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La personne, sujet de droit

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e et lieu du décès

- Identité précise du défunt

- Identité précise de ses pères et mères

- Prénoms du conjoint ou ancien conjoint

- Identité précise du déclarant

§ 2 : Une incertitude : Le disparu & L’absent

A) La disparition

Absence de cadavre.

Art. 88 et suivant du code civil règlementent les situations où une personne a disparu. Forte présomption permettant de penser que la personne est décédée.

Absence de cadavre : décès non constaté.

Art. 88, aliéna 1er : Déclaration judiciaire du décès de tout français disparu en France ou hors de la France

Art. 88 al. 2 : « Déclaration de tout étrangers ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l’autorité de la France, soit à bord d’un bâtiment français, soit à l’étranger qui avait sa résidence habituelle en France ».

Art. 88 al. 3 : « Le décès est certain mais le corps n’a pas été retrouvé »

B) L’absence

Absence de nouvelles. L’absent n’est un jour pas rentrer chez lui et personne ne sait ce qu’il est devenu.

Art. 112 : « Lorsqu’une personne a cesser de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu des nouvelles ».

1- La présomption d’absence

Il faut obtenir une décision.

Art. 112 à 121 : protection des droits de l’absent

Le juge des tutelles est compétent. Il désigne la ou les personnes compétentes qui seront les administrateurs légaux des intérêts de l’absent.

Décision judiciaire prise par un juge.

 Constat de présomption d’absence. Demande introduite par toute personne intéressée portée devant le juge des tutelles (TI).

 Représenter son conjoint (Art. 219)

 Le conjoint peut demander une autorisation de substituer son époux dans l’exercice de ses pouvoirs sue les biens communs (Art. 1426)

 L’autre époux peut solliciter le dessaisissement des D D’administration ou de jouissance de son conjoint sur ses biens propres et de ses revenus.

Extrait de la décision transmis au greffe du TGI au lieu de naissance de l’intéressé.

Lorsque l’absent réapparait, c’est à lui de demander au juge de mettre fins aux mesure prises pour sa représentation et l’administration de ses biens.

Art. 118 : « Si un présumé absent réparait ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence ».

Art. 119 : « Les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès ».

2- La déclaration d’absence

L’absence devient déclarée lorsqu’un délai de dix ans s’est écoulé depuis la date de sa constatation par le juge des tutelles ou lorsque « la personne aura cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu des nouvelles depuis plus de 20 ans ». (Art. 122)

Le jugement déclaratif d’absence prononcé qu’à la requête de toute partie intéressé ou du ministère public.

Requête remise au secrétariat de la juridiction et doit faire l’objet d’une publicité dans 2 journaux diffusé sur le département où l’intéressé a eu son dernier domicile.

L’article 125 autorise le dépôt de la requête dans l’année qui précède l’expiration de 10 ou 20 ans.

Le jugement passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la dernière résidence connue de l’absent. (Art. 127)

Article 128, al. 1er C.civ : « Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eux ».

Le mariage éventuel de l’absent est dissous, le régime matrimonial liquidé, la succession ouverte etc.

Si l’absent réparait, ou si son existence est prouvée, la requête en déclaration d’absence est non avenue si aucun jugement n’a encore été rendu. (Art 126)

Si le jugement était déjà rendu, le procureur ou toute personne intéressé peut demander son annulation. (Art. 129)

Art. 130 : « L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit ».

Art. 131 : « Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin ».

Art. 132 : « Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé ».

Section 2 : La personne morale

§ 1 : Une personne

A) L’existence de la personne

Eléments constitutifs de la personne morale :

- Un intérêt identifiable

- Une volonté propre

B) L’identification de la personne

La personne morale se compose de :

- Nom

- Dénomination social: en principe libre, mais le législateur peut exiger qu’il soit précédé ou suivi de la forme sociale retenue pour le groupement.

- Domicile : lieu du siège social

- Siège Social

- Nationalité

Elle voit le jour le jour de sa conception.

§ 2 : Un sujet de droit

L’entreprise à forme social bénéficie en principe de la personnalité juridique.

A) Le patrimoine de la personne morale

Toute personne à un patrimoine. Il est unique, intransmissible et incessible. Toute société prend forme à partir d’un contrat où l’intérêt commun des membres forme ce que l’on appelle affectio societatis.

Art. 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

B) Les droits de la personnalité

Les personnes morales peuvent également être titulaires de prérogatives extrapatrimoniales. Elles peuvent défendre l’honneur ou le droit à l’image. La jurisprudence admet qu’une personne morale blessée dans son honneur peut exiger et obtenir un droit de réponse, obtenir réparation d’une atteinte à sa vie privée.

DEFINITION

ADMINISTRATION LEGALE : Mode de gestion des biens d’une personne incapable. Ainsi, pour les enfants mineurs, l’administration

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