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La Nullité Du Contrat

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intéressée peut invoquer la nullité.

Quant à l’office du juge, celui-ci constate la nullité, considérée comme un état préexistant de l’acte.

Quant à l’acte : on ne peut le régulariser après coup, ni le confirmer en renonçant à agir en nullité.

Quant à sa prescription: elle prescrite par 30 ans.

L’action en nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé : ceux qui y ont un intérêt juridique

personnel. Ils doivent pouvoir en retirer un avantage (pécuniaire ou moral) : les cocontractants’, et

des tiers (créanciers des parties).

Les cas de nullité absolue sont l’inobservation des conditions de forme dans un contrat solennel, l’absence ou l’illicéité de l’objet, l’illicéité ou l’immoralité de la cause,… Certains de ces cas sont contestés : l’absence de consentement et l’absence de cause.

Exemple: le contrat de révélation de succession : il est sans cause quand la succession aurait été révélée à l’héritier sans l’intervention du généalogiste (Civ.l, 18/4/1953). Dans la théorie classique, il s’agit d’une nullité absolue car un des éléments du contrat faisait défaut. Certains auteurs modernes estiment que seule la partie dont l’obligation est sans cause peut solliciter l’annulation du contrat.

Pour Japiot, la nullité absolue est la sanction de la violation d’une règle d’intérêt général. En multipliant le nombre des titulaires du droit de demander la nullité, on multiplie les chances de dénonciation du contrat illégalement conclu.

2. La nullité relative

L’acte est entaché d’un vice moins grave, et est juste annulable (vice du consentement,…) Conséquence quant au titulaire : seule la personne protégée peut demander la nullité. Conséquence quant au juge : il doit prononcer la nullité, car même mal formé, le contrat existe. Conséquence quant à l’acte : il est possible de régulariser l’acte, ou de le confirmer en refusant d’agir en nullité.

Conséquence quant à l’action en nullité relative : elle est soumise à une prescription quinquennale (art. 1304).

La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée : le plus souvent l’une des parties au contrat ou ses héritiers. L’action est refusée à son cocontractant, qui ne peut donc pas solliciter l’annulation à l’encontre de la volonté de la personne protégée.

Sont sanctionnées par la nullité relative, les règles de formation du contrat protégeant un intérêt particulier. Généralement, cet intérêt est celui d’un des cocontractants (vice du consentement, de forme, lésion, incapacité,…), mais ce peut être celui d’un tiers dont le concours était exigé pour la formation de l’acte. Ex : la vente du logement familial par un seul des époux : l’autre peut agir en nullité relative. Pour plusieurs auteurs, l’absence de cause ou de consentement devrait être sanctionnée par cette nullité. La jurisprudence fluctue encore : sous l’influence de la théorie classique, elle considère parfois que le vice du consentement est un vice grave sanctionné par la nullité absolue.

La solution dépend de la finalité de la règle bafouée. L’exigence d’un consentement a pour but de protéger chaque partie prise individuellement : seule la partie qui en subit la transgression peut demander l’annulation du contrat.

Pour les auteurs classiques, cette théorie est trop systématique, trop rigide. Ils lui reprochent son caractère naturaliste, et refusent l’idée d’une nullité s’imposant par la force des choses.

B) L’affinement contemporain de la nullité

1. Les caractères processuels de la nullité

De même, la distinction rigide entre nullité absolue et nullité relative, ne permet pas de rendre compte de la grande variété des nullités. Il serait par ailleurs simpliste d’invoquer des nullités absolues qui portent sur des vices graves, et des nullités relatives concernant des vices plus bénins, ne pouvant être invoqués que par les personnes protégées.

En 1909, R. Japiot considère la nullité comme un droit de critique dirigé contre les effets de l’acte, et qui vient sanctionner la violation d’une règle de formation. Le régime attaché à la nullité dépend alors du fondement de la règle transgressée lors de la conclusion : si la règle tendait à protéger l’une des parties, seule cette partie pourra invoque la nullité (nullité relative) ; si la règle tendait à protéger l’intérêt général, tout intéressé pourra demander la nullité (nullité absolue). La nullité est donc identifiée au droit d’agir en justice pour demander l’annulation. Cette définition est très axée sur la procédure.

Le droit de critique n’est que le droit de demander la nullité, et non pas la nullité en elle-même qui n’est qu’une conséquence de l’exercice de ce droit. Le droit de critique n’est qu’un moyen de mise en oeuvre de la nullité.

Le droit de critique peut exister indépendamment de la nullité : la partie qui prétend avoir été victime d’un dol est titulaire de ce droit de critique, mais le juge peut refuser de prononcer la nullité. La nullité peut exister indépendamment du droit de critique : le juge peut parfois prononcer d’office la nullité alors qu’aucune des parties n’a exercé le droit de critique.

2. Les critères processuels de la nullité

D’un coté, le droit de critique appartient au tableau de l’action, mais n’est qu’un moyen d’obtenir la

nullité. De l’autre, la nullité est la conséquence prononcée par le juge de la violation des conditions

de formation du contrat.

On est parti de la nullité-état de l’acte (conception initiale du XIXeme) pour passer à la nullité-droit

de critique (début du XXème) et arriver à la nullité-sanction des règles de formation de l’action (fin

du XXème) Ces différentes conceptions ont continué à coexister.

Cette détermination de l’intérêt pour agir a trouvé consécration prétorienne par deux décisions des

1 re, et 3 mc Chambres civiles de la Cour de cassation, successivement redues en 2001 et 2004 (Note

30 sous 1131 Code civil).

En effet, si le demandeur entend satisfaire la protection d’un intérêt particulier, alors la nullité sera

relative. Si au contraire il s’agite de protéger un intérêt général, alors le régime de nullité est absolu

Cette conception a trouvé son aboutissement législatif, avec la réforme du droit de la prescription

applicable au 19 juin 2008,

En effet le régime de prescription est désormais unifié, puisque les articles 1304 et 2224 du code

civil fixe ce délai à 5 ans.

Ainsi, il n’y a plus à s’intéresser à l’état de l’acte, mais à la qualité et l’intérêt pour agir du

demandeur.

Toutefois, l’invocation des dispositions de l’article 1304 ou 2224 sera conditionnée par la nature du

vice affectant l’acte, afin d’en déterminer l’ouverture et la computation des délais de prescription :

A compter du jour où le vice de violence a cessé, à compter de la découverte de l’erreur ou du dol

(1304). Pour les autres causes de nullités à compter du jour où le titulaire du droit a dû ou aurait dû

connaître l’événement perturbateur.

II – Les effets de la nullité en droit contractuel privé

A) l’anéantissement des effets du contrat

1. la rétroactivité

L’annulation anéantit rétroactivement le contrat : “ce qui est nul, est de nul effet” (“quod nullum est, nullum producit effectum”). Cette destruction rétroactive concerne l’acte juridique. Il s’agit d’une manifestation de volontés destinée à produire des effets de droit. L’anéantissement supprime les obligations nées du contrat. Il devient donc impossible de demander l’exécution des obligations qu’il faisait naître, ou de mettre enjeu la responsabilité contractuelle.

Souvent, une partie de l’acte ou une seule clause est concernée par la nullité. Faut-il anéantir tout l’acte ou seulement la clause ? La loi prévoit dans certaines hypothèses la nullité partielle. Quand la loi ne dit rien, il faut remonter aux textes généraux du code civil.

L’article 900 du code civil (actes à titre gratuit) dispose que les conditions illégales “seront réputées

non écrites”. Cet article va donc dans le sens d’une nullité partielle, en ne supprimant que les seules

clauses illégales.

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