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Définitions Juridiques

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Ainsi le juge administratif est compétent pour connaître de toutes les actions dirigées contre une personne administrative ou contre une personne privée gérant un service public ou utilisant des prérogatives de la puissance publique. Chaque ordre est organisé de manière pyramidale. A la tête de la pyramide se trouve une juridiction suprême qui assure le respect du droit et l’unité de son interprétation.

Les juridictions judiciaires : elles jugent les litiges opposant deux personnes privées et sanctionnent les infractions aux lois pénales.

Les juridictions administratives : elles jugent les litiges opposant une personne privée à l’État, ou à une collectivité territoriale, ou à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Juridiction du premier degré et du second degré : Au sein de chaque ordre est organisé un système de recours permettant le réexamen d’un litige par une seconde juridiction. C’est le principe du double degré de juridiction.

Cour de cassation : Elle n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle est juge du droit et non du fait. La Cour de cassation est donc compétente lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en cassation formé contre une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire d’une décision qui a fait l’objet de toutes les voies de recours ordinaires ou dont les délais de prescription sont expirés. La Cour vérifie seulement la conformité de la décision aux règles de droit.

Conseil d’Etat : Il est un juge du droit et non du fait. Il ne constitue pas un troisième ordre de juridiction. Il est compétent lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre les décisions des Cours administratives d’appel ou, dans certains cas, des tribunaux administratifs. Il peut également connaître des recours formés contre des décisions rendues par des juridictions spécialisées qui ont leur propre juridiction d’appel, notamment en matière disciplinaire ou rendues par des juridictions administratives spéciales, comme la Cour des comptes.

Tribunal des conflits : Il permet d’assurer une bonne mise en œuvre de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels. Il intervient dans trois hypothèses :

La première est lorsqu’il y a un excès de compétence, c’est-à-dire un conflit positif dont le mécanisme vise à protéger la compétence des juridictions administratives. Le tribunal est en effet saisi si l’administration estime qu’une juridiction judiciaire du fond a été saisie à tort.

La deuxième est le cas d’un conflit négatif, c’est-à-dire que chacune des juridictions des deux ordres a décliné sa compétence relativement à un même procès.

La troisième est celle dans laquelle deux juridictions appartenant chacune à un ordre différent ont rendu deux décisions inconciliables portant sur le même objet.

Assemblée nationale : de 1870 à 1875 c'est une assemblée unqiue chrgée de rediger la constitution et une fois cette constitution rédigée. De 1875 à 1945 il y a deux chambres qui réunie s'appelait l'Assemblée Nationale, la chambre des députés (chambre basse) et le Sénat (chambre haute). De 1945 à 1958, il y a deux chambres l'Assemblée nationale et le Conseil de la République ( qui en 1954 redeviendra la Sénat), qui réunie s'appelle le Parlement réuni en congrès. De 1958, il a toujours les deux assemblées (Sénat et A.S.) qui réunies d'appelle le Parlement.

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