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Cass 1Ère Civ 30 Septembre 2009

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ons d’une convention collective l’y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 9 du code civil et, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à Mme X... de communiquer à la société Air France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son relevé de carrière ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l’instance au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Air France tendant à la communication sous astreinte du relevé de carrière de Mme X...,

AUX MOTIFS QU’un employeur a la faculté de mettre d’office à la retraite un salarié ayant plus de soixante ans et pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein à la condition qu’une convention ou un accord collectif ait été conclu prévoyant certaines contreparties ; qu’en l’espèce, un accord de branche a bien été conclu le 13 avril 2005 dans les termes suivants : « la mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, d’un salarié ayant atteint au moins l’âge visé au 1er alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible. Cette possibilité de mise à la retraite avant l’âge de 65 ans s’accompagne, conformément à l’article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l’article 4.3 ci-après. L’employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum. Cette notification sera précédée d’un entretien individuel permettant à l’employeur d’informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite. Cet entretien devra permettre, également, aux salariés qui le souhaiteront d’informer leur employeur de situations personnelles, familiales ou financières particulières» ; que compte tenu de ces textes, il n’est pas sérieusement contestable que la société Air France pouvait mettre en oeuvre une procédure de mise à la retraite de l’intimée dès lors que celle-ci remplissait les conditions prévues par les textes sus-visés ; que néanmoins, force est de constater que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite ; que le relevé de carrière établi par la CNAV sollicité par l’appelante, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ; qu’il en résulte qu’en l’état, la société Air France n’établit nullement le trouble manifestement illicite dont elle se prévaut, l’abus de droit qu’elle a invoqué à la barre ne pouvant manifestement prospérer en référé ; que l’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’aucune disposition de l’accord du 13 avril 2005 ne permet à l’employeur d’exiger du salarié la remise d’un relevé de carrière dont les informations relèvent de la protection de la vie privée ; que la société Air France qui ne justifie pas avoir respecté strictement la procédure visée à l’article 4.1, mais s’est bornée à demander à plusieurs reprises à sa salariée la communication d’un relevé de carrière en lui indiquant qu’elle envisageait de la mettre à la retraite, ne justifie pas d’un intérêt supérieur permettant de porter atteinte à la protection de la vie privée ; que la salariée qui a fait état par écrit de son souhait de poursuivre son contrat de travail jusqu’à 65 ans, n’a pas reçu de réponse ; qu’elle n’a pas pu faire état, comme le prévoit l’accord de branche, des éventuelles difficultés financières ou d’une situation personnelle qui s’opposerait à sa mise à la retraite ; que de même la société Air France n’a fourni aucune explication justifiant la mise à la retraite anticipée de sa salariée ; que la demande en référé se heurte dès lors à une contestation sérieuse ; qu’il n’est pas établi que le refus de la salarié cause à la société Air France un trouble manifestement illicite, ni qu’il y ait un dommage imminent ; que le juge des référés n’est dès lors pas compétent pour ordonner la remise par la salariée de son relevé de carrière.

1- ALORS QUE le juge des référés peut ordonner la production de tous documents détenus par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu’il y a lieu à référé de ce chef, dès lors que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, abstraction faite de l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il n’ était pas sérieusement contestable que la société Air France tenait de la loi et de l’accord collectif de branche du 13 avril 2005 le droit de mettre en oeuvre une procédure de mise à la retraite anticipée de la salariée, dès lors que celle-ci remplissait les conditions prévues, au premier rang desquelles figurait le bénéfice d’une retraite à taux plein ; qu’il s’évinçait de ces constatations qu’il existait un motif légitime à ce que la société Air France obtienne communication du relevé de carrière de la salariée, cette communication étant indispensable pour que la société Air France puisse s’assurer de la réunion des conditions d’exercice de son droit de décider une mesure de mise à la retraite avant 65 ans, et exercer régulièrement ce droit ; qu’en disant cependant n’y avoir lieu à référé, aux motifs erronés tirés de l’absence de trouble manifestement illicite ou de l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; qu’en l’espèce, il ressortait des constatations de la cour d’appel que la société Air France avait un motif légitime de demander communication du relevé de carrière de la salariée, nécessaire pour que l’employeur puisse régulièrement et effectivement mettre en oeuvre son droit de décider, le cas échéant, une mise à la retraite anticipée ; qu’en opposant néanmoins à la société Air France la protection de la vie privée de la salariée, pour dire n’y

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