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Le Formalisme Contractuel

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frant.

L’offre ne peut être rétractée sans l’expiration du délai prévu par le policitant lui-même. L’offre est rendu caduque par l’arrivé du délai ou par le décès du policitant. L’acceptation de l’offre doit être expresse ou tacite.

Ce mécanisme peut être fait entre présent ou souvent entre un offrant d’une localité différente à ceux de l’acceptant, les cas de correspondance ou par mandat (stipulation pour autrui).

Après ces mécanismes de formation de l’acte juridique (contrat),il est soumis à une vérification de validité et de conformité à la règle de droit, qui prévoit quatre conditions de validité du contrat qui sont : le consentement libre des parties, est substantiel ou voire nécessaire pour sa validité c'est-à-dire les parties sont libres de donner leurs consentements voire leurs accords d’où le principe de l’autonomie de la volonté des parties au contrat qui dit que les parties ont la liberté de choisir leurs cocontractants, les conditions d’exécution du contrat, le lieu d’exécution, et enfin la fin du contrat.

En revanche, ce principe est mise en cause par les contrats d’adhésion et les contrats collectifs (la loi du 25 Mars 1919 portant convention collectives).

Le consentement doit être personnel, éclairé et non vicié ; d’où l’article 36 du RGO du Mali qui dispose : « qu’il n y a point de consentement valable si le consentement n’a été donner que par erreur, s’il a été surpris par dol, ou extorquer par la violence ». Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclaré incapable par la loi article, 48 du RGO du Mali. L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable quant à son espèce et sa quotité, il doit être précis et licite, il peut porter sur les choses futures. En cas de déséquilibre de prestation sur le prix de l’objet (la lésion) ; la partie lésé demande la rescision pour lésion.

Enfin la cause doit être licite ou morale. Plutôt, au delà de ses conditions de validité du contrat, il y a des conditions probatoires, dès fois conditions nécessaires ou de validité des contrats comme : actes unilatéraux à effet extinctifs (le licenciement), à effet déclaratif (reconnaissance d’un enfant), et enfin à effet translatif (le testament). Ces conditions de forme sont l’écrit et la publicité de l’acte juridique.

En effet l’inobservation de l’une des conditions de validité d’ors et déjà est sanctionnée par la nullité. Elle est absolue lorsqu’elle protège l’intérêt public et les bonnes mœurs et d’autre part elle est bien entendue relative lorsqu’elle protège l’intérêt d’un particulier.

En France, même si tous sont d'accord pour sanctionner les actes caractérisés de déloyauté, beaucoup, dont nous sommes, pensent qu'on part souvent trop loin pour annuler totalement le contrat vicié.

Dès foi, comme innovation on peut chercher des moyens pour sauver garder le lien contractuel, du moment où la rupture lèse l’autre partie qui n’a pas été la cause de cette illicéité (arrêt Bal dus). Ses moyens de sorti de crise dans le contrat peuvent être :

Si l’illicéité porte sur un élément accessoire, dès foi même essentiel du contrat on peut appliquer soit le refoulement de l’illicéité : en appliquant soit la nullité partielle, soit la clause réputée non écrite (Guelfucci-THIVERGE : Libre propos sur la transformation du droit des contrats ;RTD Civ 1957 P.387et S, arrêt Chronopost du 22 Octobre 1996 ), soit d’abattre l’illicéité s’il y a déséquilibre de prestation : soit par la réfaction, soit par le principe de proportionnalité(C.cass.Civ13 Oct.1976 ;C.cass.Civ 11 Mars 2003)

. En revanche, on peut prévoir la stabilité des contrats au moment de leurs formations en insérant des clauses.

Après la formation, ils sont classifiés compte tenu de leurs diversités : le contrat synallagmatique et unilatéral, le contrat à titre onéreux et à titre gratuit, le contrat commutatif et aléatoire, le contrat à exécution successive et à exécution instantanée, le contrat nommé et innommé, le contrat solennel et réel, le contrat de gré a gré et contrat d’adhésion, et enfin le contrat individuel et collectif.

En effet, le contrat une fois formé est appelé a être exécuter.

