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; le divorce peut également être demandé par l'un des époux, et accepté par l'autre. Dans la première hypothèse, les époux n'ont pas à faire connaître la cause du divorce ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention, qui en règle les conséquences. Après un délai de réflexion de trois mois, le juge prononce le divorce s'il est convaincu de la réalité de la volonté des époux et du libre accord de chacun d'entre eux. En même temps, il homologue la convention, réglant les effets du divorce, à moins qu'il ne constate qu'elle préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Dans la seconde modalité du divorce par consentement mutuel, un époux présente la demande en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre des conjoints, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce, sans avoir à statuer sur la répartition des torts, présumés partagés. Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Rupture de la vie commune

Le deuxième cas concerne le divorce pour rupture de la vie commune. Un époux peut le solliciter pour ce motif lorsqu'il y a séparation de fait depuis six ans, ou encore, lorsque depuis six ans, les facultés mentales du conjoint sont si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus et ne pourra se reconstituer pour l'avenir. L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Il doit préciser dans sa demande les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants.

L'article 240 du Code civil, relatif à la clause de dureté, prévoit que le juge rejette la demande si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui - compte tenu de son âge et de la durée du mariage -, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. Il y a rejet d'office si le divorce risque d'avoir des effets trop graves sur la maladie mentale du conjoint. La rupture de la vie commune ne peut être invoquée que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts du premier et en sollicitant le divorce, à l'exclusion de la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui l'a formée.

Divorce pour faute

Enfin, le divorce pour faute est demandé par l'époux pour des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ces faits, très nombreux et divers, vont de l'adultère et de la condamnation à une peine afflictive et infamante jusqu'aux excès, sévices ou injures dont la jurisprudence donnait un imposant catalogue sous le régime antérieur à 1976. Le juge déclare la demande irrecevable s'il y a eu réconciliation, laquelle suppose le pardon. La reprise de la vie commune ne suffit pas à l'établir. Le divorce pour faute est prononcé aux torts exclusifs d'un conjoint ou aux torts partagés. L'homologue du projet de convention réglant les conséquences du divorce peut être demandé en l'absence de toute décision sur le fond.

La procédure du divorce

La procédure du divorce est réglée par les articles 247 à 259-3 du Code civil. Le tribunal de Grande Instance est compétent. L'un de ses juges, délégué aux affaires matrimoniales, est chargé spécialement de veiller aux intérêts des enfants mineurs. Il a compétence exclusive pour prononcer le divorce par consentement mutuel et pour statuer, après divorce, sur la garde des enfants et la pension alimentaire. Les débats sur la cause et les conséquences du divorce, ainsi que sur les mesures provisoires, ne sont pas publics ; le tribunal statue en "chambre du conseil". Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance, sauf s'il y a consentement mutuel. Si le juge ne parvient pas à faire renoncer les époux au divorce, il tente de les amener à en régler les conséquences à l'amiable. Les mesures provisoires (résidence, pension alimentaire, garde des enfants, etc.) sont prescrites par le juge, sauf s'il y a demande conjointe, cas où il exerce un simple contrôle. Il peut prendre des mesures d'urgence, dès la requête initiale (autorisation de résidence séparée ou mesures conservatoires). Les faits invoqués comme causes de divorce ou comme défense à la demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.

Les effets du divorce

Les effets du divorce affectent les époux et leurs enfants dans leur personne et dans leurs biens. Le mariage est dissous à la date où la décision du juge prend force de chose jugée, c'est-à-dire lorsque, non susceptible de recours, elle devient définitive. Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer un délai de viduité de trois cent jours, dont le point de départ est le jour de la décision autorisant la résidence séparée (sauf en cas de rupture de la vie commune). Le jugement est opposable aux tiers, pour les biens, à partir du jour où ont été accomplies les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil. Entre époux, les effets, en ce qui concerne les biens, sont fixés à la date d'assignation. Chacun des époux reprend son nom, sauf cas exceptionnels où la femme conserve celui du mari, soit avec l'accord de ce dernier, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie d'un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd ses avantages matrimoniaux et peut être condamné à des dommages-intérêts envers son conjoint. Le sort des donations varie suivant les cas d'ouverture du divorce.

Sauf lorsqu'il est prononcé pour rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours inhérent au mariage. Mais l'un des deux époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Il est tenu compte, pour la fixer, des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivant divers critères. La prestation compensatoire est forfaitaire et ne peut, en principe, être révisée. Elle consiste en versement d'un capital ou, accessoirement, d'une rente indexée, dont la charge passe aux héritiers après décès du débiteur. Après divorce pour rupture de la vie commune, le devoir de secours subsiste, et s'accomplit par le versement d'une pension alimentaire révisable ou d'un capital. Le local servant de logement à la famille, s'il appartient à l'un des époux, peut être concédé à bail à l'autre, lorsque la garde des enfants lui a été confiée ou en cas de rupture de la vie commune.

Les droits et devoirs des parents à l'égard des enfants subsistent. La garde est confiée à l'un d'eux, à un parent ou, en dernière ressource, à un établissement d'éducation. En conséquence, peut importe chez qui réside l’enfant, les deux parents sont toujours à égalité pour les prises de décisions concernant tous les aspects de la vie de l’enfant. De même chacun des parents doit contribuer financièrement aux charges de son éducation et ce, proportionnellement à leurs ressources. L’autorité parentale conjointe ne signifie pas que chaque parent aura le même droit que l’autre. Dans la quasi totalité des cas, un des parents a la garde (l’enfant réside chez lui) et l’autre a un droit de visite et d’hébergement (week-ends, vacances scolaires, etc.). Il est du devoir du juge de toujours rechercher un accord amiable des époux toujours souhaitable en ce domaine. Si aucun accord n’est possible ou s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant, il appartient au juge de fixer la résidence habituelle de l’enfant et les modalités du droit de visite et d’hébergement. Pour ce faire, il peut utiliser les conclusions de l’enquête sociale et même, demander à l’enfant de connaître ses préférences. Aucune peine n’est prévue dans le cas où le bénéficiaire du droit de visite ne l’exercerait pas. Chaque parent peut, par la suite saisir la justice pour demander une modification des conditions d’exercice du droit de visite.

2) La séparation de corps : moins connue que le divorce, mais moins radicale.

Relâchement du lien conjugal, caractérisé par la dispense judiciaire pour les époux de l'obligation de vivre ensemble.

La cohabitation est une obligation essentielle du mariage, que pose l'article 215 du Code civil, selon lequel "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie". Or l'article 299 du même code précise que "la séparation de corps ne dissout pas le mariage", mais qu' "elle met fin au devoir de cohabitation".

Séparation de corps et divorce

L'institution de la séparation

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