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Commentaire d'Arret

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fondements de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privé, ainsi le fait de violer l'intimité d'un individu constitue une infraction à la loi surtout lorsqu'il n'y aurait aucun accord de ce dernier.

Défendeur :

-La société Presse-Office, défendeur, refuse le paiement de dommage et intérêt.

-Parce que le contenu de l'article ne constitue pas une atteinte aux droits de Sachs dans la mesure où il ne s'agit que d'une compilation de faits et d'images déjà parus dans la presse avec l'accord tacite ou expresse de ce dernier.

-Parce qu'il ne s'agit pas d'une violation de la vie privé de celui-ci, étant donné qu'il était un homme "connu" que ces portraits n'avaient pas été pris au cours de sa vie privée et ne représentaient des scènes intimes.

B) Problème de droit :

Le fait de publier des articles ou des images relatives à une personne sans l'accord de sa part, avec néanmoins des éléments compilés à partir d'article et d'image déjà parus avec son accord tacite ou expresse, peut-elle constituer une atteinte au droit à la vie privée et à l'image?

Solution : " la tolérance et même sa complaisance passée à l'égard de la presse ne sauraient faire présumer qu'il ait permis définitivement et sans restriction à tout période de rassembler et de produire des affirmations parus dans d'autre journaux. »

II. Commentaire de la solution.

A) Comprendre la solution

A) en elle-même.

a) Analyse:

Compilation: Action de compiler, de composer un ouvrage avec des extraits empruntés à divers auteurs.

Tolérance: acte accompli sur le fonds d'autrui, mais avec la permission expresse ou tacite du propriétaire qui peut y mettre fin à tout moment. Un tel acte ne peut fonder ni possession, ni prescription, spécialement en matière de servitude.

Respect de la vie privé: absence de définition juridique, il s'agit d'une construction purement prétorienne élaborée au gré des affaires soumises à la clairvoyance des magistrats, contentieux dont l'essentiel intéresse la presse "people". Énoncé dans l'article 9 du code civil.

Consentement: en droit pénal, c'est l'acceptation par une personne de faits constitutifs d'une infraction pénale à son encontre. En droit civil, c'est la création d'un acte juridique, adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre. C’est un accord de volonté.

Complaisance : disposition à accepter et se conformer aux sentiments, volontés d'autrui.

Autorisation tacite: une autorisation inexprimé, informulé, mais se déduit de données de fait révélatrices d'une intention.

Responsabilité civile : c’est une obligation légale qui impose à toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge.

b) par la synthèse

La publication d'information compilé à partir de faits et d'image antérieurement édités avec ou sans l'autorisation expresse ou tacite de l'individu même "connu" portait bien atteinte à sa vie privée et à son image dès lors qu'elle est effectuée sans son consentement.

2) par rapports au passé

Cet arrêt de 1971 constitue une des premières décisions par lesquelles la cours de cassation a statué le respect de la vie privé en application de la loi du 17 juillet 1970.

3) par rapport au futur

- cass, 1ere Civ 22 octobre 2009: les proches d'une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu'à la condition d'établir le préjudice personnel qu'ils en éprouvent déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire du mort.

-cass 1ere CIV le 24 septembre 2001 : chacun ayant le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression, c'est à bon droit qu'une cours d'appel décide que la reproduction de la photographie de l'artiste sur la jaquelle d'une compilation porte atteinte au droit de l'image.

-2ème chambre civile, 14 novembre 1975 : la redivulgation de renseignements relatif à la vie privée est soumise à une autorisation spécial de l'intéressé.

-civ, 1ere 13 janvier 1998.

-TGI paris, 29 octobre 2008 : concernant la reproduction sans son autorisation d'une poupée vaudou à son effigie, qui constitueraient une atteinte "à ses droits sur le reproduction et la divulgation de son image".

-TGI PARIS, 1 juin 2011 : condamnation de la société OOPS à verser un euros à titre de dommage et intérêts à Emilie NEF NAF, en réparation des atteintes à la vie privées et au droit à l'image résultant de la publication en fac-similé d'une double page du magazine Entrevue.

-CIV 1ere 30 mai 2000.

Domaine voisin:

- Droit à la liberté d'expression et à l'information.

-présomption possible d'une autorisation tacite d'utilisation de l'image.

-

B) expliquer la solution

1) par des arguments de logique juridique

a) argument pour

-le respect de la vie privé : la cours de cassation se fonde sur la loi du 17 juillet 1970 qui introduit pour la première fois la notion de respect de la vie privé en droit français. L'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 introduit notamment le respect de la vie privé et le droit à l'image. La cours de cassation rappelle que toute publication d'article, d’image, de caricature ou de fait relative à la vie privé d'une personne connu ou non d'une personne nécessite un accord, voir un consentement, et lorsque c'est n'est pas le cas, cela constitue une infraction à la loi et une violation du respect de la vie privé d'autrui. ainsi a été considéré que le secret de la vie privée serait protégé plus efficacement si l'on érigeait en un droit subjectif l'intérêt que peut avoir une personne au respect de sa sphère d'intimité. En ce qui concerne l'image qui s'apparente à une caricature, la loi prévoit que le caractère injurieux ou caricatural d'une photographie est condamnable. Ainsi le droit d'une personne sur son image existe en toutes circonstances y compris si cette personne se trouve dans un lieu public.

- le consentement tacite ou expresse de l'individu: la cours de cassation souligne qu'il est inenvisageable de considérer qu'une autorisation expresse ou tacite ponctuelle de publication d'information relevant du domaine privé ne peut être considérer comme une autorisation perpétuelle. Ainsi toute publication d'élément à caractère privé doit être consentie par la personne intéressée sous peine de porter atteinte à la vie privée de ce dernier et à son droit à l'image. Néanmoins la cours de cassation prend un compte une certaine tolérance traditionnelle admise à l'égard de ceux dont la profession ou l'activité permet de présumer de leur part une autorisation tacite de l'exploitation de leur image. Une tolérance déterminée par l'activité de la personne et non par sa notoriété. Ainsi, cette autorisation tacite n'existe pas en l'espèce mais même si elle avait existé elle n’aurait en aucun cas justifié le fait de s'immiscer dans la vie privé de l'individu.

-La notoriété de l'individu n'affecte pas son droit à l'image: Le fait que l'individu soit connu ou non n'influence en aucun cas sur son droit au respect de la vie privé et de l'image.

b) argument contre :

- le respect de la vie privé : puisque la société office-presse est un organe dont le travail est de s'immiscer dans la vie privé des célébrités, et étant donné que Sachs, a été pris en photo en dehors de

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