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Droit Administratif Commentaire De l'Arrêt Du 30 Octobre 2009 : Mme Perreux

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e du 27 novembre 2000, dont l’article 10 requiert aux Etats membres de l’Union qu’ils prévoient un dispositif adapté de charge de la preuve devant le juge dans les cas où est invoquée une discrimination.

Cette directive n’avait pas été transposée par la France à l’époque de la nomination contestée, c’est-à-dire en août 2006. En fait cette transposition n’a été effectuée que par l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dépassant alors le délai fixé pour transposer la directive. Délai qui venait à expiration le 2 décembre 2003.

La question posée au juge d’administratif est de savoir si une personne peut, à l’appui d’une décision administrative individuelle, invoquer directement une disposition d’une directive alors que l’état n’avait respecté son obligation de transposition.

Pour répondre à cette question de droit nous étudierons d’abord (I) : l’opposition entre le droit communautaire et le droit national concernant l’effet direct des directives communautaires et dans une seconde partie (II) : la reconnaissance de l'effet direct des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive au delà du délai de transposition

I. L’opposition entre le droit communautaire et le droit national concernant l’effet direct des directives communautaires

L’intégration du droit communautaire dans l’ordre juridique national est parfois difficile. Le droit communautaire constituant un ordre juridique distinct de celui l’ordre juridique national. Cette difficulté est d’ailleurs le sujet soulevé ici, en effet le principe d’applicabilité directe des directives, principe communautaire, à du mal à être adopté par le juge national.

A. Le principe communautaire d’applicabilité directe des directives :

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est une cour suprême de type fédéral. Dans la hiérarchie des normes, le droit communautaire est supérieur aux droits des États membres. Cependant la portée de sa compétence juridictionnelle est plus limitée, elle ne s’exerce que dans le domaine communautaire.

La CJUE apparaît comme le garant du droit communautaire. Elle a pour rôle de s’assurer de à la bonne application du droit communautaire dans les Etats membres.

Certaines normes communautaires sont applicables d’office en droit interne, c’est le cas des règlements ; en revanche d’autres normes nécessitent un texte de transposition. C’est le cas des directives. Cette transposition permet d’interpréter la directive et de l’intégrer dans le système juridique de l’Etat membre sous la forme d’une règle de droit. Cette transposition est d’ailleurs obligatoire pour les Etats membres.

Le Conseil Constitutionnel a fait cette interprétation dans une décision du 10 juin 2004 et du 27 juillet 2006 en déduisant de l’art 88-1 de la Constitution, la nature constitutionnelle de l’obligation de transposition des directives. La CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes devenue la CJUE) va poser le principe d’applicabilité directe des directives qu’elle consacre dans un arrêt du 5 Février 1963 Van Gend & Loos.

De cette applicabilité directe, découle une immédiateté des normes communautaires. La CJCE dans un arrêt de 1964 Costa/Enel indique que l’ordre juridique communautaire constitue un ordre juridique propre qui serait intégré au système juridique des Etat membres. Ces normes communautaires auraient par conséquent un effet direct, ce qui d’après la CJCE dans ce même arrêt fondateur, ferait naître des droits et obligations à l’égard des individus qui peuvent dès lors les invoquer devant le juge national. Ce principe s’est néanmoins vu soumis à 2 conditions cumulatives. La CJCE dans un arrêt du 4 Décembre 1974 Van Duyn/Home exige d’une part, qu’il n’y ait transposition de la directive par l’Etat membre dans les délais impartis et d’une autre part elle invoque le caractère précis et inconditionnel des dispositions de la directive.

Une fois ces conditions réunies la directive aura pleine effectivité alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une transposition par une Loi ou un règlement en droit national. La limite encadrant cette transgression est que seul un effet direct vertical est reconnu aux directives.

Ce qui signifie que seul un particulier peut l’invoquer à l’encontre d’un Etat (arrêt CJCE Marshall 26 Février 1986).

B. Le refus de consacrer ce principe en droit national

Si ce principe d’applicabilité directe des directives a été reconnu par la CJCE, le Conseil d’Etat lui ne semble en aucun cas prêt à adopter ce dernier. En effet car même s’il reconnaît au justiciable le droit d’invoquer les dispositions d’un règlement communautaire à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif, il refuse de reconnaître aux directives communautaires un effet direct.

Le Conseil d’Etat français a considéré que les justiciables ne pouvaient pas invoquer les dispositions d’une directive non transposée à l’appui d’un recours en annulation intenté contre un acte administratif individuel (arrêt de principe du 22 décembre 1978, Cohn Bendit).

Il en découle ainsi qu’une directive non transposée en droit interne ne peut avoir d’effet à l’égard des particuliers de l’Etat membre alors même qu’elle lui consacre des droits et obligations. En effet toujours d’après l’arrêt de principe Cohn Bendit « quelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel. ».

Pour expliquer sa position le CE fait appel à l’article 189 du Traité du 25 mars 1957. Il interprète comme des directives liant les Etats membres « quant au résultat à atteindre » et si aux atteindre ledit résultat les autorités nationales sont tenues d’adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leurs sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. »

Le traité de Rome en son art 188 ne précise pas le principe préconisé par la CJCE. Néanmoins ce même arrêt reconnaît tout de même la possibilité pour les requérants, lorsque le texte national de transposition n’existe pas ou n’est pas conforme au droit communautaire de demander au juge national d’écarter l’application d’un texte national contraire à la directive.

Les particuliers peuvent invoquer les dispositions d’une directive pour contester les mesures réglementaires nationales prises pour son application (arrêt du 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France) ou non (arrêt du 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature).

Pour contester la légalité d’un acte individuel, les justiciables peuvent donc soulever l’exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur lequel il se fonde, si celui-ci n’est pas conforme à une directive (TA Lyon, 25 octobre 1979, Stasi). Ils peuvent également demander et obtenir le retrait de tout acte réglementaire non conforme à une directive (CE. 3 février 1989, Compagnie Alitalia).

II. Reconnaissance de l'effet direct des dispositions inconditionnelles et précises d'une directive au delà du délai de transposition

Le Conseil d’Etat a semble t-il mit fin à la jurisprudence de Cohn Bendit en reconnaissant un effet direct aux directives alors même qu’elles ne sont pas transposées. Le Conseil d’Etat va déclarer dépourvue de tous effets directs la directive du 27 Novembre 2000 en l’absence de caractère inconditionnel de l'article 10.

A. La reconnaissance de l’effet direct d’une directive communautaire en l’absence de transposition nationale

Pendant de nombreuses années, il y a eu une jurisprudence constante depuis la décision de l’arrêt Cohn Bendit, avec un infléchissement progressif de cette même jurisprudence.

Dans un arrêt d'assemblée du 8 février 2007, Arcelor-Atlantique, le Conseil d'Etat va rappeler que, « eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences, découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives. Le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition s'exerce selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ». Avec cette décision, le CE se reconnaît donc prêt à contrôler la conformité des actes règlementaires avec le droit communautaire.

L’arrêt Mme Perreux du 30 Octobre 2009 va reprendre le principe énoncé par l’arrêt Arcelor-Atlantique dans les termes suivants : « la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne

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