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La Vente Du Fonds De Commerce

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ns mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales ». A cet égard, il faut noter que c’est la première fois au Maroc qu’un texte de droit définit le fonds de commerce ; le législateur Marocain a été audacieux lorsqu’il a institué une telle définition. Le droit commercial dénomme donc, le fonds de commerce comme un ensemble d’éléments concourants à construire une unité économique dont l’objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels tels que : les matériels, les marchandises, les équipements, et des éléments incorporels tels que : la clientèle, le droit au bail et le nom commercial.

En fait, le fonds de commerce est un élément important de l’évaluation d’une entreprise. Sa valeur est plus au moins proportionnelle à l’importance de cette clientèle ; elle est souvent chiffrée en mois de chiffres d’affaires. Ce nombre est généralement lié au type d’activité, vu que les marges commerciales sont fonctions de celle-ci.

En tant que telle, le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations juridiques comme la cession, la vente, la location-gérance, le nantissement et l’apport en société. Ainsi, le fonds de commerce est cessible en même temps ou à part des activités actifs d’exploitation. Cela permet le transfert de l’activité à un nouvel exploitant. Il peut aussi être, sous certaines conditions, mis en location gérance. Il peut également être mis en nantissement, notamment en garantie d’un crédit.

Concernant la vente du fonds de commerce, qui constitue l’objet de notre sujet, elle est considérée comme une opération importante pour le vendeur est ses créanciers, car le fonds de commerce représente dans bien des cas l’essentiel de son patrimoine et, par voie de conséquence, l’essentiel de leur gage.

Donc après avoir défini la notion du fonds de commerce, nous examinerons dans un premier lieu ces conditions de formation (première partie) ensuite nous allons analyser ces implications générales et spécifiques dans une seconde partie.

I-LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE VENTE DE COMMERCE :

La vente du fonds de commerce est soumise aux règles de droit commun en matière de formation des contrats ; donc la validité de l’acte suppose l’existence de conditions de fonds et de formes.

1- les conditions de fonds :

Comme pour tous les contrats, sont nécessaires : la capacité des parties, un consentement valable, un objet licite. En outre, la vente du fonds de commerce, comme tous les contrats de vente, suppose une chose et un prix.

A ( capacité et consentement :

*La capacité :

Les règles de capacités applicables à la vente du fonds de commerce sont les règles générales relatives à la vente des meubles. Mais la vente constituant le plus souvent un acte de commerce, il faut en outre, que les parties aient la capacités de faire des actes de commerce, il faut même, le plus souvent, que l’acquéreur ait la capacité d’exercer une profession commerciale, l’achat du fonds de commerce, ayant le plus souvent pour effet de rendre l’acquéreur commerçant.[2]

Cependant, la capacité n’est exigée que lorsque l’acquéreur est commerçant, car les opérations portantes sur le fonds de commerce ne font pas des actes de commerce par la forme. Ainsi l’acquisition du fonds de commerce n’entraîne pas nécessairement sa gestion par l’acheteur ; il peut le donner en location-gérance dans les conditions prescrites par la loi.

Aussi, le tuteur peut acheter un fonds de commerce pour le compte du mineur ou de l’incapable dont il a la tutelle, mais ils ne peuvent l’exploiter car ils ne peuvent avoir la qualité de commerçant.

*Le consentement :

La vente du fonds de commerce, comme tout contrat, exige également le consentement des parties. Ce consentement doit porter sur la chose et sur le prix.

Conformément au droit commun, le consentement doit être exempt de vices, il ne serait valable s’il avait été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol.

B ( l’objet et le prix :

*l’objet :

Le fonds de commerce doit exister effectivement au moment de la mutation. La loi exige l’énumération dans l’acte de vente de tous les éléments compris dans cette de vente à savoir les éléments corporels et incorporels ; ainsi, on ne pourrait parler de vente de fonds de commerce, si celle-ci n’emporte pas la clientèle et l’achalandage avec le fonds cédé. A l’inverse, si les parties cédaient seulement la clientèle ou l’élément susceptible de la retenir, le plus souvent le droit au bail, on ne peut dire que le fonds a été vendu, mais il s’agit de cession partielle emportant mutation d’un fonds de commerce.

*le prix :

La vente du fonds de commerce, comme toute vente, suppose un prix. Ce prix doit consister en une somme d’argent, si l’acheteur remettait au vendeur un autre bien et non de l’argent, il y aurait échange et non vente.

Le prix doit être réel et sérieux, le caractère dérisoire ne peut que dissimuler une donation ou une fraude fiscale. De même, le prix mentionné dans le contrat doit reproduire le prix réel que l’acquéreur s’engage à payer effectivement, quelque soient les modalités et les conditions de paiement.

Le montant de la vente doit obligatoirement être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts (article 81 du code de commerce) ; actuellement ces instances sont des établissements bancaires et financiers, des notaires, des avocats ou enfin les caisses des tribunaux.

2- les conditions de forme et de publicités :

A ( conditions de formes :

Les conditions de forme ont été prévues par l’article 81 du code de commerce. Celui-ci exige un acte en la forme authentique ou sous seing privé. Cet acte doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

*1- le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition (quand et comment il a acheté), le prix d’acquisition qui doit spécifier distinctement le prix des éléments incorporels, le prix du matériel et le prix des marchandises.

*2- la liste des inscriptions des privilèges et des nantissements qui sont pris sur le fonds de commerce.

*3- s’il y a lieu, le bail (ne pas en tenir compte s’il est propriétaire), sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur.

*4- l’origine de la propriété du fonds de commerce.

Ce dispositif a été institué au profit de l’acquéreur pour lui permettre d’agir en toute connaissance de cause. A défaut de l’une de ces mentions, l’acquéreur est en droit de demander l’annulation de la vente s’il justifie d’un préjudice résultant de l’absence de cette mention. En cas d’inexactitude dans les mentions, l’acquéreur a le choix entre l’annulation de la vente et la réduction du prix de vente, si cette inexactitude lui a porté préjudice. Dans les deux cas, l’action doit être intentée par l’acquéreur (annulation ou réduction du prix) dans un délai maximum d’un an à partir de la date de l’acte de vente (du contrat).[3]

La brièveté du délai s’explique dans la mesure ou on essaye de protéger aussi bien l’acquéreur que le cédant, celui-ci contre toute action qui ne serait qu’une échappatoire de la part du premier, et le premier contre toute manœuvre délibérée de la part du second qui cherchait à dissimuler certaines caractéristiques du fonds.[4]

B ( les conditions de publicités :

Il faut reconnaître que le législateur tient compte des soucis de la pratique en envisageant la publicité de la vente du fonds de commerce comme la condition la plus importante, l’entourant ainsi d’une véritable sollicitude. La publicité vise principalement à renseigner les créanciers du cédant.

L’acte de vente doit être déposé dans les 15 jours de sa date au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel le fonds est situé. Un extrait de l’acte de vente doit être inscrit au registre du commerce et publié au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette double publication est renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le 8e et le 15e jour après la première insertion. [5]

Le point étant mis sur les conditions de formations du contrat de vente du fonds de commerce, il s’avère indispensable d’aborder la question des implications concernant cette vente.

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LES IMPLICATIONS DE

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