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Casier Judiciaire Des Personnes Morales

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qu’en 1992 que le Code pénal consacre cette responsabilité en disposant, dans son premier alinéa, que " les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement (...), dans les cas prévus par la loi ou le règlement "[1]. Il s’agissait à cette époque d’une responsabilité pénale générale quant aux personnes morales concernées, mais spéciale en ce qui concernait les infractions pour lesquelles elle était susceptible d'être recherchée. Ainsi, l'État est exclu de manière absolue mais aussi les collectivités territoriales dans certaines circonstances.

Alors que le législateur avait adopté le principe de généralité quant aux personnes morales, il avait consacré celui de spécialité en ce qui concerne les infractions : les êtres moraux ne pouvaient être engagés qu'à propos des infractions pour lesquelles un texte le prévoyait expressément. Il revenait donc à la loi et au règlement de déterminer au cas par cas, les infractions susceptibles ou non d'engager la responsabilité des personnes morales.

Dès lors, cette responsabilité était prévue dans le Code pénal en ce qui concernait les crimes et délits contre les personnes. Elle était, notamment prévue contre les crimes contre l'humanité et les atteintes volontaires à la vie : meurtre et empoisonnement. Elle concernait également les homicides involontaires et atteintes volontaires à l'intégrité de la personne comme les tortures et actes de barbarie, violences et menaces. La responsabilité des personnes morales était également prévue pour certaines contraventions comme celles contre les personnes, contre les biens ou encore d'autres contre la Nation, l'État et la paix publique.

Mais il existait aussi quelques mises en cause pénales possibles pour les personnes morales sur le fondement d'autres codes que le Code pénal : le Code des assurances, le Code de la consommation et le Code du travail.

Pour autant, il existait toutefois des domaines considérables qui échappaient encore à la responsabilité pénale des personnes morales, comme le droit fiscal et douanier, les infractions en matière de sociétés commerciales, le droit de la consommation et de l'urbanisme ainsi que la majeure partie du droit du travail.

De plus, le principe de spécialité était source de lacunes et d'incohérences car il n'y avait pas de critères précis désignant les infractions concernées par cette mise en cause et le législateur, en l'absence de politique globale, devait agir infraction par infraction.

Au titre des incohérences, s'agissant des infractions contenues dans le Code pénal, on peut donner l’exemple du fait que la responsabilité pénale des personnes morales était encourue pour le meurtre et les menaces mais elle ne l'était pas pour l'atteinte au secret professionnel ou au secret des correspondances. Il existait, en ce qui concerne les infractions extérieures au Code pénal des lacunes encore plus nettes. Le droit pénal du travail représentait un domaine où il y avait peu d'infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales par rapport à ce que cela aurait pu être. Les incriminations dans ce domaine s'appliquaient pour une grande partie au chef d'entreprise en tant que personne physique ou à son délégataire. Seuls le marchandage et l'emploi de main-d’œuvre étrangère étaient susceptibles d'engager la responsabilité de la personne morale dans cette discipline. Ou encore, en matière d’atteintes sexuelles sur un mineur, l’article 227-28-1 prévoyait la responsabilité pénale des personnes morales pour les faits commis sur un mineur de 15 ans et les peines applicables. Ainsi les atteintes sur un mineur de plus de 15 ans commises par un ascendant, une personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité conférée par ses fonctions n’étaient pas, avant la généralisation, imputables aux personnes morales. Ainsi, depuis la généralisation, selon que la victime aura plus ou moins de quinze ans, le juge pourra prononcer les peines prononcées à l’article 227-28-1 du code pénal ou seulement une amende de 375000 euros[2].

Le législateur a donc mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales par un amendement du Sénateur Fauchon, devenu l'article 54 de la loi du 9 mars 2004. La loi qui a été votée prévoit que les personnes morales seront désormais susceptibles d'engager leur responsabilité pénale pour absolument tous les délits et crimes. L’article 121-2 se voit donc supprimé la proposition « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». La suppression de ce principe de spécialité a été envisagée au nom de la cohérence et de la simplification du droit pénal. En revanche, les exclusions touchant aux personnes morales visant l'État et les collectivités territoriales dans certaines circonstances sont bien maintenues.

