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Droit Administratif General

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finition. Au sens organique, l’administration désigne l’ensemble des organes qui ont pour principale mission de remplir les tâches administratives telles que le service public et la police administrative. Au sens matériel, il s’agit de l’ensemble des activités destinées à satisfaire les besoins d’intérêt général. Elle (l’administration) est régie par un ensemble de règles dérogatoires au droit commun : le droit administratif.

Dans l’exercice de ses prérogatives, l’administration par le biais de son autorité administrative suprême qu’est le Président de la République, est souvent amené à prendre des règlements alors que le parlement pour sa part édicte les lois. Le règlement est défini comme l’acte pris par une autorité administrative, et qui s’impose au public. La loi quant à elle désigne un texte de portée générale et impersonnelle élaboré et voté par le parlement, et ensuite promulgué par le Président de la République.

Dans le cadre de la présente analyse, seules nous intéresserons ces deux notions prises dans le vaste champ des prérogatives de ces deux leviers du pouvoir étatique. Aussi à partir de ce moment, l’on a vite fait de se poser la question de savoir quelle est la nature des relations existentielles entre la loi et le règlement? Autrement dit, sont ils comparable aux extrémités d’une droite ou alors existe-t-il entre eux une interférence qui les rapproche? Cette série d’interrogation suscite en nous des intérêts d’une part théorique, du fait que la loi et le règlement sont deux normes juridiques dont il est fait mention dans la constitution du 18 Janvier 1996, et d’autre part pratique parce que ce sont des mécanismes fréquemment utilisés par le parlement et l’autorité administrative et dont il importe de connaître les rouages et les contours. Ceci dit, s’il apparaît évident que la loi et le règlement ne font pas bonne route (I), il n’en demeure pas moins vrai qu’il existe une interconnexion entre ces deux notions (II).

I – LA LOI ET LE REGLEMENT : DEUX NOTIONS A PRIORI DISTINCTES

La distinction entre la loi et le règlement se situe au niveau de l’organe élaborateur (A) et des règles de fond (B).

A – L’OPPOSITION D’APRES L’ORGANE ELABORATEUR

La loi et le règlement émanent respectivement du parlement (I) et de l’administration publique (II).

1 – La loi, un texte émanant du parlement

Au regard de la définition générale, la loi se comprend comme un acte initié soit par le Président de la République : le projet de loi, soit par le parlement, on parlera alors de proposition de loi. Elle est soumise à l’opération de votation en séance plénière au parlement, et ensuite, promulguée par le Président de la République, à l’effet d’être applicable aux citoyens par insertion au journal officiel de la République. Dès le vote du projet ou de la proposition de loi selon le cas, on entre dans un type bien précis de lois appelées lois règlementaires. Dans l’hypothèse où la loi est votée directement par le peuple à l’occasion d’un référendum, on entre dans l’autre type de lois appelées lois référendaires.

2 – Le règlement, un acte pris par le pouvoir exécutif

Par règlement, on entend ici les actes juridiques que prend l’administration toute seule, sans le consentement de qui que ce soit, mais qui s’imposent à elle-même ainsi qu’aux administrés. Ce sont per exemple soit les décrets, soit les ordonnances non encore ratifiées. Ces actes se répartissent en actes réglementaires autonomes et en actes règlementaires d’application de la loi. Tous deux contiennent des dispositions de portée générale et impersonnelle, à la simple différence que si dans le 1er cas, l’on ne règlemente qu’en fonction de la prescription constitutionnelle des articles 27 et 28, dans le second, on agit en application directe de la loi. C’est d’ailleurs ce dont il est question à l’article 9, alinéa 1 de la constitution qui donne au Président de la République des “pouvoirs spéciaux’’ dans le but de gérer les situations de crises institutionnelles que sont l’état d’urgence et l’état d’exception.

Si la loi et le règlement se distinguent par leurs organes élaborateurs, que dire alors de la différenciation du point de vue des règles de fond ?

