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Le Régime Juridique Du Nantissement De Créances

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années, on assiste à une dématérialisation dont les valeurs mobilières fournissent l’illustration la plus parfaite, conduisant à la recherche de procédés équivalents à la dépossession.

Les principales applications pratiques concernent les créances, les parts sociales et valeurs mobilières et certains contrats d’assurance.

La réforme du droit du nantissement de créances était devenue nécessaire, car le système existant jusqu’alors ne permettait pas d’utiliser à titre de garantie ces biens qui représentent pourtant des valeurs patrimoniales importantes. L’objectif de la réforme des sûretés a été de simplifier la matière. A cet égard, l’introduction par l’ordonnance du 23 mars 2006, dans le Code civil, d’un chapitre III intitulé « Du nantissement de meubles incorporels », intègre dans le sous-titre II consacré aux sûretés sur les meubles, et constitué des articles 2355 à 2366 est déjà un progrès. Le législateur a manifestement souhaité, par l’emploi d’un terme unique, celui de « nantissement », exclusivement consacré aux biens meubles incorporels, montrer sa volonté d’affirmer la singularité de la notion. Une sûreté portant sur un bien meuble incorporel est un nantissement. A cet égard, la définition globale du nantissement donné à l’article 2355 alinéa 1er du Code civil est révélatrice « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs ».

Cette réforme était devenue d’autant plus nécessaire que la Cour de cassation considère qu’il est impossible d’effectuer des cessions de créances à titre de garantie : « En dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance », cass com 19 décembre 2006.

A côté du régime de droit commun, il existe un régime spécifique pour les créances professionnelles.

L’ordonnance du 23 mars 2006 s’est beaucoup inspirée du droit de la cession et du nantissement par bordereau, prévu par les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, ce qui se justifie par le succès rencontré en pratique par cette technique.

Selon le nouvel article 2355 du Code civil « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ». La suite de cette disposition précise qu’il est conventionnel ou judiciaire. Lorsqu’il est judiciaire, il est régi par les dispositions prévues pour les procédures civiles d’exécution. Le constituant doit être le propriétaire de la créance.

I. Les conditions d’existence du nantissement de créance :

A. Les conditions de fond

Selon le nouvel article 2355 du Code civil « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ». La suite de cette disposition précise qu’il est conventionnel ou judiciaire. Lorsqu’il est judiciaire, il est régi par les dispositions prévues pour les procédures civiles d’exécution. Le constituant doit être le propriétaire de la créance.

Le nantissement peut avoir pour assiette une ou plusieurs créances. Ces créances peuvent être de toute nature : civiles ou commerciales, contractuelles ou délictuelles.

Le nantissement peut garantir indifféremment une créance présente ou future et porter sur tout ou partie de la créance.

Sauf convention contraire, il s’étend aux accessoires de la créance

Il peut être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée.

1 : La créance nantie :

La créance nantie offerte en garantie au créancier privilégié est celle qui lie son débiteur à l’un de ses propres débiteurs. Le législateur semble laisser toute latitude aux parties pour déterminer cette créance nantie. Cette souplesse peut se manifester à plusieurs égards :

D’abord parce que peut être affecté en garantie non seulement une créance mais aussi un ensemble de créances selon l’article 2355 alinéa 1er Cc. Il suffira simplement qu’elles soient identifiées.

Ensuite, parce que l’origine de la créance nantie importe peu : il n’est pas précisé que cette créance nantie doive avoir une origine textuelle ou délictuelle, commerciale ou civile, sachant que le nantissement s’étendra aux accessoires de la créance, à moins que les parties n’en conviennent autrement selon l’article 2359 Cc.

Enfin, parce que les caractères de la créance peuvent être variés : elle peut être assortie d’un terme ou non, entière ou fractionnée, à moins qu’elle ne soit indivisible (selon l’article 2358 Cc), et surtout c’est une nouveauté par rapport au droit antérieur, future. Dès lors, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance à naître dès sa naissance (selon l’article 2357 Cc). Cette solution confère un droit de propriété au créancier, qui le premier, se fait consentir la sûreté. Cette possibilité de nantir des créances futures pourrait inviter à la fraude, d’autant plus que le législateur n’a pas donné de définition de la créance future, ne se référant ni à un acte intervenu, ni à un acte à intervenir. Mais dans la mesure où il sera nécessaire d’individualiser ces créances nanties, un nantissement de créances simplement éventuelles n’est pas envisageable.

2 : La créance garantie :

La créance garantie ne fait pas l’objet de restrictions si ce n’est qu’elle doit être désignée dans l’acte. Aucune condition de qualité n’est exigée, ni à l’égard du débiteur principal, ni à l’égard du bénéficiaire de la sûreté qui n’a pas à être un établissement de crédit (comme en matière de nantissement de créance professionnelles), ni même à l’égard du débiteur de la créance nantie. On peut donc imaginer que le nantissement de créance de droit commun intervienne à l’occasion d’une activité professionnelle, au lieu et place d’une cession Dailly, par exemple sur la possibilité pour les parties de choisir le régime du droit commun au détriment des dispositions sur le nantissement de créances professionnelles. Ce choix risque de n’être que théorique car si les conditions d’application de la loi « Dailly » sont réunies, les établissements de crédit choisissant probablement ce régime juridique optent pour la formule de la cession à titre de garantie. La sûreté ne peut cependant être mise en œuvre que si la créance garantie est certaine, liquide et exigible.

B. Les conditions de forme et d’opposabilité du nantissement de créance :

Avant comme après la réforme du 23 mars 2006, la première condition de validité du nantissement d’une créance (tout ou partie sauf si elle est indivisible) a toujours été la rédaction d’un écrit qui le constate. L’écrit doit désigner impérativement les créances garanties et les créances nanties. Cependant, dans une logique d’assouplissement des conditions de formations du nantissement de la créance, le régime juridique est moins contraignant.

« De réel, le nantissement est devenu solennel » : Ainsi, l’art 2356 du C. civ exige seulement que le nantissement soit conclu par écrit, à peine de nullité, quelque que soit la valeur de la créance engagée, et ce, en matière civile comme en matière commerciale. Cela peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé, qui dans cette dernière hypothèse n’est plus nécessaire qu’il soit enregistré. Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. La date de l’acte fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve contraire rapporté par ces derniers. C’est l’art 2361 qui dispose que le nantissement devient opposable aux tiers à la date de l’acte, faisant exception au principe posé par l’article 1328 Cc selon lequel les actes sous seing privé ne font pas foi de leur date par eux-mêmes. Pour se faire il faut que le principe de spécialités des sûretés réelles soit respecté. Il suffit donc que les créances garanties et les créances nanties soient désignées dans l’acte de nantissement (art 2356 Cc).

Il est un cas particulier, le nantissement ayant pour objet un compte. L’art 2360, depuis la réforme de 2006, a précisé la nature de ce nantissement en le qualifiant de nantissement de la créance du solde du compte, et son objet en énonçant que « la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté (ou au jour de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant), sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution » (c’est – à dire en suivant les règles applicables à la saisie des comptes bancaires).

L’écrit permet l’individualisation des créances garanties et de celles nanties. Les créances peuvent être présentes ou futures. Le nantissement

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