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Commentaire d'arrêt sur la Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2010

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Par   •  29 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 160 Mots (5 Pages)  •  83 Vues

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D’après la Cour de cassation c’est-à-dire la 1ère Chambre civil du 16 septembre 2010, celle-ci prononça donc un rejet. Dans leurs arrêts, sont évoquer l’interdiction des expositions à des fins commerciales ainsi que le respect dû aux cadavres.

Le respect dû aux cadavres est au centre de l’arrêt. Tout d’abord le procédé de conservation des cadavres par plastination est au centre de cette exposition. Il consiste à remplacer l’eau et la graisse des tissus des cadavres par divers polymères, de sorte qu’après traitement, les corps écorchés sont imputrescibles. D’abord utilisée pour des présentations anatomiques dans les écoles de médecine, la technique trouve un débouché inattendu dans le business, puisqu’elle fera l’objet d’une exposition qui sera en tournée en France.

L’exposition française mettait à jour les cadavres, à travers chaque muscle, chaque artère, chaque vaisseau, chaque viscère et tous les systèmes humains, qu’ils soient respiratoires, digestifs, nerveux, cardio-vasculaires… Les cadavres étaient exposés dans des postures particulières évoquant des scènes sportives, tirant à l’arc, jouant aux échecs, au basket, au foot ou faisant du vélo.

C’est lors de l’exposition parisienne que va se poser la question du respect dû aux cadavres.

Arguant d’une atteinte à l’article 16-1-1 du code civil, deux associations de droits de l’Homme, solidarité Chine et Ensemble contre la Peine de Mort, saisissaient le juge des référés près le tribunal de Grande Instance de Paris. Ce dernier se prononçait par ordonnance du 21 avril 2009 en faveur de l’interdiction de l’exposition, et ordonnait la mise sous séquestre des cadavres. Cette ordonnance était confirmée par la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 30 avril 2006. Le pourvoi formé par la société ENCORE EVENT contestait la compétence du juge des référés.

Au fond d’elle, elle soutenait notamment que la cour d’appel, en refusant de vérifier que les personnes dont le corps étaient exposés avaient consenti de leur vivant à l’usage qui était fait de leurs cadavres, avait privé sa décision de base légale, de même que cette interdiction portait atteinte au droit de savoir public. La Cour d’Appel aurait inversé la charge de la preuve en demande à la Société ENCORE EVENTS, défenderesse, de prouver l’origine licite et non frauduleuse des corps exposé.

Le problème juridique soulevé par cette espèce est donc de savoir si l’exposition portait atteinte au droit au respect dû aux cadavres ainsi exposés. Enfin la réponse de la Haute Cour est sans équivoque, puisqu’elle juge, sur le fondement de l’article 16-1-1 du Code civil, que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, ce qui n’est pas le cas lorsque l’exposition est faite à des fins commerciales. De même, elle approuve l’interdiction de la poursuite de l’exposition qui a été prononcée. Ce faisant, la Cour réaffirme l’interdiction de l’exposition des cadavres (I), mais laisse la porte ouverte à certains quelques exceptions (II).

I- La confirmation de l’interdiction d’exposition des cadavres

A- Un respect des restes humains imposé par l’article L ; 16-1-1

Nous pouvons constater que la Cour de Cassation vise ainsi ici, l’article L 16-1-1, puisque celle-ci ne respect ni la dignité, ni la décence des cadavres exposés. Il semble que la Cour de Cassation n’ait pas suivit la principale justification de la Cour d’Appel qui a surtout cherché à vérifier si les cadavres avaient une origine licite et s’il existait, du vivant des intéressés, un consentement à l’utilisation de leurs cadavres. En effet, statuant sur un recours contre une ordonnance de référé, il s’agissait pour la Cour d’Appel de qualifier l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le doute sur la licéité ou l’illicéité de la provenance des corps ne permet pas cette caractérisation. Toutefois, il y a un point sur lequel les parties ne s’opposent pas, c’est-à-dire la finalité commerciale de l’exposition. Conformément à l’article 16-1-1 du Code civil, chacun a droit au respect de son corps. En outre, ce dernier ne peut pas faire l’objet d’un droit patrimonial même lorsque le corps est sans vie, car la mort ne fait pas cesser ces prohibitions. Par conséquent, il y a effectivement atteinte au respect, à la dignité et à la décence qui sont dues aux corps humains lorsque ses restes font l’objet d’une utilisation commerciale. La Cour de cassation se désolidarise franchement de l’analyse de la Cour d’appel, en clair

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