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La Fiscalité Locale Marocaine

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plus haut, peut être soit nul soit vicié ; dans les deux cas, différentes causes, que nous allons examiner le long de ce chapitre dans deux sections respectives, ont été énumérées par la moudawana.

Section 1 : En cas de mariage nul

On parle de mariage est nul ou frappé de nullité lorsque la cause d’invalidité est d’une gravité manifeste ; il s’agit, en général, d’une défaillance de consentement.

L’article 57 de la moudawana énumère les cas de nullité dans lesquels l’acte de mariage est légalement non avenu et inexistant. Ces derniers sont comme suit :

1. si l’un de ses éléments essentiels prévus à l’article 10 fait défaut, à savoir l’offre et l’acceptation ;

2. s’il existe entre les conjoints l’un des empêchements permanents ou provisoires mentionnés à titre limitatif aux articles 35 à 39.

3. s’il n’y a pas de concordance entre l’offre et l’acceptation quant à l’objet et à la signification.

Nous notons ici que le mariage est frappé de nullité si la manière dont le consentement est manifesté laisse planter le doute sur la réalité de la volonté.

De plus, l’offre et l’acceptation doivent obligatoirement être synchronisées, c'est-à-dire, établies dans une même séance.

En effet, l’article 58 de la moudawana a conféré au tribunal le droit de soulever la nullité, d’office, dès qu’il a connaissance de l’acte entaché de l’une de ses causes et ce, comme c’est une question qui porte sur l’ordre public.

Le même article a également conféré ce droit à quiconque a intérêt à la déclaration de la nullité de l’acte et ce, conformément aux formalités qu’il importe d’accomplir par-devant le tribunal.

En plus, le mariage conclu en dépit de la prohibition est frappé de nullité. Il importe dans ce cas de distinguer entre les causes perpétuelles et les causes temporaires de cette invalidité.

On peut énumérer les causes perpétuelles comme suit :

La parenté, l’alliance, le mariage déjà conclu avec une femme en période de continence, le serment d’anathème.

D’autre part, les causes temporaires, notamment le mariage concomitant avec deux femmes apparentées au degré prohibé, le mariage simultané avec plus de quatre femmes, le remariage avec l’épouse répudiée trois fois successives, le mariage d’une musulmane avec un non musulman ou d’un musulman avec un non monothéiste, et le mariage d’une femme engagée dans un lien marital ou en état de la Iddah ou d’Istibrae .

Section 2 : En cas de mariage vicié

Le mariage vicié est tout acte qui ne remplit pas l’une des conditions de validité prévues aux articles 60 et 61 de la moudawana.

D’ailleurs l’Article 59 du même texte stipule que « Le mariage est entaché de vice, lorsque l’une des conditions de sa validité n’est pas remplie conformément aux articles 60 et 61 ci-après, le mariage vicié peut, selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à celle-ci ou résilié avant et après la consommation. ».

En conséquence, le législateur marocain a distingué, dans le cas du mariage passible d’annulation, deux types de mariage viciés : ceux devant être validés uniquement si la consommation n’a pas encore eu lieu et ceux devant être dissous avant comme après la consommation.

C’est alors que d’après l’article 60, Parmi les situations qui impliquent la résiliation de l’acte de mariage avant la consommation et qui ne confèrent pas à l’épouse le droit à la dot figure le cas où la cause de résiliation est due au fait que la dot ne remplit pas les conditions légales telles qu’elles sont fixées à l’article 28.

Après consommation, le mariage est validé par le redressement des défaillances relatives aux conditions de la dot moyennant la constitution, au profit de l’épouse, d’une dot de parité à fixer par le tribunal qui doit tenir compte du milieu social des conjoints.

A l’exception du cas de l’acte vicié à cause de la dot, tel que mentionné ci-dessus, l’article 61 fixe, limitativement, trois cas de résiliation du mariage pour vice de l’acte, avant et après sa consommation, à savoir :

- le mariage conclu alors que l’un des conjoints était en état de dernière maladie,

- le mariage au terme duquel le mari tend à rendre licite la reprise de l’ex-épouse,

- le mariage conclu sans tuteur légal dans le cas où sa présence est obligatoire.

D’autres cas peuvent s’ajouter à savoir :

- la fraude commise pour obtenir l’autorisation ou le certificat d’aptitude,

- la contrainte, la tromperie et le dol.

Dans tous les cas précités, le divorce où le divorce judiciaire est valable lorsqu’il survient avant le prononcé du jugement de résiliation du mariage.

CHAPITRE II : EFFETS D’INVALIDITE DU MARIAGE

Après avoir exposé, même brièvement, les causes de l’invalidité du mariage, nous allons voir, dans ce chapitre et dans le même ordre les effets de l’invalidité, respectivement, dans le cas du mariage nul (section 1) et du mariage vicié (section 2).

Section 1 : Effets générés par le mariage nul

Lors de la déclaration de la nullité de l’acte par le tribunal et, après consommation du mariage, l’épouse est soumise à la retraite de viduité et a droit à la dot seulement. Lorsque la déclaration de la nullité de l’acte intervient avant la consommation, l’épouse n’a pas droit à la dot.

Ainsi déclarée, la nullité fait de l’acte conclu, un acte qui n’a jamais existé. Et, une fois déclenché, le mariage nul cesse de produire ses effets de manière rétroactive.

Il est à signaler que le fait de n’engendrer d’effet ni dans le futur, ni même dans le passé, risque de provoquer des drames sociaux relatifs surtout à la filiation.

Il s’avère donc intéressant de rappeler que, malgré le fait qu’il soit nul, ce mariage engendre certains effets tels que :

- La consanguinité des enfants déjà conçus ou nés de ce « mariage » nul, il s’agit de la filiation donnée au père de bonne foi.

- Les liens de parenté (prohibition au mariage) sont établis entre l’enfant issu du mariage nul et la famille de ces deux parents.

- La dot est due si consommation est. Au cas où celle-ci n’est pas encore versée, l’épouse peut toujours la réclamer et c’est au tribunal de la lui attribuer.

- L’istibrae, qui fait lieu ici de retraite de continence est observé. Dans ce cas l’épouse jouit des mêmes droits dont elle aura bénéficié en état de « Iddah ».

L’article 58 de la moudawana résume ces effets clairement lorsqu’il stipule que « le tribunal prononce la nullité du mariage en application des dispositions de l'article 57 ci-dessus, dès qu'il en a connaissance ou à la demande de la personne concernée.

Ce mariage, après consommation, donne droit au sadaq, et donne lieu à l’obligation de l’istibrâ ( la retraite de continence) et produit également, en cas de bonne foi, le droit à la filiation et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance. »

Section 2 : Effets générés dans le cas du mariage vicié

A la différence du mariage nul, celui passible d’annulation n’est pas inhérent à l’ordre public et donc, l’annulation ne peut être déclenchée que sur demande et non pas à l’initiative du tribunal.

Dans le cas de l’annulation avant la consommation du mariage, celui-ci ne produit aucun effet dans les situations suivantes :

- Si la dot est viciée ;

- Si l’un des époux est atteint d’une maladie qui comporte un risque pour l’autre conjoint

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