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Existe t-Il Une responsabIlité Pénal Du Fait d'Autrui ?

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e n'est pas personnellement poursuivie. C’est ce que prévoit l’article L121-1 al 2 du Code de la route. Le chef d’entreprise paiera les amendes de son employé pour infraction à la législation routière. C’est également ce que l’on retrouve à l’article L260-1 du Code du travail qui prévoit que « les chefs d’entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants et préposés pour infraction à la législation du travail ». Cependant, il ne s’agit pas ici d’une responsabilité du fait d’autrui puisque, nous l’avons dit, la personne qui paye n’est pas responsable. Il s’agit en fait d’une garantie pécuniaire au profit du trésor. Le même raisonnement peut s’appliquer pour la transmission aux héritiers et pour la solidarité des amendes. Dans ces deux cas, quelqu'un qui n’a pas commis l’infraction va payer. Cependant, il n’est pas responsable ce qui se traduit par exemple par le fait qu’aucune mention n’apparaîtra dans son casier judiciaire. C’est ici plus proche de la responsabilité civile que de la responsabilité pénale : le chef d’entreprise, les héritiers sont les garants de la peine prononcée contre un préposé, contre le testateur.

Il est également possible de considérer qu’il y a responsabilité du fait d’autrui lorsque l’enquête révèle un auteur intellectuel instigateur de l’infraction. Une personne va donc être condamnée alors que c’est sur la tête d’une autre que l’on a réussi à rassembler élément moral et élément matériel. Une fois encore l’assimilation est hasardeuse puisque l’auteur matériel est, le plus souvent considéré comme étant un complice. Or, la complicité est une infraction autonome. Celui qui est auteur intellectuel a donc caractérisé l’élément moral et l’élément matériel propre à l’infraction de complicité. Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité du fait d’autrui. D’ailleurs, ce constat est confirmé par le fait que certains auteurs matériels sont poursuivis sans avoir recours à la complicité. C’est par exemple le cas de la trahison. Le fait, par des « promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre » un acte de trahison est puni par l’article 411-11 du Code pénal. L’on ne peut contester le caractère autonome de cette infraction.

Autre cas qui aurait pu faire penser à une responsabilité pénale du fait d’autrui, c’est le cas de la personne qui, par exemple, a connaissance d’un projet de meurtre et qui le laisse se dérouler. L’on pourrait penser qu’elle est punie alors que c’est le tueur qui a commis l’infraction. Encore une fois, ce constat est erroné puisque la non dénonciation de crime est un délit qui autonome prévu par l’article 434-1 du Code pénal. Dans ces trois cas, l’on a donc une personne physique qui a été condamnée, mais à chaque fois, l’on pouvait lui reprocher une faute.

On retrouve également la responsabilité du directeur de publication. Ce dernier est responsable de ce qui est publié, et le fait d’inciter des mineurs à l’usage de stupéfiant, le fait d’inciter à s’armer contre l’état, le fait de jeter le discrédit sur une décision de justice sont des infractions qui peuvent engager sa responsabilité personnelle. Encore une fois, il ne s’agit pas réellement d’un cas de responsabilité du fait d’autrui puisque c’est de son absence de contrôle sur ce qui est publié que l’on déduit la faute. Le même constat peut être fait a propos de la responsabilité des hébergeurs internet. En effet, la loi du 23 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, prévoit deux cas dans lesquelles la responsabilité des hébergeurs ne peut pas être engagée. (S’ils n’avaient pas connaissance de l’activité illicite ou si dès qu’ils en ont eu connaissance, ils ont fait en sorte de retirer ces infos). Rien ne nous dit que la responsabilité est automatique dans tous les autres cas.