B L’exécution et la fin du contrat

Selon l’article 77 du RGO du Mali et 1134 du code civil Français disposent que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leurs consentements mutuels ou la loi leurs révoque, elles doivent être exécuté de bonne foi ».

Par ailleurs, le contrat est la loi des parties, l’une des parties ne peut mettre fin au contrat sans le consentement de l’autre.

En revanche, la jurisprudence décide que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass .Civ.1er ,13 Octobre 1998 ; Cass.Civ.1er ,28 Octobre 2003), cette possibilité peut être mise en œuvre que le contrat soit à durée déterminée ou non (Cass.Civ.1er 20 Février 2001) ».

Elles doivent exécutées leurs obligation de bonne foi.la bonne foi contractuelle désigne l’obligation d’information et de renseignement au moment de la formation, et l’obligation d’exécution total des engagements au moment de son exécution même en cas de l’arrivé d’une situation imprévisible (exemple : la dévaluation du monnaie).

Si la révision pour l’imprévision n’est pas retenu par le droit positif, mais la jurisprudence octroi un certain prorogatif au juge administratif que le juge judiciaire n’a pas ; dans le cas où l’intérêt général est en jeux dans le contrat administratif. En effet, le juge administratif peut réviser en cas d’imprévision. Par ailleurs, la jurisprudence tend aussi bien entendue à abandonner la notion d’imprévisibilité et préfère la notion d’inévitabilité.

En revanche, en cas de difficulté pour l’application du contrat, le juge intervient en interprétant le contrat pour préciser le sens, délimiter l’objet du lien contractuel. Selon l’article 72 du RGO du Mali disposent que : « le juge saisi doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’en tenir au sens littéral du contrat ». Dès fois la recherche de la volonté réelle des parties pose des problèmes, cas de la simulation.

Il y a simulation, lorsque les parties par une convention secrète (contrelettre), modifient, complètent, ou annulent une convention apparente ou opèrent une substitution de personne article 88 du RGO du Mali. Elle a pour but de préserver le secret des affaires.

Plutôt, selon l’article 78 du Régime Général des obligations du Mali(RGO) et 1135 du Code Civil Français disposent que : « les conventions n’obligent que les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers. »

En effet, la jurisprudence décide qu’une inexécution contractuelle peut engager la responsabilité des parties à l’égard des tiers, c'est-à-dire le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass.Ass.Plén, 6 Octobre 2006 ; Cass.Civ. 18 Juillet 2000 ; Cass.Civ.1er ,13 Février 2001). En outre, on voit encore que le principe de l’effet relatif des contrats est remis en cause : on applique au salarié une convention à laquelle il n’a pas participé, n’a pas adhéré.

En outre l’inexécution des obligations de l’une des parties engage sa responsabilité contractuelle et prévaut soit la résiliation du contrat par l’autre partie, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, ou soit par la résolution qui est toujours judiciaire, lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.

L’inexécution des obligations de donner ou de faire sont sanctionnées par l’exécution forcée (abstraite), et pour l’inexécution d’une obligation de ne pas faire est réparer par le paiement des dommages et intérêts.

Le contrat prend fin par l’exécution volontaire ou forcée des parties, par l’arrivé du terme, ou bien entendue par le décès de l’une des parties ou par la transmission de l’obligation à une autre personne : soit par la cession de créance, soit par la subrogation, soit par la novation, soit par enfin la délégation.

En revanche, l’obligation est née souvent par des faits juridiques.

II Les faits juridiques

En l’espèce, les faits juridiques sont des événements volontaires ou involontaires susceptibles de produire des effets juridiques sans que ses effets aient été cherchés par les parties, article 6 du RGO du Mali.

L’étude de cette partie sera axée sur deux phénomènes panoramiques : d’une part la responsabilité civile en (A) et d’autre part les faits profitables générateurs d’obligation en (B).

A La responsabilité civile

La responsabilité emporte bien entendue l’obligation de réparer le préjudice résultat soit de l’inexécution d’un contrat, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui, article 113 du RGO du Mali. Par contre, il n’y a pas de responsabilité dors et déjà sans certains éléments d’existence qui sont entre autre : la faute, qui est le

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