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Arret Rogier, Ce 9 Avril 2008

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CE 1932 Brunaux) ;

- la décision de placer un détenu dans un quartier de plus grande sécurité (CE Ass. 1984 Caillol) ;

- les mesures relatives au transfert d’un détenu et au retrait d’un régime spécial de détention (CE 1967 Kayanakis)

EVOLUTION : CESDH et condamnations de la France par la CEDH

Exemples :

- condamnation à raison de l’absence de recours ouvert contre des mises à l’isolement pouvant affecter les droits reconnus à l’article 3 CESDH (CEDH 2005 Ramirez-Sanchez)

- condamnation pour refus d’acheminement de courrier et absence de voie de recours contre ce refus (CEDH 2007 Frérot contre France)

Le CE a par conséquent été conduit à élargir son contrôle sur les mesures prises dans les établissements pénitentiaires en plusieurs étapes.

Progressivement : recevabilité de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions qui comportent des effets pécuniaires ; qui portent atteinte au secret de la correspondance entre un détenu et son avocat…

Puis, ARRÊT IMPORTANT

CE Ass. 17 février 1995 Marie : le CE admet la recevabilité d’une requête d’un détenu contre une sanction disciplinaire prise contre lui et annule cette sanction.

Motivation : « eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».

Dernière étape du contrôle juridictionnel des mesures prises par l’administration pénitentiaire a été franchie avec les trois arrêts rendus le 14 décembre 2007 par l’assemblée du contentieux du CE Garde des Sceaux contre Boussouard, Planchenault et Payet.

B. Les modalités actuelles du contrôle de l’administration pénitentiaire par le juge administratif

Application de la jurisprudence Boussouar en l’espèce.

Le CE a confirmé le choix du double critère de la nature et des effets de la mesure, ces critères étant complémentaires et non cumulatifs.

- Le critère de la nature de la mesure recouvre trois séries d’éléments : son objet, son caractère (disciplinaire, civil, conservatoire) et son statut juridique.

- Le critère des effets renvoie aux conséquences que la décision est susceptible d’entraîner. Celles-ci doivent être appréciées, compte tenu de leur gravité, tant sur le plan juridique que sur le plan matériel, ce qui renvoie aux conditions concrètes de détention.

La réaffirmation de cette grille d’analyse s’est accompagnée d’une certaine systématisation et d’une importante réserve qui font écho aux préoccupations du juge administratif.

La systématisation vise, dans la tradition française de la « tutelle contentieuse » telle que la nommait le président Romieu, qui est exercée par le juge administratif sur l’administration, à donner des lignes directrices claires à l’administration.

L’Etat aussi a droit à la sécurité juridique et doit pouvoir s’attendre à ce que telle catégorie d’actes puisse être ou non déférée au juge.

Par conséquent, les arrêts de 2007 ont proposé une grille relative aux décisions prises en établissements pénitentiaires en raisonnant, non pas par décision, mais par catégorie de décisions.

Ainsi, les décisions d’affectation d’un détenu d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constituent des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un REP, car elles se traduisent par une dégradation des conditions de détention.

En revanche, tel n’est pas le cas en principe des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ou des décisions de changement d’affectation entre établissement de même nature.

Pour les actes pouvant faire l’objet d’un recours, la présomption de justiciabilité est irréfragable.

En revanche; pour ceux qui sont présumés constituer des MOI, cette présomption est simple, car dans tous les cas, le recours devient possible si « la mesure met en cause un droit ou une liberté fondamentale ». C’est cette réserve qui est explicitée dans l’arrêt Rogier qu’il faut commenter.

II. La survivance de la mesure d’ordre intérieur dans le cadre de l’administration pénitentiaire

A. Le conciliation entre mesure d’ordre intérieur et droits et libertés fondamentaux

Pour les actes qui sont présumés constituer des MOI, cette présomption est simple, car dans tous les cas, le recours devient possible si « la mesure met en cause un droit ou une liberté fondamentale ».

C’est la mise en cause d’un droit ou d’une liberté fondamentale qui va conférer le caractère justiciable de la mesure.

En l’espèce, M. Rogier alléguait que son changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un centre de détention était loin de lui être bénéfique dans la mesure où il n’était pas adapté à son état de santé. Il soutenait qu’un tel changement constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CESDH, ce qui paraît disproportionné au regard de la jurisprudence de la CEDH.

Mais le juge de cassation relève plusieurs arguments lui permettant de considérer qu’aucun droit fondamental n’est en cause en l’espèce : d’une part, la pathologie dont souffre le détenu est en phase de rémission ; d’autre part, il ne serait pas privé de l’accès aux soins dans sa nouvelle affectation dans la mesure où il serait suivi au centre hospitalier de Caen, qui dispose d’un service adapté à sa pathologie et d’une unité hospitalière de sécurité interrégionale. Le CE en conclut que le changement d’affectation du détenu « en l’absence de mise en cause des droits fondamentaux » a « pour effet de le soumettre à un régime de détention correspondant à sa situation pénale ». Par suite, le juge de cassation confirme l’ordonnance de rejet des premiers juges, puisque la décision de changement d’affectation n’échappe pas à la catégorie des mesures frappées de justiciabilité : une telle MOI ne peut faire l’objet d’un REP.

Le CE dans l’arrêt Rogier du 9 avril 2008 a confirmé que la mise en cause des droits fondamentaux mentionnés dans l’arrêt Boussouar devait s’entendre strictement pour fonder la recevabilité de la

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