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La conclusion du contrat de travail

Étude de cas : La conclusion du contrat de travail. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  17 Avril 2021  •  Étude de cas  •  2 104 Mots (9 Pages)  •  497 Vues

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Hallès

Célia

L3GA

Séance 4 : La conclusion du contrat de travail

        La reconduction du contrat saisonnier a été facilité suite à l’ordonnance du 27 avril 2017, qui prend désormais en compte l’ancienneté. C’est dans cette logique que s’inscrit l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2019.

Dans les faits, Monsieur L salarié, a été employé en contrats saisonniers depuis février 1978 en tant que chauffeur d’engin de damage sur un domaine skiable. A la suite d’une succession de contrats à durée déterminée saisonnier, il reçoit le 9 mars 2015 une notification de non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux.

Le 16 novembre 2015, il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 16 novembre 2015, le conseil prud’homale de Gap déboute le salarié et donne raison à la société en expliquant que la succession de contrats à durée déterminée saisonnier ne valait pas contrat à durée indéterminée et que la non-reconduction reposait sur des motifs réels et sérieux.  

Monsieur L interjette appel, le 23 janvier 2018 la Cour d’appel de Grenoble fait droit à sa demande et considère que ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée et que la non-reconduction s’apparente à un licenciement.

La société forme un pourvoi en cassation.

Un contrat à durée déterminée saisonnier, reconduit sur plusieurs années par une convention collective, peut-il être requalifié en un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité de licenciement en cas de non-reconduction ?

Le 20 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble sans renvoi au visa de l’article L1244-2 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction antérieure et de l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 et considère que la reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel ne peut avoir pour effet d’entrainer la requalification  des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et exclut l’application du droit du licenciement à la rupture de contrats saisonniers successifs.

De ce fait, nous verrons le refus de la Cour de requalifier le contrat en application de la convention collective (I), puis le rejet opéré d’octroyer une indemnité de licenciement (II).

  1. Le refus de requalifier le contrat en application de la convention collective

        La Cour de cassation analyse la possibilité de requalifier ou non le contrat et détermine que la reconduction successive n’entraine pas une requalification du contrat (A) car cette reconduction est prévue par une convention collective (B).

  1. La reconduction successive n’entrainant pas requalification du contrat

        Tout d’abord, l’arrêt expose que : « qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée ». La Cour de cassation rappel le raisonnement de la Cour d’appel.

La succession des contrats est encadrée par la directive du 28 juin 1999.

L’emploi à caractère saisonnier est défini comme étant les emplois dont les taches sont appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La succession de contrat à durée déterminée saisonnier est fréquente et est souvent appliqué par une clause de reconduction dans le contrat. Selon la jurisprudence, une clause contractuelle de reconduction a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi et n’a pas pour effet de transformer la relation de travail en une relation à durée indéterminée comme le relève la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2000.

Néanmoins, le renouvellement du contrat comme ici pendant 37 ans, peut amener à une relation à durée indéterminée car le salarié a été employé sans interruption de 1978 à 2015. Cette longue période peut amener à repenser la relation de travail au regard de l’ancienneté.

L’ancienneté du salarié n’étant pas prise en compte dans cet arrêt, cette décision pouvant alors être critiqué. L’ancienneté a été prise en compte que récemment depuis la Loi Travail du 8 aout 2016 qui vient préciser l’art 1244-2 du Code du travail.

De ce fait, la Cour d’appel avait estimé que cette reconduction successive permettait la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation estime qu’elle viole les dispositions légales et conventionnelles. Elle reste dans une jurisprudence constante, la seule obligation de l’employeur ayant été respecté.

En effet, un autre arrêt de la chambre sociale du 15 octobre 2002 établie que : « La faculté pour un employeur de conclure des CDD successifs avec un même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite de temps, au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ».  Donc, la Cour d’appel, ne peut conclure que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée. Et la cour d’appel précise que le texte susvisé se rapporte à la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 aout 2016.

De plus, la reconduction ou non reconduction est encadrée par une convention collective qui est tres explicite sur la possibilité ou non de requalifier le contrat à durée déterminée saisonnier du salarié.

        B) Une reconduction prévue par une convention collective

        La cour de cassation statut au visa de l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécanique et domaines skiables du 15 mai 1968 qui dispose : « que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ».

La Cour explique que la reconduction peut donc être prévue par une convention collective et l’article visé mentionne clairement la reconduction des contrats saisonniers.

Cette solution n’est pas nouvelle puisque la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà statué dans ce sens dans un arrêt du 8 juillet 2015. En effet, elle expliquait que «  si, aux termes de l’article L1244-2 du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d’imposer à l’employeur une priorité d’emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n’a pas pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ».

Le juge fait un contrôle in abstracto et reprend cette solution ou la clause de reconduction n’a pas pour effet la reconduction automatique du contrat.

La reconduction est prévue par l’article 1244-2 du Code du travail mais ne la rend pas obligatoire. Cette clause de reconduction est censée être une forme de protection et n’a pas pour effet d’imposer une reconduction automatique.

Mais, la notification reçue par le salarié fait bien mention d’un motif réel et sérieux qui comme, précisé dans la convention permet à l’employeur de ne pas proposer un renouvellement du contrat. La reconduction des contrats saisonniers étant prévu par la convention, elle ne peut être envisagé comme un ensemble à durée indéterminée. La cour justifie sa décision par la seule présence d’une disposition conventionnelle. Si la disposition conventionnelle n’avait pas eu lieu, la reconduction automatique aurait été admise et aurait pu entrainer une requalification du contrat.

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