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Focus Droit Romain

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nt des travaux.

Cet exceptionnel monument du droit et connu sous le nom de Corpus juris civilis, d’où le nom de droit civil (droit du citoyen romain).

Ce droit élaboré à Constantinople resta inconnu en Francia pendant plus de six siècles, tant les relations entre l’Orient et l’Occident étaient altérées.

2. Le droit romain condamné puis toléré en France

Le roi de France entendait se démarquer de l’Empereur d’Allemagne, puissant rival.

Le libre enseignement du droit romain et son application aurait signifié que la France recevait le droit reconnu par l’Empereur.

C’est la raison majeure qui fit prohiber son enseignement à l’Université de Paris en 1219.

Cependant, dès 1235 le droit romain fut autorisé du moins pour les laïcs à Orléans, Toulouse.

La méfiance a l’égard de ce droit reste vive.

En 1254, Saint Louis déclare « le droit romain ne l’oblige pas ».

Philippe III le Hardi (1270-1285) interdit aux praticiens de se servir du droit romain en pays de Coutumes.

Philippe le Bel décide en 1312 que dans le Midi, il ne sera suivi qu’au titre de coutume.

L’enseignement officieux de ce droit se généralisa tout au long du Moyen-âge mais ce n’est qu’en 1679 que Louis XIV admis officiellement son introduction à l’Université de Paris.

B. Le triomphe du droit savant : du XVIème au XVIIIème siècle

1. La seconde renaissance du droit romain au XVIème siècle

C’est la conséquence du renouveau littéraire et artistique qui caractérise le siècle de la renaissance.

Les humanistes voyaient dans les auteurs de l’Antiquité l’expression la plus achevée du génie humain.

L’école Historique :

Alors que les romanistes médiévaux n’avaient étudié le droit romain que pour les besoins de la pratique, les jurisconsultes humanistes l’étudièrent pour lui-même, scientifiquement.

La méthode historique fut inaugurée par Alciat (italien XVIème siècle) : il professait qu’il fallait rendre aux textes leur véritable portée originelle en les remplaçant dans les circonstances où ils se développèrent.

Jacques CUJAS fut le plus illustre de cette école. Son œuvre consiste principalement en commentaires sur les jurisconsultes romains dont les textes sont recueillis au Digeste. Cujas détermina ainsi les doctrines juridiques qui se professaient à chaque époque.

Hugues Doneau (appartenant à cette école) au XVIème siècle allia à la méthode historique, la synthèse afin de donner un tableau d’ensemble et évolutif du droit romain.

2. Le renouveau du Bartolisme au XVIIème siècle : la tendance utilitaire

Regain de tendance scolastique (= enseignement de la théologie et de la philosophie dans les Universités au Moyen-âge)

.

La méthode scientifique de Cujas figeait le droit romain sans répondre aux exigences du Palais, aux besoins du temps.

Pour le praticien, valait mieux la méthode des bartolistes puisqu’elle négligeait le sens originel d’une loi romaine et s’efforçait d’accommoder les anciens textes aux nécessités concrètes immédiates.

Exemple de Bartolistes : du Moulin au XVIème et Domat au XVIIème. Il continua à dégager des textes romains des principes généraux dont il déduisait les conséquences conformes à la nature et à la raison humaine.

L’étude du droit romain périclita à partir du XVIIème siècle.

Tous les auteurs continuèrent à le traiter comme la raison écrite en extrapolant du Corpus juris civilis des théories nouvelles qui bien souvent n’avaient de romain que le nom.

L’enjeu était d’avoir des règles pratiques qui formèrent dès lors un droit romain vulgaire dit usus modernus, basé sur l’autorité des compilations justiniennes mais interprétées et rectifiées par la jurisprudence des parlements.

C. L’autorité du droit romain

Le droit public romain a nourri la plupart des théories du droit monarchique professées par les légistes du Roi, formés dans les facultés et enseigné à côté du droit canonique.

Mais quid du droit privé positif ?

1. En pays de droit écrit, le droit romain est autorité supplétoire (qui sert de supplément).

= coutume générale du Midi / confirmé par un édit d’Henri IV en 1609.

Mais paradoxalement, plus on s’éloigne de l’époque romaine et plus les pays de droit écrit se rapproche du droit de Justinien.

a. Le déclin des coutumes locales

Grand nombre de coutumes locales d’origine médiévale dérogeaient au droit romain sur de nombreux points. Mais beaucoup furent négligées au moment de la rédaction officielle débutant au début du XVIème. N’étant pas constatées par un texte, elles n’offrirent que peu de résistance à l’envahissement du droit romain et demeurèrent incertaines sur de nombreux points.

En cas de litige soulevé par un cas douteux, le droit romain s’appliquait comme droit commun.

Exception : ressort du Parlement de Bordeaux où les coutumes avaient été rédigées et le droit coutumier n’apparaissait plus comme un droit d’exception d’interprétation stricte.

b. L’usage des lettres de rescision

Au Moyen-âge, une pratique courante des notaires méridionaux portait à faire écarter les règles du droit romain par des renonciations garanties sous la foi du serment.

Au début du XVIème, il fut possible de revenir au droit romain par le moyen de lettres de rescision ou de restitution en entier.

Par ces lettres de justice, accordées au cas par cas, le roi annulait la renonciation qui avait été faite par les parties et qui s’imposait au juge, ce qui permettait alors d’invoquer les bénéfices et les exceptions que recelait le droit romain et auxquels les notaires avaient fait renoncer durant tout le Moyen-âge.

D’où une réhabilitation du droit romain dans la pratique judiciaire

c. la jurisprudence des Parlements du Midi

Le droit romain dans les pays de droit écrit fut le centre autour duquel s’organisa lentement l’unité de législation.

2. En pays de droit coutumier, le droit romain est autorité doctrinale

Dans le Centre et le Nord, le droit romain ne fut pas reconnu comme une source supplétive du droit. Il avait tout au plus une autorité doctrinale.

Il était ratio scripta, la raison écrite = le juge pouvait y avoir recours.

Par

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