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Arrets-Commercial

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ermes de régime de droit applicable).

Document n° 1 - Com. 15 janv. 2002, n° 99-18.774

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait acquis le 17 octobre 1990 le fonds de commerce de pharmacie de M. Y..., a assigné ce dernier en paiement de dommagesintérêts pour dol ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui allègue une faute émanant du vendeur, non commise antérieurement à la conclusion du contrat de vente et qui n'est pas extérieure à ce contrat, est mal fondée, en application du principe du non-cumul, à invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime de manœuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient encore que Mme X..., qui invoque un dol qui serait constitué par des manœuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l'article 14 dispose que l'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l'action, en ce qu'elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manœuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE… »

Document n° 2 - Com. 3 mars 1992, n° 89-16.371

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que les époux Y... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de café-épicerie-alimentation ; que cette cession a fait l'objet d'un acte sous seing privé du 28 mars 1987 puis d'un acte authentique du 26 octobre 1987 ; que les époux X..., invoquant l'inobservation des exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ont assigné les époux Y... en nullité de la vente et, subsidiairement, en réduction du prix ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité de la vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que les acquéreurs d'un fonds de commerce doivent être en mesure d'en vérifier les possibilités par une exploitation effective au long du délai d'épreuve d'une année défini par le texte ; que la cour d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, relevé que l'exécution effective de la cession qui marque le point de départ de ce délai, tout comme le commencement de l'exploitation du fonds par les acquéreurs avaient été situés, par la commune volonté des parties, à la date du 1er novembre 1987, postérieure même à celle de l'acte authentique ; qu'elle a ainsi violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, que la période de temps du dernier des trois exercices dont les résultats doivent être indiqués à l'acte de cession est calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de cette cession ; que la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que les résultats de cette dernière période n'étaient pas mentionnés à l'acte du 26 octobre 1987 en violation du même texte ; et alors enfin, qu'en énonçant que les époux X... " ne prouvent ni même, n'allèguent que ce montant aurait été si différent " de ceux des exercices précédents qu'ils n'auraient pas contracté s'ils l'avaient connu, la cour d'appel a dénaturé leurs dernières conclusions par lesquelles déduisant d'une étude réalisée par le comptable de l'entreprise l'existence d'un déficit réel d'exploitation de 447 364 francs pour la période du 1er mars au 26 octobre 1987, ils précisaient qu'ils n'auraient pas réalisé l'acquisition si la circonstance avait été portée à leur connaissance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le délai d'un an imparti à l'acheteur d'un fonds de commerce par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 pour demander l'annulation de la cession en cas d'omission des mentions prescrites par ce texte a pour point de départ le jour de l'acte de vente ; qu'ayant relevé que la vente litigieuse était parfaite depuis le 28 mars 1987, date de l'acte constatant l'engagement des parties de vendre et d'acheter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité engagée le 15 avril 1988 sur le fondement du texte précité était irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

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Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que le délai d'exercice de l'action résultant de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ne commence à courir que du jour de la prise de possession du fonds de commerce par l'acheteur ; Attendu que, tout en constatant, par motifs adoptés, que la prise de possession du fonds litigieux avait été fixée au 1er novembre 1987, l'arrêt a retenu que l'action en réduction du prix engagée le 15 avril 1988 par les époux X... n'avait pas été exercée dans le délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE… »

Document n° 3 - Com. 16 janv. 2001, n° 98-21.145

« Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 août 1998) que, par acte du 11 août 1987, M. et Mme X... ont vendu à la société Marquet un fonds industriel de mécanique générale spécialisé dans la construction de vérins et de tous leurs dérivés, en s'interdisant de se rétablir dans une activité similaire pendant une durée de trois ans, le fonds cédé ayant pour client quasiment unique la société Sapia, intermédiaire des constructeurs automobiles ou des fabricants rattachés à ce secteur ; que, le 26 octobre 1990, a été créée la SARL X... équipement plaisance 17 (GEP 17), ayant M. X... pour gérant, qui, après une première période d'activité liée au motonautisme et à l'accastillage, a étendu ses prestations à la mécanique, l'étude et la fabrication de vérins pneumatiques, vérins de soudage et vérins hydrauliques ; que, leur reprochant une violation de la garantie légale d'éviction, la société Marquet a assigné M. et Mme X... pour leur voir interdire de vendre des vérins pneumatiques à la société Sapia et obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société Marquet et de les avoir condamnés à payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 250 000 francs, alors, selon le moyen : 1° que la garantie légale d'éviction du fait personnel ne pouvait interdire à M. X... de se rétablir dans une activité concurrentielle, postérieurement à l'expiration du délai d'application de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente du fonds de commerce, dès lors que ce rétablissement n'était pas de nature à empêcher la société Marquet de poursuivre l'activité économique dudit fonds ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1626 et suivants du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 2° que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que, selon l'attestation établie le 9 juin 1995 par la société Sapia elle-même, le vérin que celle-ci avait demandé à la société GEP 17 d'étudier et de fabriquer était en aluminium, donc plus léger, amagnétique, totalement isolé, à tirant, donc facilement démontable et réparable par l'utilisateur, et que pour toutes ces raisons, il constituait une véritable innovation par rapport aux fabrications Marquet ou concurrentes, telle que Savair ; qu'il en résultait, en dernière analyse, que les vérins précourse type " Savair " n'étaient pas une création de la société Marquet mais de la société Savair ellemême

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