Cette responsabilité des personnes morales est soumise au principe du cumul, énoncé par l'article 121-2, alinéa 3. Celui-ci prévoit que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La responsabilité des personnes physiques n'est engagée que dans la mesure où elles ont commis une faute qualifiée : faute manifestement délibérée ou faute caractérisée.

Elle a affirmé par ailleurs que pour que la personne morale soit engagée il faut que les infractions aient été commises par un organe ou un représentant de la société (et non des ingénieurs ou des responsables locaux s'agissant de la SNCF) et pour son compte. L'organe ou le représentant doit être clairement identifié[3].

Au vu de cette responsabilité, en 2005[4], un grand nombre de personnes morales se sont vues condamnées par des tribunaux. En effet, le nombre de condamnations est en nette augmentation, même si elles restent globalement à un niveau très faible. Entre 2002 et 2005, 2 340 condamnations ont été prononcées à l’encontre de personnes morales. Le nombre de condamnations progresse chaque année : 20% en 2003, 16% en 2004 et 30% en 2005. Sur la même période, 26% des personnes morales poursuivies ont fait l’objet d’une relaxe.

Le travail illégal est l’infraction le plus souvent sanctionnée : elle apparaît à titre principal dans 28% des condamnations prononcées en 2005, suivie de près par les blessures et homicides involontaires qui entraînent 25% des condamnations.

Viennent ensuite les infractions à la législation sur la concurrence et les prix (17 %) et les fraudes et contrefaçons (11%).

Le tribunal prononce une seule peine dans 82% des cas, le plus souvent une amende ferme dont le montant moyen s’est élevé en 2005 à près de 11 000 euros. Quant aux peines associées, elles consistent le plus souvent en une publicité de la condamnation, soit par voie d’affichage, soit par voie de publication. Mais en plus de ces condamnations, celles-ci sont aussi inscrites au casier judiciaire de ces PM condamnées.

Ainsi, toute personne susceptible de se voir prononcer une sanction est aussi susceptible de se la voir inscrire sur le casier judiciaire national automatisé. Ce mécanisme est aussi bien applicable aux personne physique qu’aux personnes morales depuis qu’elles sont responsables pénalement.

Le but du casier judiciaire est de permettre aux juges de pouvoir appliquer les règles de la récidive, comme de s'assurer qu'une personne ne tombe pas sous le coup d'une incapacité ou d'une interdiction professionnelle[5].

Au XIXe siècle, on ne connaissait pas l'informatique. Aussi avait-on eu recours aux sommiers judiciaires, c'est-à-dire à des registres tenus en fait par le Ministre de la police, on dirait aujourd'hui de l'Intérieur.

Bonneville de Marsangy, procureur du Roi de Versailles proposa l'idée du casier judiciaire tenu sur fiches classées dans la juridiction du lieu de naissance. Son application fut organisée en 1850 par une circulaire du Garde des Sceaux Eugène Rouher. L'informatique a bouleversé le système : c'est ainsi que la loi du 4 janvier 1980 a créé le casier judiciaire national informatisé, qui est tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice. Elle a cependant laissé subsister les différents extraits connus sous les noms de B1, B2 et B3.

Le casier judiciaire, ou « casier judiciaire national automatisé », est le relevé national et automatisé des condamnations pénales et de certaines autres décisions. Le casier judiciaire national automatisé a son siège à Nantes depuis 1966, est dirigé par un magistrat et est rattaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. Il est approvisionné par des fiches sur papier ou support magnétique, établies pour chaque condamnation par le greffe des juridictions

Eu égard au maintien de règles sur la récidive, notre législateur a pensé qu'il convenait de maintenir le casier et bien sûr de l'étendre aux personnes morales. Néanmoins, cette extension a fait l'objet de mesures propres car il ne fallait pas que l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales pénalise les entreprises françaises, et il fallait aussi tenir

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