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Droit Des Suretés

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agiste. Il y a un intérêt de la sûreté puisqu'elle est une garantie indiscutable pour le créancier.

Il y a toujours deux types de sûretés : personnelles et réelles :

-La sûreté personnelle est un mécanisme qui consiste dans l'adjonction d'un ou plusieurs débiteurs au débiteur principal pour une même dette. L'exemple type de sûreté personnelle est le cautionnement. Il y a un débiteur principal et le créancier pour renforcer la sécurité dans le paiement va obtenir d'une autre personne le cautionnement de la dette du débiteur principal. Si on prend l'exemple du cautionnement d'un bail d'habitation, un étudiant prend un logement il conclu un bail et est débiteur principal, le bailleur va demander une caution aux parents : en renfort du paiement les parents pourront être poursuivis par le bailleur si on ne paye pas les loyers.

-La sûreté réelle consiste dans l'affectation spéciale d'un ou plusieurs biens au paiement de la dette. L'hypothèque consiste à affecter l'immeuble en paiement de la dette; La sûreté est dite réelle car le créancier muni de cette sûreté dispose sur le bien d'un droit réel. On dit que la sûreté offre un droit réel accessoire (par rapport à la propriété et ses démembrements).

C'est une constante, mais si on fait un examen de l'évolution du droit des sûretés, on doit constater que cette évolution s'est faite par cycles. Il y a des cycles où telle catégorie de sûretés l'emportait sur l'autre puis inversement.

Paragraphe 1 : Avant le code civil :

En droit romain on constate une évolution vers un raffinement des sûretés. L'ancien droit romain connaissait essentiellement les sûretés personnelles appuyées sur une très forte pression sociale et assortie de contraintes sur le débiteur et le coobligé. Au fur et à mesure que le droit évolue on voit apparaître des sûretés réelles qui vont également progressivement être affinées. Il est intéressant de remarquer que la plus ancienne des sûretés réelles est la fiducie consistant à dépouiller purement et simplement le débiteur de la possession et de la propriété de son bien tant qu'il n'a pas payé sa dette. En droit romain les sûretés réelles vont progresser et la fiducie laisse place à des sûretés que l'on peut qualifier de plus douces en ce sens qu'elles ne privent pas le débiteur de sa propriété. Le débiteur va rester propriétaire de son bien et c'est là qu'apparaissent l'hypothèque et le gage. Le droit romain ne va pas jusqu'au bout du raffinement. Le droit romain a deux excès : pas de privation de la propriété mais parfois tout de même de la possession. S'il y a dépossession il y a risque réel que le débiteur vende le bien à un tiers. Pourquoi ces deux dangers? Parce qu'en droit romain il n'y a pas de publicité des sûretés. Sur un plan économique et même pratique il est préférable que le débiteur conserve la possession de son bien. Il y a donc exigence de la pratique et de l'économie. Pour éviter la vente du bien il faut mettre en place un système de publicité que le droit romain ne pouvait pas mettre en place.

L'ancien droit est une période ou le droit des sûretés fait une régression technique. Les sûretés sont oubliées à l'exception de la fiducie.

Enfin arrive le code civil qui aura un modèle à reprendre : celui du droit romain. Le code civil reprend les sûretés forgées par le droit romain, le cautionnement seule sûreté personnelle reconnue par les textes à l'époque. En ce qui concerne les sûretés réelles, le code civil distingue celles portant sur des meubles et celles portant sur des immeubles. Pour les sûretés portant sur les meubles sont réglementées par le code civil le gage et le nantissement. Pour les sûretés portant sur des immeubles le code civil retient deux sûretés : l'hypothèque sûreté sans dépossession du débiteur et l'antichrèse avec dépossession du débiteur. Avec ces sûretés, le code civil consacre également des sûretés légales ou privilèges. Ce sont des sûretés réelles reconnues de plein droit par la loi à un créancier. Dans le code civil si on reprend l'exemple du bail, le bailleur a pu se faire consentir un cautionnement, il a également un dépôt de garantie, mais en tant que propriétaire il a un privilège sûreté réelle sur les meubles meublant le local donné à bail.

Paragraphe 2 : L'évolution après le code civil :

Après le code civil plusieurs tendances et évolutions peuvent être observées.

