DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Responsabilite Contractuelle

Dissertations Gratuits : Responsabilite Contractuelle. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 13

uements à ses obligations. De plus, ajoutons que la jurisprudence a tendance à être de plus en plus sévère vis-à-vis des prestataires de service tenus d’une obligation de conseil. Tous ces éléments amènent à se demander quelles sont les responsabilités auxquelles sont soumis les conseillers en gestion de patrimoine ? Comment sont mises en œuvre ces responsabilités ? De quels moyens disposent ces professionnels pour se protéger ? Tout d’abord, nous pouvons dire que le conseiller en gestion de patrimoine est soumis à la responsabilité civile. Mais, il peut également voir sa responsabilité pénale engagée lorsqu’il commet une infraction réprimée par la loi pénale. Enfin, il peut voir engager ses responsabilités administrative et déontologique engagées en cas de manquement aux obligations édictées par l’Autorité des Marchés Financiers.

3

I La responsabilité civile du conseiller en gestion de patrimoine

A La mise en œuvre de la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine

Pour engagée la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, il faut remplir trois conditions. Mais la responsabilité du conseiller peut également faire intervenir d’autres professionnels afin de faire intervenir une responsabilité partagée.

1 Notions de faute, préjudice et lien de causalité a. La faute

La faute se définit comme la violation d’une obligation. En matière de gestion de patrimoine il n’y a pas de définition légale de la faute. La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine s’est donc construite autour de la jurisprudence. Néanmoins, en raison d’une réglementation quasi inexistante de la profession, les tribunaux sont assez rarement saisis d’action en responsabilité à l’encontre des conseillers en gestion de patrimoine. La mise en œuvre de la responsabilité est liée généralement à l’inexécution de l’obligation d’information ou de conseil. Il est nécessaire de distinguer l’obligation de renseignement du devoir de conseil. Le devoir de renseignement consiste à donner au client des informations vérifiables. Le devoir de conseil quant à lui vise à éclairer le client sur l’opportunité des choix qui s’offre à lui. Le devoir de conseil en gestion de patrimoine réside en une obligation de moyens. C’est une règle devant s’appliquer à tous les professionnels du conseil. Ainsi, la Cour d’appel de Besançon rappelle dans son arrêt du 1er février 2005 que « le conseil en gestion de patrimoine, tenu d’une obligation de moyen, doit guider son client dans le choix des différents placements ». Traditionnellement, c’est à la victime qu’il incombe de prouver le manquement à l’obligation de moyen. Néanmoins, la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 février 1997 a posé le principe selon lequel celui qui a légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. La charge de la preuve est donc renversée.

b. Le préjudice

Un client qui est victime d’un manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations a droit à réparation du préjudice subi. En principe

4

le préjudice est évalué au regard du gain manqué ou de la perte subie conformément à l’article 1149 du Code Civil. Cependant, les juges reconnaissent depuis un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 octobre 1995 le principe de la réparation de la perte d’une chance (« réparation de la perte de l’espoir de voir se poursuivre l’exécution d’un contrat lucratif ou d’un avantage que l’une des parties croyait avoir acquis par suite d’une fausse information reçue en période précontractuelle »). De même, un mandant ayant confié à un mandataire incompétent la gestion de son portefeuille a droit à réparation eu égard à la perte d’une chance. Autre cas, dans un arrêt du 27 janvier 2005, la Cour d’Appel de Paris a condamné un conseiller en gestion de patrimoine à réparer le préjudice de son client du fait d’un manquement à son obligation de conseil et d’information. En l’espèce, le préjudice a été évalué à la perte de chance d’avoir pu investir dans des fonds moins sensibles aux fluctuations des marchés boursiers. Enfin, la Cour de Cassation a admis en 2004 que lorsque l’administration fiscale requalifie une opération de défiscalisation, alors le client peut être indemnisé de la perte de chance « d’obtenir un allégement d’impôt escompté ».

c. Le lien de causalité

Pour que la responsabilité soit mise en œuvre il faut que soit établi un véritable lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Ainsi, il faut que soit établi un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. En matière de responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, le défendeur invoque fréquemment l’aléa financier afin de démontrer l’absence de lien de causalité.

