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L'Acte Juridique Unilateral

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tout son régime.

Par ailleurs on remarque que l’acte unilatéral en droit positif haïtien est l’objet d’une réglementation à la fois diverse et spéciale, ce qui gêne à l’établissement d’une théorie générale propre en la matière. En effet, certains actes unilatéraux tels que le testament et la renonciation sont règlementés par le droit successoral ; d’autres comme par exemple le congé de bail, par le droit des contrats spéciaux. Se pose alors le problème de savoir à quel régime juridique ils sont soumis vu que la loi haïtienne ne leur accorde pas un régime uniforme. Hormis le testament qui relèvent du droit successoral, l’acte unilatéral présente très peu de difficulté et « il y a lieu de [lui] transposer, en principe, le régime des contrats, sauf à en éliminer les règles qui supposent nécessairement l’existence de deux parties ».

Dans la présente recherche nous étudierons l’acte juridique unilatéral en droit positif haïtien d’abord dans ses conditions de formation (I), puis dans ses effets (II).

I- Les conditions de formation de l’acte unilatéral

A- Les conditions de fond

L’article 903 du code civil (CC) prévoit que : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention. » Ces conditions sont respectivement le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain et une cause licite. Comme mentionné ci-dessus, il y a lieu de transposer à l’acte unilatéral le régime des contrats sauf à en exclure les dispositions supposant l’existence au moins de deux parties.

L’acte juridique bilatéral sous-entend avant tout un accord de volonté, soit un consentement mutuel libre, éclairé et exempt de tout vice. En effet, lorsque l’accord qui a été donné est vicié, il entache le contrat de nullité (absolue ou relative). L’application de cette première condition à l’acte unilatéral suppose une volonté sérieuse et ferme de son auteur. Ici il s’agit du consentement d’une seule personne qui doit être définitif et exprimer l’intention juridique de se lier. Dans ce sens, une promesse d’offrir du gâteau la semaine prochaine à un anniversaire ne constitue pas un acte unilatéral. Elle suppose également que la manifestation unilatérale ne doit pas non plus être entachée de vices tels que l’erreur (fait de se tromper) et la violence (acte de force à caractère illégitime). Etant entendu que le dol devra être exclu des vices de consentement dans la mesure où il renvoi à un comportement malhonnête (mensonges, manœuvres…) d’un contactant envers l’autre.

De plus, la capacité est une condition essentielle pour passer un acte juridique unilatéral. Le code civil dispose que toute personne en principe est capable de contracter (personne âgé de 18 ans accomplis) à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi (art. 916 CC). Cependant, on retrouve des règles spéciales, notamment en droit successoral (article 734 du CC) qui permet au mineur, parvenu à l’âge de 16 ans accomplis, de disposer par testament jusqu'à concurrence de la moitié de leur bien. L’article 895 CC autorise aussi au mineur émancipé de donner par contrat de mariage, avec l’approbation de ceux dont le consentement est requis, tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à l’autre conjoint. Toujours concernant les conditions de capacité, l’article 731 CC dispose qu’il faut être sain d’esprit pour faire un testament ; l’article 849 CC dispose pour sa part que le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir la succession ; en conséquence, les enfants pour bénéficier de la succession devront obtenir une acceptation de leur représentant légal.

Sur la cause comme condition essentielle de validité des contrats, l’article 922 CC prévoit que l’obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir d’effet juridique ; ce qui vaut aussi en matière d’actes unilatéraux. Par exemple, une révocation (décision accessoire) basée sur le motif qu’un employé est membre d’un syndicat est frappée de nullité absolue. D’autre part l’objet, considéré généralement comme bien en matière de contrats, doit être certain, déterminé ou déterminable, et licite; par exemple on ne peut disposer de son corps dans un acte testamentaire.

A ces quatre exigences de validité il faut rajouter la conformité de l’acte unilatéral à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

B- Les conditions de forme

L’acte juridique unilatéral comme le contrat doit répondre aussi à certaines exigences de forme. En règle générale le consentement peut s’exprimer de manière quelconque : orale, écrite, voire tacite mais la volonté doit être extériorisée. Ceci dit, l’article 1126 du code civil concernant la preuve testimoniale dispose : « Il doit être passe acte devant notaire (acte authentique) ou sous signature privé (sous seing privé), de toute chose excédant valeur de 16 gourdes […] ».

L’acte authentique (acte formaliste) est rédigé par un officier public d’après des formes expressément prévues par la loi. La non-conformité de l’acte à ces conditions de forme entraine sa nullité. Le testament authentique (art. 780 CC), à la différence du testament olographe, est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins. Il en est de même pour le testament mystique ou secret qui doit aussi, aux termes de l’article 785 CC, répondre à certaines exigences de forme telles que la rédaction par un notaire d’un acte de suscription. D’autre part, l’article 643 CC dispose : « la renonciation à une succession ne se présume pas, elle ne peut être faite qu’au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. »

II- Les effets de l’acte unilatéral

Historiquement le code civil haïtien n’a pas consacré l’acte unilatéral comme source d’obligation. Il considère plutôt que le rapport d’obligation existe uniquement lorsqu’il y a consentement entre un créancier et un débiteur. Dans tous les cas, l’acte unilatéral vise à produire des effets de droits (effet translatif pour le testament, effet abdicatif pour la renonciation, effet extinctif pour le congé de location) reste à voir de quelle manière ils s’appliquent aux différentes personnes (auteur, bénéficiaire, tiers).

A- Effets pour l’auteur

Le principe général en droit commun veut qu’une fois formé, le contrat ait force obligatoire (irrévocable) et ne produise d’effets qu’entre les parties (effet relatif des contrats). Il doit être exécuté de bonne foi, soit de manière loyale et il peut être révoqué qu’avec le consentement mutuel des parties (résolution ou résiliation).

Ce principe n’est pas transposable aux actes unilatéraux en raison du fait qu’il n’y a qu’une seule partie à manifester sa volonté. Cependant se pose la question de savoir à quel moment l’auteur de l’acte est véritablement lié au destinataire ? Ici la doctrine ne donne pas de réponses uniformes et univoques. Mais il est entendu que l’auteur, même lorsqu’il manifeste seule sa volonté, doit respecter dans une certaine mesure sa parole sous peine d’être accusé d’abus de droit, la loi déterminant les conditions au cas par cas. Il y a donc bien un engagement contraignant pour l’auteur sauf à considérer que ce dernier a toujours la possibilité de révoquer certains actes unilatéraux avant leur notification aux bénéficiaires. L’illustration nous est donnée par l’article 841 du CC qui dispose : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration de changement de volonté ».

B- Effets à l’égard

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