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L'Entreprise, Personne Morale?

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en droit des sociétés est qu’a toute entreprise correspond une personnalité morale (I), il existe dans notre droit des catégories d’entreprises démunies de toute personnalité morale (II).

I. La règle générale : Une entreprise = une personne morale.

Une fois certaines conditions remplies (A), l’entreprise se verra attachée une personnalité morale, ce qui entrainera de nombreuses conséquences juridiques (B).

A) Conditions d’acquisition de la personnalité morale.

L’attribution de la personnalité morale a l’entreprise va donc soumettre l’entreprise à un régime juridique construit par analogie avec celui des personnes physiques. Ainsi, comme une personne physique, une personne morale a un nom (sa dénomination), un domicile (son siège social), une nationalité, une pleine capacité juridique, un patrimoine… Toutefois, la personnalité morale ne s’acquiert qu’à compter de l’immatriculation de l’entreprise au registre des commerces et des sociétés. Mais attention, la société, elle, existe bel et bien dès la signature des statuts. Pendant la période située entre ces deux pôles, nous sommes dans ce qui est appelé la phase de formation de la société. Pendant cette période, les associés peuvent agir, souscrire des engagements, mais ils le feront en leur nom propre. La personnalité morale de l’entreprise n’existant pas encore, l’entreprise ne saurait être responsable car nous l’avons vu, l’existence de la capacité juridique de l’entreprise dépend de l’existence de sa personnalité morale. Les associés pourront donc agir pour le compte de l’entreprise, mais en leur nom. En cas de litige, ils seront responsables, ce que prévoit la loi de 1966. Mais comme le prévoit ce même texte, une fois immatriculée, la société pourra reprendre à son compte les engagements conclus avant sa formation définitive, et les actes passés par ses fondateurs seront réputés avoir été accomplis par elle dès l’origine.

B) Intérêt de la personnalité morale.

L’attribution de la personnalité juridique à l’entreprise va donc lui conférer des droits et des obligations. Nous l’avons déjà évoqué, l’entreprise aura une dénomination sociale, un siège social, une nationalité, une durée de vie fixée dans les statuts, un patrimoine comprenant l’ensemble de ses droits et biens, ainsi que de ses obligations…

Mais les deux éléments les plus fondamentaux demeurent tout de même la reconnaissance d’une capacité juridique ainsi que l’existence d’un patrimoine. Dès lors que la société se voit reconnaitre une personnalité morale, elle va bénéficier d’une autonomie juridique. Elle va pouvoir passer des contrats en son nom, elle va pouvoir agir en justice… selon la procédure fixée dans ses statuts. La société peut bénéficier de droits, mais elle peut également être débitrice d’obligations. Qui dit personne dit responsabilité, et la société pourra voir engager sa responsabilité en cas d’acte fautifs commis notamment par ses dirigeants sociaux ou ses préposés. Et sa responsabilité est grande puisque depuis le nouveau code pénal de 1994, la responsabilité pénale des sociétés a été consacrée. A l’origine, seules certaines infractions énumérées par les textes étaient susceptibles d’entrainer la responsabilité pénale de la société. Mais depuis la loi du 9 mars 2004, toute infraction peut être « commise pour le compte d’une personne morale ».

Ensuite, la société va être titulaire d’un patrimoine qui lui est propre. Ce patrimoine est distinct de celui des membres qui la compose. C’est ce qui explique qu’un associé qui fait un apport à la société ne peut utiliser à sa guise le bien transféré. Il est en quelque sorte sorti de son patrimoine personnel pour entrer dans celui de la société. Un dirigeant qui userait des biens de la société comme des siens se rendrait personnellement coupable d’infractions pénales telles que le vol, l’abus de confiance, ou encore l’abus de biens sociaux.

Il existe cependant certaines sociétés particulières qui existent et qui n’ont pas la personnalité morale.

II. Des exceptions : des entreprises sans personnalité morale.

Nous l’avons vu, un des cas d’existence d’une société sans personnalité morale était la période de la société en formation. Mais hormis cette situation particulière qui a vocation à ne durer que quelque temps, il existe des sociétés totalement dépourvues de personnalité morale (A), ce qui va les placer dans une situation particulière (B).

i. Des sociétés sans personnalité morale.

Il existe donc des sociétés qui n’ont pas la personnalité morale. Il s’agit de la société créée de fait et de la société en participation. Dans la société créée de fait, les individus n’ont pas conscience de se comporter comme des associés, ils remplissent les conditions d’existence d’une société sans s’en rendre compte. La qualification d’une situation en « société créée de fait » ne se fera d’ailleurs qu’a posteriori par les tribunaux ou l’administration fiscale. Elle sera reconnue si les conditions d’existence d’une société sont réunies, à savoir : l’existence d'apports, la vocation aux pertes et aux bénéfices, l’affectio societatis.

Le cas de la société en participation a l’air bien plus curieux, puisque c’est le législateur lui-même qui l’a expressément et volontairement dépourvu de la personnalité morale par la loi du 4 janvier 1978 qui l’instaure. Cette société échappe également à toute formalité de constitution ou de publicité. Ici, c’est la liberté contractuelle qui règne. Cependant, cela s’explique car cette société était surtout créée pour les personnes qui ne souhaitaient pas que leur association soit connue des tiers. Aujourd’hui, elle est plus utilisée pour sa souplesse que pour son côté « dissimulation ».

Nous avons donc deux cas (trois avec la période de la société en formation) ou nous sommes en présence de société sans l’existence de personnalité morale. Cette situation n’est pas sans entrainer d’effets.

ii. Effets de l’absence de personnalité morale.

Avant tout, nous l’avons vu, l’absence de personnalité morale entraine donc l’absence de tous ses attributs. La société n’a donc pas de nom, elle n’a pas de domicile, elle n’a pas de capacité juridique, et elle n’a pas de patrimoine propre.

Pour ce qui est de la société en participation, les difficultés ne sont pas bien grandes car nous l’absence de personnalité morale est supplée par l’existence de relations contractuelles entre les associés régissant leurs rapports mutuels ; et,

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