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Environnement Juridique International

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odification sont les suivantes :

← la Chambre de commerce internationale : elle a codifié les Incoterms, les règles des crédits documentaires et des remises documentaires et LC stand-by. Elle propose aussi un modèle de contrat de vente, de concession, d’agence et dernièrement sur le commerce électronique.

← Unidroit (Institut international pour l’unification du droit privé, situé à Rome – www.unidroit.org) :

Il a rédigé des principes applicables aux contrats internationaux relatifs aux bonnes pratiques et usages admis indépendamment de la culture et des règles des pays.

← Divers organismes : comme la commission économique pour l’Europe des Nations Unies (IATA : pour le transport aérien, FIDIC pour les marchés des travaux publics).

II Quelques problèmes juridiques et leur solution

1° Faut-il prévoir un droit applicable au contrat ?

Il n’est pas réaliste d’imaginer qu’un contrat ait tout prévu. Il est donc prudent de définir une loi supplétive de la volonté des parties. Il est effectivement préférable de définir une loi au lieu de s’en remettre à des juges. Toutefois, il arrive que l’on n’indique pas le droit national dans le contrat : cela permet d’avoir une approche moins fonder sur le droit strict mais sur un accord plus amiable. Cela permet de juger en équité en cas d’inadaptation des dispositions de la loi normalement applicable.

2° Quel droit choisir ?

Le droit applicable est très libre mais est toutefois limité par des dispositions d’ordre public international, par ex. : droit de la concurrence ou du travail.

Beaucoup d’entreprises choisissent d’appliquer leur propre droit national (ce qui correspondrait à l’application de la convention de Vienne). Mais ce choix est quelque peu déséquilibré pour le partenaire. Un droit étranger peut être moins contraignant ou plus équilibré. Il est fréquent que les contractants s’entendent sur un droit tiers, tel le droit Suisse des obligations, ou le droit anglais en matière financière.

Le conseil de cabinets spécialisés est donc recommandé.

3° La solution aux conflits

Il se peut que lors d’un contrat il n’y ait aucune condition générale de vente et d’achat. Dans l’UE, ce sont les dispositions de la convention de Rome de 1980 (entrée en vigueur en France en 1991) et le protocole de Bruxelles de 1988 qui s’imposent. « le contrat est régit par la loi choisie par les parties », à défaut d’un tel choix c’est le droit du pays dans lequel s’exerce la prestation qui sera utilisé. Ce sera donc le droit du pays du vendeur pour le contrat de vente (comme dans la convention de La Haye de 1955 et celle de Vienne de 1980) ; du pays de l’agent pour un contrat d’agence commerciale ; de celui du distributeur pour un contrat de concession ; de celui de la banque pour un contrat de prêt.

4° Le choix du mode de résolution des litiges p 458

4 .1° La voie amiable

a) La conciliation directe entre les parties

Elle a l’avantage d’être confidentielle. Elle consiste à élaborer une transaction. Elle peut faire appel aux avocats respectifs en organisant des mini-procès (mini-trial) qui sont des simulacres de procès. (contrat de travail)

b) L’appel à un tiers : conciliation, médiation, ADR (Alternative dispute Resolution).

Les parties font appel à un professionnel qualifié pour les aider à trouver un compromis. L’avantage est leur souplesse. L’ADR peut être prévue dans le contrat (CCI prévoit différentes clauses pouvant être intégrées). Elle ne conduit pas à un jugement mais à une proposition acceptée par les parties.

4.2° Le recours aux tribunaux étatiques

Ses limites :

- en défaveur pour le partenaire étranger,

- traduction nécessaire de tous les documents,

- coût et durée des procédures

- on peut aussi demander à un juge français d’exécuter un droit allemand, toutefois le juge peut refuser de trancher.

- Même si la décision est favorable, elle ne comporte aucun intérêt si l’on ne parvient pas à l’appliquer dans le pays du débiteur. Il faudra obtenir que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire par un juge local. Ce caractère est facilité dans l’UE.

4.3° Le recours à l’arbitrage

L’arbitrage peut avoir été prévu au contrat par une clause compromissoire. Il est plus difficile de l’organiser après un conflit. La cour la plus importante est celle de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. (American Arbitration Association à New York, la London Court of Arbitration, l’institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, etc.

a) Les avantages

- la confidentialité

- le choix de la langue

- la neutralité, les arbitres ne dépendent d’aucun Etat

- une connaissance plus importante des litiges

- la souplesse dans les procédures

- la rapidité

b) Les inconvénients

- coût relativement élevé

c) La reconnaissance et l’exécution des sentences

La France, comme 120 Etats, a ratifié la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. Leur exécution provisoire peut être obtenue dans les mêmes conditions qu’un jugement interne. Si la partie ne s’exécute pas, l’exécution doit être demandé au tribunal. Il est plus facile de faire reconnaître à l’étranger une sentence arbitrale rendue en France qu’un jugement d’un tribunal français (et inversement).

Les principaux contrats

I Le contrat de vente international

1° Le cadre juridique

Le principe de base est la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté. Chaque partie fixe librement leur engagements mutuels et choisi le droit applicable au contrat en matière judiciaire ou arbitrale.

1.1° La convention de Vienne de 1980

La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), dite convention de Vienne signée le 11 janvier 1980. Elle connaît un large succès puisque 72 pays l’ont ratifiés. Pratiquement toute l’Europe occidentale, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Australie, une partie de l’Amérique Latine, de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique. Manquent essentiellement la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Portugal, le Japon, le Brésil, l’Inde et les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient. La convention est entrée en vigueur en 1988.

Le texte complet et la liste des signataires sont sur le site de la Commission des Nations Unies sur le droit international : www.uncitral.org

a) L’intérêt de la convention

Elle édicte des règles en matière de formation de contrat, de livraison, de paiement, de garantie, de recours en cas de litige, etc…

La convention est marquée par des influences anglo-saxones, du common law, et aussi romano-germaniques.

Les Etats signataires ont été invités à intégrer ce texte dans leur législation. La ratification de la France a fait de la convention de Vienne le droit français de la vente international. L’ambition est de construire un droit « universel ».

b) Le champ d’application

La convention ne s’applique qu’aux ventes internationales de marchandises, avec un certain nombre d’exclusion : les ventes aux particuliers, les ventes aux enchères, les ventes de navires et d’aéronefs, etc…

Les contrats qui ne font pas mention d’aucun droit appliquent les règles de la convention de Rome, c'est-à-dire le droit utilisé est celui du vendeur pour les marchandises. Cependant certains Etats comme l’Allemagne, les Etats-Unis, Singapour,…) ont précisé lors de la ratification qu’ils refusaient cette conception extensive et réservent la convention de Vienne dans le cas où les parties sont établies dans les pays signataires.

La convention a un caractère supplétif : il est toujours possible pour les contractants de rejeter telle ou telle disposition du texte. Il suffit pour cela que ce rejet figure explicitement dans le contrat.

Les parties qui ne relèvent pas des pays signataires peuvent également le choisir.

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