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Cas Pratique Mme Misere

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ce mariage vient vous voir, effondré pour savoir ce que signifie juridiquement ce changement de volonté de la part de Lili.

Solution

Ce cas pratique mène à se pencher essentiellement sur deux points :

- la rupture des fiançailles causée par Lili

- la possibilité de rupture du mariage dans l’hypothèse soulevée par Eros.

La rupture des fiançailles pose plusieurs problèmes puisque l’on peut s’interroger sur la valeur de la promesse d’union faite par Lili et incidemment sur les possibilités de réparation pécuniaire du préjudice causé par la rupture, le sort des cadeaux qui ont été faits aux futurs époux ainsi que le sort de la bague offerte par Eros à Lili.

Un couple vivant en concubinage a décidé de se marier. Alors que les préparatifs sont très avancés, la future épouse rompt les fiançailles

La rupture brutale des fiançailles peut-elle donner lieu à une indemnisation ?

Les fiançailles sont un accord au mariage échangé par les futurs époux. Les fiancés croient qu’un mariage suivra. Cette parole échangée par les fiancés n’est pas un avant-contrat. En effet, la liberté matrimoniale qui est la liberté de consentir ou non à l’union maritale doit être préservée jusqu’à l’échange des consentements devant le maire. Cette liberté matrimoniale a valeur constitutionnelle (cf. art. 144 du Code civil). En conséquence et par principe les fiançailles sont donc un simple accord moral.

En l’espèce, Eros et Lili étaient libres de consentir ou non jusqu’au jour du mariage au moment de l’échange même des consentements. La rupture des fiançailles n’est donc pas en soi une faute qui donnerait droit à réparation pour le fiancé abandonné. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune sorte de contrat entre les fiancés, le dédommagement éventuel d’Eros ne pourrait reposer que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. L’article 1382 du Code civil, impose la réunion de trois éléments pour qu’une réparation pécuniaire soit envisageable. En application du principe de liberté matrimoniale, la faute ne pouvant pas résulté de la rupture il faudra rapporter la preuve de l’existence de circonstances justifiant l’abus de cette liberté. S’il n’est pas obligatoire pour celui qui s’en va d’en expliquer les raisons. Mais la jurisprudence tend de plus en plus à sanctionner l’absence de grief à reprocher au fiancé abandonné (voir en ce sens Cass. civ 1ère , 4 mars 1964, Cass. civ 1ère , 20 juillet 1971 et Cass. civ 1ère , 29 avril 1981).

En l’espèce, Eros aura donc dans un premier temps à prouver l’existence de fiançailles (par application du principe posé aux termes de l’article 1315 du Code civil). S’agissant d’un fait juridique la preuve se fera par tous moyens. Concernant le dommage si matériellement il reste limité puisque la famille de Lili a assumé l’essentiel des dépenses pour la cérémonie de fiançailles ainsi que celles engagées pour le mariage à venir, il n’en reste pas moins un préjudice moral évident pour Eros qui pouvait justifier d’un attachement sans bornes à une jeune femme dont il dépendait de surcroît financièrement (dommage matériel ?) puisqu’ils avaient prévu qu’Eros aurait la charge de garder leurs futurs enfants.

La faute de Lili doit exister dans les circonstances de la rupture. La crainte des parents ou ici le fait de vouloir faire plaisir à sa mère ne constitue vraisemblablement pas un motif légitime et sérieux. En outre le grand jour semblait s’approcher « à grands pas » (même si nous n’avons pas de date précise) et aucun signe avant-coureur n’aurait pu rendre la nouvelle moins surprenante pour Eros.

On peut donc considérer que la rupture en soi est brutale, sans motif légitime et peut donc donner lieu valablement à réparation.

Suite aux fiançailles, divers cadeaux ont été offerts et notamment des cadeaux de valeur. La question se pose alors de savoir quel est le sort des cadeaux de fiançailles ? Se pose ici la question des restitutions.

Le principe en la matière est posé par l’article 1088 du Code civil qui dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas ». Le principe impose donc la restitution des cadeaux faits à l’occasion des fiançailles. Par exception on considère que les présents d’usage peuvent être conservés par les donataires (v. en ce sens : Paris, 3 décembre 1976). Les présents d’usage sont des cadeaux de faible valeur en général et pour des raisons affectives.

La valeur de ce type de présents s’apprécie en se plaçant au moment de la donation et en fonction de la situation sociale et financière au jour de la donation. En l’espèce plusieurs cadeaux ont été faits : des portraits donnés à Lili réalisés par Eros dont la famille d’Eros s’est séparée, un lot de serviettes de table ainsi qu’une nappe assortie, un appartement de la part de la mère de Lili et une bague de

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