A)Perfectionnement du droit des sûretés :

On assiste à un perfectionnement du droit des sûretés qui se fait de deux manières : d'abord par la publicité. Ce qui a permis un perfectionnement des sûretés réelles en particulier sur les immeubles est la réforme de la publicité foncière qui a permis à partir de 1955 le développement des hypothèques et privilèges fonciers. Cette publicité foncière est destinée à protéger l'acquéreur d'un immeuble qui va avoir une certitude sur la propriété de l'immeuble. Il n'y a pas dépossession en matière d'hypothèque, mais le propriétaire ne peut vendre son immeuble, l'hypothèque étant publiée au bureau des hypothèques. Deuxième perfectionnement : c'est le développement des sûretés sans dépossession avec notamment l'apparition de nouveaux biens tels que le fond de commerce ou la nécessité pour une personne d'obtenir des crédits pour le financement de biens comme le matériel ou véhicule. Le développement des sûretés réelles sans dépossession va imposer des mesures de publicité pour éviter les risques quand il n'y a pas dépossession du débiteur. Pour le fond de commerce : RCS par exemple. Un nantissement sur fond de commerce est inscrit au RCS. Pour le gage sur véhicule automobile il y a un registre spéciale à la préfecture pour en assurer la publicité. En même temps après le code civil on a pu constater un déclin des sûretés qui affecte tant les sûretés réelles que les sûretés personnelles.

B)Le déclin des sûretés :

A propos des sûretés réelles on observe leur "laminage" (terme doctrinal).

1)Le laminage des sûretés réelles :

Les sûretés réelles vont être victime de leur succès et des conceptions que l'on se fait des entreprises en difficultés. Elles deviennent de plus en plus nombreuses, le législateur en créé de nouvelles et notamment des privilèges pour des organismes comme le Trésor public ou l'URSSAF. Plus il existe de sûretés moins elles sont efficaces. Le patrimoine d'un débiteur n'est pas indéfiniment extensible.

Le droit va avoir de nouvelles conceptions des entreprises et personnes en difficulté. Sous l'empire du code de commerce, le droit des entreprises en difficultés ou droit des procédures collectives avait pour but essentiel la réalisation de l'actif du débiteur afin de désintéresser de manière collective les créanciers. Il faut s'organiser collectivement en cas d'insolvabilité du débiteur pour éviter des poursuites dans tous les sens du créancier. Si une entreprise est insolvable on ouvre une procédure collective qui sous l'empire du code de commerce désintéresse les créanciers. Si l'entreprise est insolvable l'actif ne recouvre pas le passif.

Au milieu du XXème siècle, à partir d'un décret du 20 mai 1955, le droit des procédures collectives est réformé et devient un droit de survie des entreprises et les réformes suivants accentue cette conception (67, 85, 94, 2005) : il faut avant tout œuvrer pour le sauvetage des entreprises. La réforme sous type d'ordonnance de 2005 est un texte sur la survie de l'entreprise. Cela impose des sacrifices au créancier. Les droits des créanciers passent alors en second rang. Ce qui compte est la sauvegarde de l'entreprise et derrière ce qu'il faut avant tout c'est sauver l'emploi. Le législateur a créé un nouveau privilège : le super-privilège des salariés rabotant les sûretés réelles traditionnelles. Si on fait le bilan de 55 à 2009 il y a réduction des sûretés des droits des créanciers pour l'intérêt général.

Les créanciers qui voient ainsi leurs droits réduits ont cherché à se tourner vers d'autres catégories de sûretés.

2)La crise du cautionnement :

Le cautionnement était la seule sûreté personnelle du code civil. Jusqu'aux années 1960, c'était une sûreté tranquille. La reine des sûreté était l'hypothèque puis le gage. A partir de 1960, les droits réels des créanciers sont réduits, ils vont chercher à ne pas passer par le patrimoine de leur débiteur. Il y a une suite de la réforme des procédures collectives de 1955. La seconde explication du développement du cautionnement est la main-mise des banques sur les sûretés et le développement considérable du crédit aux entreprises comme aux particuliers : c'est la période des 30 glorieuses. Les sûretés réelles sont chères, consentir une hypothèque a des frais et c'est lourd sur le plan des formalités. Les banques vont devoir se tourner vers des sûretés

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