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Critères De Distinction Des Responsabilités Civiles

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erait contraire à ce dernier. Aussi, la principale fonction du ministère public est-elle d’exercer l’action publique dont l’objet est d’obtenir la sanction des infractions et par conséquent le rétablissement de l’ordre public. Aujourd’hui, le ministère public se voit de plus en plus attribuer d’autres fonctions liées à son rôle de représentant de la société, en particulier une fonction de prévention des atteintes à l’ordre public avec le développement de ce que l’on peut appeler la troisième voie, c’est-à-dire notamment le recours à la médiation ou au rappel à la loi par exemple, mais aussi avec la participation du ministère public au conseil départemental de prévention de la délinquance.

I.

Le rôle du ministère public avant le déclenchement des poursuites

Afin que le ministère public, et plus précisément le procureur de la République, puisse prendre en toute connaissance de cause les décisions relatives à l’exercice de l’action publique, le législateur a prévu que le ministère public devait être le destinataire des informations recueillies par les services de police judiciaire et diriger ceux-ci.

A. La direction et la surveillance de la police judiciaire

En vertu des articles 12 et 13 du code de procédure pénale, la police judiciaire est placée sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction.

Article 12 : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. » Article 13 : « Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants..»

Aussi, le procureur de la République a-t-il le pouvoir d’ordonner aux services de police judiciaire d’effectuer une enquête :

Crim., 30 juin 1999

[…]Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de l'absence de pièce de transmission de la lettre de dénonciation de C... au procureur de la République de Nanterre, de l'existence d'un lien de causalité entre les pièces annulées et la procédure subséquente et de l'incompétence territoriale du Parquet de Nanterre pour ordonner une enquête préliminaire et requérir

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l'ouverture d'une information judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le procureur de la République de Nanterre était le seul destinataire légal de la lettre de dénonciation en raison de la localisation dans les Hauts-de-Seine de la société K... et que cette lettre, qui s'est trouvée en sa possession sans que l'absence de pièce de transmission puisse faire grief à quiconque, contenait toutes les indications nécessaires à l'exécution de l'enquête préliminaire dont elle constituait le support suffisant, énonce que les instructions du parquet de Nanterre aux fins d'enquête étaient détachables des procès-verbaux annulés et n'en découlaient pas, et que leur référence formelle à la procédure annulée ne faisait pas grief aux personnes mises en examen ; Que les juges relèvent également qu'en raison de la connexité existant entre les abus de biens sociaux commis au préjudice des 2 sociétés K... et N..., la compétence territoriale du procureur de la République de Nanterre s'étendait aux infractions commises en dehors de son ressort ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne comportent aucune des restrictions invoquées, le pouvoir d'ordonner une enquête sur les faits dont il a connaissance et que, d'autre part, les actes annulés ne sont pas le support exclusif de la procédure d'enquête et d'instruction subséquente, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; […]

B. Le destinataire de toutes les informations

En vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé de tous les faits pouvant constituer une infraction constatée dans son ressort territorial soit par la police judiciaire soit par les différentes autorités administratives.

Article 40 : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Conformément à cet article, cette obligation ne porte pas sur les contraventions. Cette information du procureur de la République est une obligation notamment pour les autorités administratives indépendantes.

Crim., 21 janvier 2003

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 4, 42-11 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n°

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89-25 du 17 janvier 1989 et par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 40, 384, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites présentée par les prévenus ; "aux motifs propres que : "il résulte d'une jurisprudence constante (Crim. 5 décembre 1989 et Crim. 5 septembre 2000) que si les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposent au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de saisir le procureur de la République des infractions entrant dans les prévisions de la loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, le procureur de la République de Saint-Etienne a légalement mis en mouvement l'action publique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception" (arrêt, page 3) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "les prévenus font soutenir l'irrégularité de l'introduction de l'action publique en ce qu'elle n'observe pas les énonciations de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dans son dernier état par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 qui, dans son article 19, modifie le texte de l'article 42 de la loi initiale, en y ajoutant notamment un article 42-11 ainsi rédigé : " le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi" ; que les prévenus entendent donc faire juger que la lettre en date du 10 décembre 1997, en ce qu'elle émane d'Hervé Bourges, Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, n'a pu saisir valablement le procureur de la République de Saint-Etienne, qui ne pouvait décider de poursuites qu'au vu de la production de la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ; qu'en effet, ni le Président de cette institution, ni le procureur de la République ont une compétence propre ; mais attendu que, contrairement aux allégations des prévenus, il n'est produit aucun document ou témoignage qui permettraient de tenir pour fausse, ou même simplement erronée, la précision portée dans la lettre en cause qui indique que la plainte est portée à la suite de la décision prise à la date du 2 décembre 1997 par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, contre les dirigeants de "M'Radio, la plus sympa", émettant sans autorisation sur la fréquence 106 Mhz au moyen d'un émetteur localisé à Sorbiers ; que s'il eut été plus expédient, ce qui aurait coupé court à l'actuel débat, qu'Hervé Bourges annexe à sa lettre la décision du CSA, son absence ne saurait être retenue par le tribunal comme viciant la plainte que le président du CSA a le devoir d'acheminer au Parquet après la décision de l'organe délibérationnel ; qu'au surplus, contrairement à ce que font soutenir les prévenus, les pouvoirs que tient le procureur de la République de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas liés à la nécessité d'une plainte du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ; qu'ainsi cette autorité judiciaire aurait-elle pu mettre en oeuvre l'action publique au seul vu des procès-verbaux constatant les émissions radiophoniques irrégulières" (jugement, pages 4 et 5) ; "alors que, en énonçant que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, l'article 42-11 de ladite loi, par dérogation au droit commun, limite la

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