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Manifestation

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de concilier l'usage de la chaussée avec le déroulement de la manifestation.

• Ainsi, les manifestants pourront négocier l'itinéraire avec les autorités administratives.

e) Un récépissé :

• est délivré immédiatement par l'autorité qui reçoit la déclaration.

• Ce récépissé ne vaut pas autorisation de la manifestation. Cette déclaration permet aux autorités administratives, les Renseignements Généraux par exemple et plus particulièrement la section sociale de prendre contact avec les organisateurs.

B – LES LIMITES A CE DROIT :

a) - L'interdiction d'une manifestation

Article 3 du décret-loi de 1935 : "si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté dûment motivé".

➢ Pour qu'un arrêté d'interdiction soit valablement pris, il faut deux conditions :

4. Un réel danger de troubles graves procédant de la manifestation projetée.

5. Inexistence d'un autre moyen efficace pour maintenir l'ordre public.

➢ L'interdiction doit être immédiatement notifiée par un OPJ aux signataires de la déclaration au domicile de ceux-ci, au moyen d'un procès-verbal, mention sera faite de l'éventuel refus de signer.

➢ Si la notification est impossible, publicité doit être faite par tous les moyens, annonce par haut-parleurs.

➢ Si cette interdiction est prononcée par le maire, l'arrêté d'interdiction est transmis dans les 24 heures au Préfet.

➢ Si le Préfet juge que cette interdiction n'est pas justifiée, il peut saisir le tribunal administratif afin de faire annuler l'arrêté.

➢ A l'inverse, un Préfet peut se substituer au maire qui n'a pas pris d'arrêté d'interdiction s'il juge que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public.

b) - Sans interdire la manifestation, l’autorité peut arrêter certaines dispositions :

6. Le changement d'itinéraire.

7. L'interdiction de certaines banderoles.

c)) – La répression des infractions :

➢ Les délits de l'article 431-9 du Code Pénal (6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende)

8. Avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable.

9. Avoir organisé une manifestation ayant été interdite.

10. Avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

➢ Le délit de l'article 431-10 du Code Pénal

11. La participation à une manifestation en étant porteur d'une arme au sens de l'article 132-75 du Code Pénal.

II - L'ATTROUPEMENT

La définition de l'attroupement est donnée par l'article 431-3 du Code Pénal : "est un attroupement le rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public". Il convient donc d’abord de rétablir l’Ordre Public avant d’exercer la répression adaptée aux circonstances.

A - LE RETABLISSEMENT DE L'ORDRE PUBLIC

a) - Qui est compétent ?

➢ Le maintien de l'ordre public relève exclusivement du Ministre de l'Intérieur. Les forces armées ne peuvent y participer que lorsqu'elles sont exclusivement requises.

➢ Les autorités compétentes pour exécuter les sommations et décider de l'emploi de la force sont prévues par l'article 4 du décret 95-573 du 2 mai 1995.

12. le Préfet ou le Sous-Préfet,

13. le Maire ou l'un de ses adjoints,

14. le Commissaire de Police,

15. ou le Commandant, Chef de Circonscription.

Ces fonctionnaires doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de la force désigne un OPJ pour y procéder".

A noter, que ces autorités doivent être porteuses de l'insigne de leur fonction à savoir l'écharpe tricolore ou le brassard tricolore (R 431-2) du Code Pénal.

b) - Comment procéder aux sommations ?

➢ Les sommations obéissent à un protocole décrit par l'article R 431-1 du Code Pénal, l’autorité :

1 - Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur "obéissance à la loi, dispersez-vous".

2 - Procède à une 1ère sommation en énonçant par haut-parleur les mots "première sommation : on va faire usage de la force".

3 - Procède à une 2ème et dernière sommation par haut-parleur "dernière sommation, on va faire usage de la force".

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée, complétée par le lancement d'une fusée rouge.

4 - Toutefois si pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou le cas échéant, le lancement de fusée doit être réitéré.

(A noter que l'usage de la force ne signifie pas l'usage des armes et que cet usage des armes doit rester l'ultime recours. )

➢ L'exécution des sommations pour disperser un attroupement est obligatoire à l'exception de deux hypothèses prévues par l'article 431-3 al. 4 du Code Pénal.

16. des violences ou voies de fait sont exercées à l'encontre des forces de l'ordre.

17. les forces de l'ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent.

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