B – LA DIFFERENCIATION DU POINT DE VUE DES REGLES DE FOND

Tout comme les organes élaborateurs l’on constate également une opposition entre la loi proprement dite et le règlement. Cette opposition implique surtout les règles de fond, c'est-à-dire les dispositions même contenues dans lesdites normes. Il s’agit ici d’analyser avec précision le champ d’application des normes légales (1) et d’en déduire ensuite le domaine réglementaire (2).

1 – Précision exacte du domaine de la loi

Le domaine de la loi est énuméré de manière exhaustive à l’article 26 alinéa 2 de la constitution du Cameroun. Ainsi, sont énumérés en son « a » les droits et garanties, ainsi que les obligations du citoyen. Ces dispositions se sont vues effectivement respectées par l’adoption de certaines lois comme celle du 19 Décembre 1990 qui garantit aux citoyens la liberté d’association. A côté du souci de protection des libertés individuelles et des droits de l’Homme, la loi établit aussi le statut des personnes et le régime des biens. Ces dispositions énumérées dans la partie « b » du même alinéa 2 emportent avec elles l’obligation pour le législateur d’instituer le régime de propriété et les devoirs civils des citoyens. Le domaine de la loi comprend également en « c » l’organisation politique, administrative et judiciaire de l’Etat qui concerne par exemple le régime des élections présidentielles et législatives. A titre d’illustration, nous avons par exemple la loi de 1996 portant régime des élections au Cameroun, ainsi que la loi n°2006/011 portant création, organisation et fonctionnement d’Elecam comme commission électorale indépendante. En outre, l’article 26, alinéa 2 de la constitution contient des énumérations supplémentaires en ses points « d » et « e » relatives en grande partie aux règles s’appliquant au régime financier. Sont donc visés ici les lois budgétaires ; de même que la loi 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l’Etat du Cameroun. Enfin, la partie « f » de l’alinéa 2 place aussi dans le domaine de la loi le régime de l’éducation.

Après cette précision qui s’avérait nécessaire du domaine d’application par excellence de la loi, il convient de relever que certains secteurs d’activité échappent à l’action législative, au profit de l’administration d’Etat.

2 – La détermination (par élimination) du domaine règlementaire

Comme nous le savons déjà, le Président de la République est la première autorité administrative ; ce qui lui confère de nombreuses attributions dans la sphère décisionnelle de l’administration d’Etat. En effet cette attribution lui est conférée par la constitution en son article 27 qui dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent du pouvoir règlementaire ». En d’autres termes, l’administration publique statue sur tous les points non énumérés en l’article 26 de la constitution.

En effet, en procédant par élimination des dispositions constitutionnelles comprises à l’article 26, l’on réalise que le règlement concerne surtout l’organisation administrative, les procédures administratives et les procédés d’administration. L’un des exemples de règlement relevant de l’organisation administrative se trouve être le décret n°94/199 du 7 Octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, texte relatif aux obligations et prérogatives des fonctionnaires. Ainsi donc, il nous apparaît que ce sont surtout les organes de l’administration tels que l’administration centrale et celles déconcentrées qui sont sujettes aux dispositions règlementaires. Plus clairement, les ministères et les services rattachés, la présidence, les préfectures et sous-préfectures.

Après analyse des articles 26 et 27 de la constitution, l’on en arrive à la conclusion que la loi et le règlement sont clairement distincts tant par leurs organes élaborateurs que par les règles de fond qui leur octroi des domaines d’application précis pour l’un et un peu ambiguë pour l’autre. Toutefois, il convient de relever que ces deux normes juridiques laissent apparaître une interrelation.

II – L’INEVITABLE RELATION ENTRE LE LOI ET LE REGLEMENT

Si aux premiers abords il semblerait que la loi et le règlement soient distinctes l’une de l’autre, il nous apparaît très clairement par la suite un rapprochement entre ces deux notions tant au niveau de

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