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Les Conventions Fiscales Internationales Entre Le Maroc, Les Pays Du Maghreb Arabe Et Le Senegal

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s modèles ne sont que des directives, Les Etats peuvent y recourir en cas d'ambigüité. Le modèle de l'OCDE est apparu en premier, le modèle de l'ONU l'a suivi. Ce dernier constitue un quasi réplique de son prédécesseur sauf qu'il a pour vocation de s'acclimater aux pays en voie de développement.

Le principal objectif de ces conventions est la lutte contre les doubles impositions et l’objectif

secondaire est la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale internationale.

Chaque convention fiscale internationale conclue entre deux États concerne :

• Les personnes physiques et morales,

• Un certain nombre d'impôts (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, droits de succession et de donation, notamment),

• Une période d'application, avec effet rétroactif quand les revenus pour lesquels elle s'applique sont ceux d'années antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

Partie I: Convention internationale – MAROC / l'Union du Maghreb Arabe conclu le 23 juillet 1990 sous le modèle de l’OCDE

….et a pour principaux objectifs :

• Eviter la double imposition afin d'établir les bases de coopération mutuelle en matière d'impôts sur le revenu

• Faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre les Etats de l'Union du

Maghreb Arabe

• Favoriser l'échange des expériences et la réalisation de projets communs dans les divers domaines.

A. LES PERSONNES PHYSIQUES

1. Quels sont états maghrébins contractants ?

• Etats Maghrébins contractants» désigne :

• la République Tunisienne,

• la Libye,

• la République Algérienne Démocratique et Populaire,

• le Royaume du Maroc, et

• la République Islamique Mauritanienne.

2. Quel est le champ d’application des conventions fiscales internationales?

Le champ d’application des conventions est déterminé d’une part par la notion de résidence pour les personnes physiques qui est expliquée par l’article 4 de la convention par «Résident d'un Etat contractant» désigne toute personne, qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans ce même Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Pour la notion de résidence pour les personnes physique, est considéré Résident domicilié dans l’Etat contractant si et seulement si, cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans l'un des autres Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b - si l'Etat contractant où son centre d'intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c - si elle séjourne de façon habituelle dans tous les Etats contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d - si les critères précédents ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants «tranchent» la question d'un commun accord.

3. Quels sont les impôts visés?

¬ Revenus des biens immobiliers

1 - Les revenus des biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2 - L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés et comprend en tout cas les accessoires, les équipements, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 - Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

¬ Bénéfices des entreprises

1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'un des autres Etats contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l'un des autres Etats, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'un des Etats contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3 - Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction !es dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres droits, ou comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevet ou d'autres droits ou de commissions (autres que le

remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4 - S'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes prévus par le présent article.

5 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

6 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont

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