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Code De Commerce Algerien

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e de la mer, - tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages. - toutes expédition maritimes. Article : - 3. - Sont réputés actes de commerce par leur forme : entre toutes personnes, la lettre de change, - les sociétés commerciales, - les agences et bureaux d'affaires quel que soit leur objet, - les opérations sur fonds de commerce, - tout contrat concernant le commerce par mer et par air. Article : - 4. - Sont réputés actes de commerce par accessoire : - les actes accomplis par un commerçant pour l'exercice ou les besoins de son commerce, - les obligations entre commerçants. Article : - 5. - Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :

- S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce. Article : - 6. - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédures des ventes de biens de mineurs ou d'incapables. Article : - 7. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint. Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée. Art.8.- La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce. Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à l'égard des tiers. TITRE II - DES LIVRES DE COMMERCE

Article : - 9. - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour après jour. Article : - 10. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d établir son bilan et le compte de ses résultats. Ce bilan et le compte "résultats" sont copiés sur le livre d'inventaire. Article : - 10 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 – ( JO-77 ) - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise. Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi. Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques. Article : - 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire. Article : - 12. - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans. Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai. Article : - 13. - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Article : - 14. - Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes. Article : - 15. - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, partage de société et en cas de faillite.

Article : - 16. - Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. Article : - 17. - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu, ou déléguer un juge pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. Article : - 18. - Si la partie dont on offre d'ajouter foi aux livres refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. TITRE III - DU REGISTRE DE COMMERCE CHAP. : - I - DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE Article : - 19. - Sont tenus de s'inscrire au registre de commerce: 1°) toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire algérien, 2°) toute personne morale commerciale par sa forme, ou dont l'objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement. Article : - 20. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Cette obligation s'impose notamment : 1 - A tout commerçant, personne physique ou morale, 2 - A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, 3 - A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national. Article : - 20 bis. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.

CHAP. : - II - DES EFFETS DE L'INSCRIPTION OU DU DEFAUT D'INSCRIPTION

Art.2l. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77)- Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. Article : - 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce, qui ne se sont pas faites inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. Article : - 23. - Sans préjudice de l'application de l'article 209 relatif à la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance. Art.24. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre de commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu'elles n'établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu'au moment où ils ont traité, les

tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s'agit. Article : - 25. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent, dans l'hypothèse même où les faits auraient été l'objet d'une autre publicité légale : 1°) A la révocation de l'émancipation d'un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l'autorisation donnée à un mineur d'exercer le commerce. 2°) Aux jugements définitifs prononçant l'interdiction d'un commerçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens. 3°) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d'une société commerciale ou en prononçant la dissolution. 4°) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d'un commerçant d'une société ou d'une entreprise socialiste. 5°) A la résolution

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