2 La responsabilité partagée

Le conseil en gestion de patrimoine a pour spécificité d’être au carrefour de plusieurs activités. En effet, cela mêle la fiscalité, le conseil juridique, la transaction immobilière, le courtage d’assurance etc.… Le conseiller en gestion de patrimoine peut donc faire appel a des professionnels de spécialités différentes (notaires, avocats, experts-comptables…). L’intervention de tous ces professionnels peut poser des difficultés dans l’appréciation de la responsabilité de chacun en cas de litige. La jurisprudence civile admet que tous les responsables d’un dommage sont solidairement obligés au paiement des dommages intérêts. C’est l’obligation in solidum. Dans ce cas chacun des coresponsables est considéré comme ayant avoir causé tout le dommage. Chacun peut être actionné pour le tout. La condition pour que la responsabilité in solidum soit engagée est que le dommage doit être causé par plusieurs fautes commises par chacun des coauteurs et qui sont toutes à l’origine d’un dommage unique.

5

La Cour d’appel de Versailles du 12 septembre 1997 a jugé « qu’un professionnel de l’immobilier, débiteur d’une obligation de renseignement et d’un devoir de conseil à l’égard d’un acquéreur, ne peut prétendre se dégager de la responsabilité née de la transaction qu’il a faite an appelant en garantie le notaire ». La jurisprudence a retenu dans ce cas une responsabilité in solidum vis-à-vis du client.

B L’atténuation de la responsabilité

Le renversement de la charge de la preuve incite le professionnel à se protéger en se préconstituant une preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil.

1 Le client averti

On considère qu’un client est averti dans deux cas de figure. D’une part, lorsqu’il a une compétence propre, c’est-à-dire quand il est un professionnel. D’autre part, si le client s’entoure de conseillers aussi bien juridiques que fiscaux, il est considéré comme averti. Ainsi, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 novembre 1991 affirme que l’obligation d’information s’efface lorsqu’un client dispose d’une information adéquate. En effet, l’obligation d’information se justifie lorsqu’il y a un déséquilibre de connaissances entre un professionnel et un client profane. De ce fait lorsqu’il n’y a plus de déséquilibre, l’obligation d’information n’a plus lieu d’être. Cependant, cette jurisprudence n’est pas valable en matière d’obligation de conseil. En effets, en matière de responsabilité professionnelle des notaires, les juges considèrent que ni la compétence professionnelle des parties, ni la présence d’un conseiller ne dispense le notaire de son obligation. Cela est réaffirmé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 décembre 2005.

2 La clause d’exonération de responsabilité

En principe, il est impossible de se décharger de sa responsabilité délictuelle. De plus en plus, les conseillers en gestion de patrimoine tentent de limiter leur responsabilité en insérant des clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité dans les contrats signés avec leurs clients. Même s’il existe une véritable liberté contractuelle permettant d’insérer des clauses limitatives de responsabilité, l’article 1131 du Code Civil interdit de priver le contrat de cause en faisant disparaître l’obligation essentielle de celui-ci. La licéité de ces clauses se trouve donc dans la recherche pour savoir si la clause prive le contrat de cause. On peut néanmoins dire que la

6

Jurisprudence et la Doctrine s’entendent pour dire que la clause limitative de responsabilité s’efface en cas de dol ou de faute lourde. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 octobre 1996 affirme q’une clause limitative ne peut produire effet que pour autant qu’elle ne prive pas le contrat de cause dès lors qu’elle contredit une obligation essentielle du contrat. De plus, la clause d’exonération contractuelle est susceptible d’être requalifiée en clause abusive. Néanmoins, la Cour d’Appel de Paris du 23 septembre 1993 a jugé que le caractère abusif d’une clause exonératoire de responsabilité figurant dans

...

Télécharger au format  txt (20.7 Kb)   pdf (161.1 Kb)   docx (12.8 Kb)  
Voir 12 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com