauté de vie de 2 ans. Il faut un consentement à la procréation médicale assistée selon des formes spéciales, et que le consentement à la procréation médical assisté ne vaut pas à la filiation.

Art 310-1, il donne un plan et dit qu’elles sont modes d’établissement des liens de filiation. Art 310 -2, l’affiliation dont l’établissement est interdit = affiliation incestueuse. Il est interdit d’établir un double lien de filiation si celui-ci révèle un inceste. Le texte précise que cette interdiction vaut quel que soit le moyen qui pourrait être utilisé. La cour de cassation déjà prononcé en 2004, qui interdit d’établir le lien de filiation incestueux par voix d’adoption simple.

SECTION1 : Des preuves et des présomptions

La filiation peut se trouve soit par l’acte de naissance de l’enfant, soit par un acte de reconnaissance qui n’est pas forcément inscrit à l’état civil ou un acte de notoriété qui constate la possession d’état. Sin on fait une action en justice relative à la filiation, la filiation est un fait juridique donc sa se prouve par tous moyens (art 310-3 cc).

CHAPITRE 1 : la date de la conception.

Dans certaine situation il faut connaitre la date de la conception. Cette date il a fallu la fixer d’un point de vue juridique. Pour sa le législateur a édicté des présomptions légale (art 1349 cc « csq que la loi qu’un magistrat tire d’un connue à un fait inconnue »). Le fait connu en cas de filiation est la date de l’accouchement et on va déduire la période pendant laquelle la conception s’est réalisée et éventuellement une date précise.

En ce qui concerne la date de la présomption, on va présumer que l’enfant a été conçu au meilleur moment en fonction de ce qui est demandé et de l’intérêt de l’enfant = présomption « omni mélioré momento ». Ici c’est la date qui sera la plus intéressante pour l’enfant.

CHAPITRE 2 : La possession d’état.

Il s’agit d’un mode preuve possible. La possession c’est l’exercice de fait, de prérogatives liés à un droit indépendamment de savoir si on titulaire ou non de ce droit. La possession d’état est de se comporter comme ayant cet état même si d’un point de vue juridique on ne l’a pas. Ramener à la filiation la possession d’état = ramener à la présomption légal de filiation. Le fait inconnu c’est la filiation. On va prendre en considération le vécu, l’apparence, la vérité sociologique et la vérité biologique. (art 311-1 cc) pour qu’il y ait possession d’état il faut qu’il y ait une réunion de fait qui révèle e le lien de parenté entre une personne et une famille. Il donne une liste de fait non pas exhaustive mais indicative. On va trouver le traitement (tractatus), cad que l’enfant a toujours été traité comme le fils ou la fille de.. Et inversement. On a toujours pourvu à son éducation, entretient, installation.

Ensuite la réputation (« fama »), cad que l’enfant est reconnu par la société et par la famille come ayant la filiation qu’il revendique.

Le nom (« monè), l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont il prêtant appartenir.

S’il y a une contestation de la possession d’état, les juges pourront tenir compte d’autres éléments non mis dans la liste et tous les éléments de la liste ne doivent pas être obligatoirement présents. La possession d’état doit présenter certaines caractères (art 311-2), elle doit être continue et d’une certaines responsabilité d’état. Une durée trop brève ne sera pas pertinente. On n’a pas besoin qu’il y a ait une communauté de vie. On n’exige pas que la possession d’état remonte à la naissance ou qu’elle existe encore au moment où elle était invoquée, on ne doit pas expliquer les fait autrement que par un lien de filiation, ne doit pas être équivoque. Elle ne doit pas résulter d’une voix de fait = cad possession d’état par la violence.

Sous- titre 2 : L’établissement non contentieux de la filiation.

Plus de distinction entre les 2 filiations : 3 modes non contentieux entre établissement :

Reconnaissance

Effet de la loi

Possession d’état.

Il subsiste une double distinction sou jacentes, selon qu’elle est paternelle ou maternelle et selon s’il y a eu un mariage ou non.

CHAPITRE 1 : Etablissement de l’effet de la loi sous la filiation.

On peut établir une filiation longtemps après le décès du père prétendue. La loi de ratification du 16 janvier 2009 qui a répondue à cette question. La possession d’état permet l’affiliation qui se fait par acte notarié 5 ans après la possession d’état.

Sous- titre 3 : les actions relatives à la filiation.

On pour objet d’établir ou de contester. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a simplifié les règles = le droit antérieur à l’ordonnance opéré des distinctions selon les filiations légitimes ou naturel et à l’intérieur il fallait distinguer la filiation maternelle ou paternelle. Ces actions étaient attitrées.

Ces actions avaient été prévues au début de façon restrictive, essentiellement au nom de la stabilité du lien de filiation, l’idée était de privilégier la filiation légitime. Ces actions avaient été étendues par la jurisprudence.

L’accès à la preuve biologique c’est libéralisé, comme l’accès à cette preuve biologique a été facilité = difficile de conserver des restrictions relative à la filiation. Il fallait trouver un équilibre. On a voulu éviter les conflits de filiation.

SECTION 1 : Les dispositions générales.

Art 318 à 324 cc, les dispositions ne sont pas nouvelles.

§ 1 : Les conditions d’action en justice.

Compétence exclusive, cad si d’autre juridictions connaissent de la même affaire ces juridictions, elles vont devoir statuer en attendant que de TGI se prononce. Aucune action relative à la filiation n’est valable si l’enfant n’est pas né vivant et viable. Elle indisponible et intransmissible. Les autres de la réforme ont souhaité stabiliser l’état des personnes = modification règles relatives liens de filiation + délais de prescription. Ces actions sont hors du commerce juridique, on ne peut pas y renoncer à l’avance. Ce principe de l’indisponibilité est à l’art 323 cc. Sa conduit à l’intransmissibilité = ces actions sont personnelles et n’entre pas dans le patrimoine de la personne. Il doit être nuancé dans la mesure où l’ordonnance admet que les héritiers peuvent suivre une action déjà engagée (art 322). Les héritiers peuvent agir de leur propre chef si le titulaire de l’action est décédé avant l’expiration du délai qui lui était impartie pour agir.

Les conflits de filiation = contrariété entre plusieurs filiation du fait de plusieurs mode d’établissement de filiation. En 72, on fait prévaloir un principe sur lequel on devait faire prévaloir la filiation la plus vraisemblable = tous les modes de preuves admissibles. Il existait des exceptions ac des règles spécifiques pour des certains conflits de filiations = il valait mieux éviter le conflit de filiation que le résoudre. (L’ordonnance du 4 juillet 2004)Le but de l’ordonnance n’était pas d’imposer le tout biologique (art 320).

La prescription = une action relative à la filiation et relative à l’état des personnes = imprescriptible. En 72, logique, le temps pouvait avoir un effet sur le temps

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