Cette accumulation d’exemple semble illustrer l’idée que la vraie responsabilité pénale du fait d’autrui n’existe pas. D’ailleurs le refus de la responsabilité collective (refus de reprocher aux votants favorable la décision d’un conseil municipal, Ch. Crim, 11 mai 1999) et le refus de la responsabilité familiale semble confirmer cette assertion. Pourtant, il est des cas où une infraction commise par une personne entraîne condamnation pénale d’une autre. Certains cas son prévu par les textes, mais le phénomène le plus important se retrouve en jurisprudence (I). En effet, dès le milieu du XIXe siècle, la jurisprudence a retenu la responsabilité du chef d’entreprise pour certains faits commis par le préposé. (Crim, 27 septembre 1839). Depuis, elle a maintenue sa position dans un arrêt du 28 février 1956 (Cass. crim., 28 févr. 1956, Wiederkehr). Cette théorie a été développée à une époque où le patron était seul au sommet de la hiérarchie. Il était le seul à pouvoir prévenir les infractions, infractions qui, de surcroît, étaient peu nombreuses du fait de la relative liberté d’entreprendre qui était assurée. Cependant, ce modèle d’entreprise semble désormais révolu. Il est plus courant d’avoir de grands groupes dans lesquelles chaque tâche est spécialisée. Le « pouvoir se partage sur l’ace descendant de la hiérarchie ». Il est ainsi de plus en plus courant d’avoir affaire à des délégations de pouvoir qui sont de plus en plus nombreuses. Or, il se trouve que la délégation de pouvoir est l’instrument qui permet au chef d’entreprise de s’exonérer de sa responsabilité. En fait donc, les cas de responsabilité pénale du fait d’autrui se réduisent comme peau de chagrin. (II)

Les cas de responsabilité du fait d’autrui

1 Le fondement textuel

⇨ Articles L.263-1 et L.263-2 du Code du travail, l'employeur est responsable de la violation des prescriptions édictées pour la protection et la sécurité du personnel, commise dans son entreprise. L’article a été modifié par la loi du 6 décembre 1976. Il faut désormais une faute personnelle.

⇨ Article L.151 du Code de la sécurité sociale devenu art. R.244-4 du C. Séc. Soc. - qui déclare passible d'une amende l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation sur la sécurité sociale. ( La Cour de cassation retient la responsabilité pénale du dirigeant de fait ou de droit d'une SARL, qu'elle considère comme « l'employeur »)

⇨ Loi de 1975, élimination des déchets, les infractions commises dans l’entreprise sont imputées aux dirigeants.

⇨ Article 433-18 qui réprime le fait pour le dirigeant d’une entreprise de laisser figurer dans une publicité au profit d’une entreprise le nom de certaines personnes (Parlementaire, Ministres).

2 La découverte jurisprudentielle

⇨ 30 décembre 1892, Ch. Crim : « matière d’industries réglementées, il y a nécessité de faire remonter la responsabilité pénale aux chef de l’entreprise, parce que les conditions et le mode d’exercice de ces industries leur sont personnellement imposés et qu’ils sont tenus d’assurer l’exécution des règlements » ( Ainsi, la responsabilité personnelle du chef d’entreprise peut être engagée. Ainsi, le chef d’entreprise sera personnellement responsabilité des contraventions de ses préposés

⇨ Confirmé près de 60 ans plus tard ! Cass. crim., 28 févr. 1956, Wiederkehr).

⇨ Deux conditions semblent être exigées :

o Entreprise soumise à réglementation : A l’origine, seulement si pouvoir de police spécial (Ferrand), mais Widerkehr étend aux règle de police générale. En fait, toute entreprise étant plus ou moins soumise à réglementation, l’on peut considérer que cette clause est une clause de style. (ex : réglementation fiscale, 17 octobre 1967, Crim)

o L’infraction doit être commise par un préposé

⇨ Au niveau du type d’infraction, l’on semble pouvoir utiliser :

o Des infractions d’omission : dans le domaine de l’hygiène ou de la sécurité

o Mais également des infractions de commission : les deux arrêts précité (respect. Démolir par abattage, et polluer). ( L’infraction intentionnelle ne semble donc pas être un problème et l’on n’hésite pas a faire endosser la responsabilité au chef d’entreprise.

▪ Fraude et falsifications (Crim, 12 avril 1976)

⇨ En fait si ces deux types d’infractions sont recevables au terme de la responsabilité du fait d’autrui, il faut se poser la question de l’imputabilité

o Pour l’omission, pas réellement de problème puisque soit le texte prévoyant l’obligation vise directement le chef, soit il est visé indirectement puisque la réglementation concerne l’entreprise. Dans le cas de ces infractions, il y a donc une présomption irréfragable de responsabilité pour le chef d’entreprise. Deux textes sont venus la combattre :

▪ Loi de 1996 sur les délits NI : il faut prouver que l’auteur des faits n’a pas accomplis les diligences normales compte tenu de sa mission, de ses fonction. Cette loi n’a pourtant pas changé la jurisprudence qui a continué à présumer la faute

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