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Cas Pratique Dip

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ontre du sous traitant que d'une action nécessairement contractuelle. Par conséquent, s'agissant d'un contrat non translatif de propriété, l'action directe a un caractère délictuel.

L'Assemblée plénière de la cour de cassation dans l'arrêt du 6 octobre 2006 a posé le principe qu'un tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuelle des lors que le manquement lui a causé un dommage.

Des lors, il convient de rattacher l'action directe a la catégorie des actions en responsabilité civile délictuelle.

Il convient de déterminer devant quelles juridictions le sous traitant peut porter son action directe à l'encontre du maitre de l'ouvrage.

III°)CONFLIT DE JURIDICTION

L'application des textes de droit communautaire suppose de rappeler la hiérarchie des normes.

Ainsi, selon l'article 55 de la Constitution francaise de 1958, "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, des leur publicationn une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". De plus, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes Van Gend en Loos de 1963 pose le principe de l'effet direct du droit de l'Union Européenne. Enfin, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 1964 Costa c/ Enel pose le principe de la supériorité du droit de l'Union sur le droit des Etats membres.

Il en résulte que les textes internationaux ont vocation à s'appliquer prioritairement par rapport aux textes de droit international privé de source interne. A défaut de textes communautaires et de conventions bilatérales internationales, les règles de droit international privé de source française auront vocation à s'appliquer.

Il convient dès lors de déterminer s'il existe des textes de droit communautaire susceptibles de s'appliquer.

A. APPLICABILITE DES TEXTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE

S'agissant d'un litige impliquant un contrat de sous traitance international, on peut s'interroger sur le champ d'application spatial, matériel et temporel du Réglement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des décisions en matière civile et commerciale et par conséquent, s'il peut fonder la compétence des juridictions françaises. S'agissant du champ d'application spatial, l'article 4 pose comme facteur de rattachement le domicile du défendeur dans un Etat membre. Le domicile s'entend pour les personnes morales selon l'article 60 le lieu ou est situé leur siège statuaire, leur principal établissement ou leur administration centrale. Le domicile, pour les personnes physiques se déterminent selon l'article 59 par application de la loi interne et par conséquent pour la France, il s'agit de l'article 102 du code civil. Selon cet article, le domicile de tout francais est au lieu ou il a son principal établissement.

En l'espèce, en l'absence d'indication quant au principal établissement de Mr Radoff, il est impossible de determiner son domicile. Par conséquent, le réglement n'est pas spatialement applicable. Les conditions d'applicabilité n'étant pas réunies, il faut écarter le réglement dit "Bruxelles I".

Il n'y pas a notre connaissance d'autres textes communautaires qui auraient vocation à s'appliquer ni de conventions bilatérales internationales, par conséquent il convient de se référer aux règles de droit international privé de source française.

B. APPLICATION DES REGLES DE DIP DE SOURCE FRANCAISE

En droit français, il convient de rappeler les deux méthodes existantes pour déterminer les règles de compétence des juridictions.

Premièrement, la cour de cassation dans les arrêts PELASSA de 1959 et SCHEFFEL de 1962 a posé le principe de base de transposition internationale des règles de conflit territoriale interne. Selon ces jurisprudences, l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, le problème se règle par la méthode de l'extension ou de la projection.

Deuxièmement, ce n'est qu'a défaut de règles ordinaires de compétence que l'on peut faire application des privilèges de juridiction de l'article 14 et 15 du code civil qui fonde la compétence du juge français sur la nationalité du plaideur.

Selon la cour de cassation dans l'arrêt SOCIETE DES COGNACS AND BRANDIES FROM FRANCE de 1985 a affirmé que les privilèges de juridiction ont un caractère subsidiaire.

Il convient de déterminer si la compétence du juge français peut être fondée par application de la méthode de la projection.

Le principe de base en matière de compétence posé à l'article 42 alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile est que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.

Cependant, il existe des options de compétence au choix du demandeur.

La qualification du for pour l'action directe étant l'action en responsabilité civile délictuelle, il est préférable de se référer à l'article 46 du code de procédure civile qui énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, à défaut de savoir si le domicile du défendeur se trouve en France ou aux Etats Unis, le demandeur ne pourra pas choisir la juridiction du domicile du défendeur.

S'agissant des autres options qui s'offrent à lui, on peut relever que le sous traitant a subi un préjudice du fait du non paiement des sommes dues au titre du contrat de sous traitance, contrat qui s'execute en France. On peut donc en déduire que le demandeur peut a son choix saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La compétence du juge français est ainsi fondée sur l'article 46 du NCPC.

Les privilèges de juridictions ne trouveront donc pas a s'appliquer.

Les deux contrats prévoient l'application de la loi Luxembourgeoise, alors que la société Luminelle souhaiterait l'application de la loi française et notamment de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance. Il convient donc determiner s'il existe des textes internationaux susceptibles de trancher ce conflit de loi.

IV°)CONFLIT DE LOI

L'application des textes de droit communautaire suppose de rappeler la hiérarchie des normes.

Ainsi, selon l'article 55 de la Constitution francaise de 1958, "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, des leur publicationn une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". De plus, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes Van Gend en Loos de 1963 pose le principe de l'effet direct du droit de l'Union Européenne. Enfin, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 1964 Costa c/ Enel pose le principe de la supériorité du droit de l'Union sur le droit des Etats membres.

A défaut de textes internationaux et de conventions bilatérales ce sont les règles de droit privé international de sources françaises qui auront vocation à s'appliquer.

Il convient de s'interroger sur l'applicabilité du réglement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

S'agissant du champ d'application temporel, le réglement est applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. En l'espèce, les travaux commencèrent mi juin 2009, on suppose de ce fait que le contrat a été conclu a une date antérieure, par conséquent, le réglement n'est pas temporellement applicable.

Des lors que l'une des conditions d'applicabilité n'est pas remplie, le réglement n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il convient de s'interroger sur l'applicabilité de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

A. Applicabilité

S'agissant du champ d'application matérielle, l'article 1 prévoit que les dispositions de la convention sont applicables dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.

En l'espèce, la chaine de contrats prévoit la compétence exclusive de la loi luxembourgeoise alors que le demandeur souhaite l'application de la loi française et notamment la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance. La situation comporte donc un conflit de lois en matière contractuelle. Par conséquent,

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