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Les Institutions Juridictionnelles De l'Union Européenne

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d’appels devant le TPI. Les décisions du TPI peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la cour.

Aujourd’hui, le TPI dispose d’une compétence de droit commun en première instance. Seuls les recours des fonctionnaires européens contre l’institution qui les emploient lui échappe, puisqu’ils sont de la compétence du tribunal de la fonction publique. La cour est donc désormais principalement une juridiction de cassation. Elle conserve toutefois une compétence en premier et dernier ressort dans le cadre du recours en manquement. La cour de justice de l’Union ne constitue pas une voie de recours contre les décisions des juridictions nationales. Ce sont ces juridictions qui sont au premier chef chargés d’assurer le respect du droit européen. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre les juges nationaux et le juge européen. La CJ, par le biais du renvoi préjudiciel va toutefois interpréter le droit européen lorsque se pose une question dans le cadre d’un procès en cours devant un juge national.

B. Composition de la cour et du tribunal

La cour et le TPI sont composés d’un juge par état membre. La cour compte également 8 avocats généraux. Les magistrats sont nommés pour 6 ans d’un commun accord entre les états membres. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un comité d’experts, composé notamment de membres des cours suprêmes nationales, donne son avis sur ces désignations.

II. Le système contentieux européen

Les missions confiées à la cour s’exerce au travers de 2 grandes catégories de recours : les recours directs et indirects. Les recours directs sont ainsi qualifiés car ils sont directement exercés par un demandeur devant la cour. Les recours indirects désignent au contraire une procédure de juge à juge. Un juge national peut dans le cadre d’une procédure pendante devant lui, adresser une question d’interprétation ou de validité du droit européen à la CJ.

A. Les recours directs

Ces recours sont exercés devant la CJ et visent soit un état, soit une institution européenne. On distingue le recours en annulation, le recours en carence, le recours en constatation de manquement et le recours en indemnisation. A l’exception du recours en manquement, ces recours directs sont d’abord de la compétence du tribunal.

1. Le recours en annulation

Le droit européen comporte plusieurs sources. Le recours en annulation permet de s’assurer qu’une règle de droit européen inférieure ne contrevient pas à une règle qui lui est supérieure. Il permet notamment de contrôler la conformité de la législation adoptée par le parlement et le conseil avec les traités constitutifs de l’UE. Il s’agit donc d’un procès fait à un acte et non à une personne. Si l’acte en question est jugé illégal, la cour l’annulera. L’annulation est rétroactive. Tout acte de droit européen dérivé est susceptible d’un recours en annulation. Le recours peut être formée tant par un état que par une institution ou un particulier. Le recours formé par un particulier sera toutefois difficilement recevable lorsqu’il vise un acte de portée générale et non une décision individuelle des institutions européennes.

2. Le recours en carence

La carence est le fait, pour une institution européenne, de s’abstenir d’agir alors qu’elle aurait du prendre une décision pour assurer la réalisation d’un objectif des traités. Le recours en carence peut viser le parlement européen, le conseil des ministres, la commission ou la BCE. Il peut être introduit par un état membre, une institution européenne ou un particulier. En pratique, c’est un recours très peu utilisé. Si la cour constate une carence, elle ne peut pas pour autant prendre une décision en lieu et place de l’institution défaillante.

3. Le recours en indemnisation

L’UE est un sujet du droit. En tant que tel, elle peut voir sa responsabilité civile, contractuelle ou extra contractuelle, engagée. Toute personne physique ou morale victime d’un préjudice imputable à l’Union, à l’une de ses institutions ou à l’un de ses agents, peut demander réparation devant la CJ. Le tribunal et la cour disposent ici d’un monopole. Un recours en responsabilité intenté devant une juridiction nationale sera ainsi irrecevable.

4. Le recours en manquement

Contrairement au recours précédent, le recours en manquement est exercé à l’encontre d’un état membre. Il s’agit de demander à la cour de constater si, oui ou non, un état a manqué à une obligation découlant du droit européen. Le recours en manquement ne peut être exercé que par un état membre ou la commission européenne. En pratique, c’est la commission qui introduit la quasi totalité des requêtes en manquement. Le manquement peut résulter d’une action positive de l’état ou d’une inaction. Le fait pour un état par exemple de ne pas transposer en temps en heure une directive européenne, est constitutive d’un manquement. Le fait pour un état de ne pas poursuivre en justice ses ressortissants qui n’appliqueraient pas le droit européen, constitue également un manquement. L’état ne peut pas se réfugier derrière sa structure fédérale, sa décentralisation ou l’indépendance de sa justice, pour échapper à une condamnation en manquement. Le non respect par une juridiction nationale indépendante de la primauté d’une règle européenne sur une règle nationale est ainsi assimilé à un manquement imputable à l’état. La procédure en constatation de manquement est constituée d’une phase administrative et contentieuse. Ce n’est qu’à l’issu de la première que l’état peut se voir condamner par la cour. Le non respect d’un arrêt de manquement constitue en soit un nouveau manquement. L’état récalcitrant peut être condamné à une sanction financière. L’arrête de manquement peut également être assorti d’une astreinte.

B. Les recours indirects

Les recours indirects relèvent de la seule compétence de la cour. La compétence du tribunal est ici exclue. Etant donné que ce sont les juridictions nationales qui sont amenées au quotidien à appliquer le droit européen, il était essentiel d’instituer un mécanisme permettant d’une part d’uniformiser l’interprétation du droit européen et d’autre part de répondre aux questions concernant la validité de ce même droit. C’est l’objet de la procédure préjudicielle. Un renvoi préjudiciel est une procédure de juge à juge. Elle permet à un juge national de poser une question à la CJ dont la réponse va conditionner la résolution d’une affaire engagée devant lui.

On distingue 2 recours préjudiciels : le recours en appréciation de validité et le recours en interprétation.

1. Le recours en appréciation de validité

Si dans le cadre d’une procédure introduite devant un juge national, se pose une question relative à la validité d’une norme européenne, le juge ne peut pas lui même statuer. Dans le cas contraire, les juges nationaux auraient disposé du pouvoir d’annuler eux même une disposition de droit européen. Le juge va devoir renvoyer la question de la validité de la norme en cause à la CJ. La solution du litige ne sera pas prononcée tant que la cour n’aura pas répondu. Dans l’hypothèse ou la cour considère la

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